Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024 - 112
N° RG 24/02541
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHU2
[N] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[B] [O]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00819.
ENTRE :
Madame [N] [O]
née le 21 Juillet 2001 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Christelle GIRARD, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mère, tiers demandeur
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Mai 2024,
Vu l'appel formé le 12 Mai 2024 par Madame [N] [O] reçu au greffe de la cour le 14 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Mai 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Madame [B] [O] les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2024 à 14 H 45,
Vu l'avis du ministère public en date du 21 Mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [O] a déclaré à l'audience : 'je comprends que l'on m'ait hospitalisée mais je ne suis pas d'accord pour être maintenue. J'ai vu un psychiatre et tout allait bien . A l'hôpital, tout se passe, je m'entends bien avec tous les autres. Concernant la poursuite de la mesure, on ne m'a pas dit grand chose, on m'a dit que le JLD allait prendre la décision.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 17 mai 2024 établi par le docteur [Y] [X], que 'le contact est d'assez bonne qualité. Hypomimie. Discordance affective avec émoussement. Humeur neutre. Altération capacité d'introspection. Déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Présence d'idées délirantes et de persécutions mégalomaniaques sans critique possible de mécanisme interprétatif et imaginatif. Comportement calme. Pas d'opposition aux soins mais pas d'adhésion au traitement proposé'.
L'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.'
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [O],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [B] [O].
La greffière Le magistrat délégué
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