Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/626
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI3U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 juin 2024 à 15H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [M]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11 juin 2024 à 15 h 16 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 12 Juin 2024 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 12 juin 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S], représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juin 2024 à 15 h 26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 28 jours de [X] [M].
Vu l'appel interjeté par [X] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 à 15h16 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LAPROCEDURE :
-Avis Parquet
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Insuffisance de motivation
-Erreur manifeste d'appréciation
Il expose également que les autorités administratives auraient dû, au regard des nombreuses identités données par l'intéressé, saisir également les autorités tunisiennes et marocaines.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 juin 2024 ;
En présence du préfet du TARN et GARONNE avisé de la date d'audience entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
-Avis Parquet :
Le conseil de [X] [M] estime que l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue ne serait pas expressément mentionné dans le procès-verbal relatif à l'avis parquet.
Pourtant, il ressort d'un procès-verbal dressé le 7 juin à 19h44 que Madame [L] [Y], vice procureur de la République près le TJ de Montauban était avisée à 19h20 du placement en garde à vue de [V] [X] dont il apparaîtra plus tard qu'il se nommerait en réalité [X] [M].
Cette mention fait foi.
Par conséquent, on comprend mal le reproche qui est fait à cet avis parquet qui comporte de façon extrêmement détaillée toutes les mentions prescrites par la loi.
Dès lors, l'irrégularité invoquée sera écartée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [X] [M] et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l'intéressé :
' est entré irrégulièrement en France courant 2022,
' est connu sous différents alias,
' ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
' est célibataire sans enfant,
' déclare souffrir de psoriasis et avoir vu un médecin en France mais dispose d'un traitement médical, l'examen de sa situation ne faisant ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle placement en centre de rétention.
Dès lors, le préfet du TARN et GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Le conseil de [X] [M] indique que ce dernier aurait indiqué lors de son édition administrative qu'il voulait demander l'asile.
Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de l'erreur d'appréciation :
Le conseil de [X] [M] indique ce dernier ayant indiqué vouloir solliciter l'asile lors de son audition administrative, une décision de placement en rétention administrative lui porte atteinte de façon disproportionnée.
Toutefois, outre le fait que l'intéressé ne justifie aucunement du dépôt d'une telle demande, il est de jurisprudence constante que le dépôt d'une demande d'asile ne dispense pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement.
Par conséquent, la décision de placement en rétention ne commet pas d'erreur d'appréciation étant motivée notamment par l'absence de garanties de représentation de [X] [M], l'absence de documents d'identité ou de voyage.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [X] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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