Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1045/22
N° RG 19/02394 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXWM
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Novembre 2019
(RG 18/00137 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022020000496 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
SARL SERVICE ASSISTANCE SECURITE en liquidation judiciaire
M. [M] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICE ASSISTANCE SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [H] a été embauché par la SARL SAS du Pas de Calais le 2 mai 2013 en qualité d'agent de sécurité CQP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 1er juin 2013, le contrat de M. [H] a été transféré par avenant du 31 mai 2013 à la SARL Services Assistance Sécurité d'Anzin.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 14 janvier 2015, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2015. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée le même jour.
Par courrier du 29 janvier 2015, M. [H] a été licencié pour faute grave au motif que le 11 janvier 2015, il aurait :
- pris son poste à 10 heures 05 au lieu de 9h45,
- porté une tenue inadéquate (sans cravate, avec une chemise à motifs et des chaussures marrons),
- proféré des injures envers M. [D], directeur général d'exploitation, lorsque le chef de poste l'a renvoyé à son domicile en raison de sa tenue vestimentaire.
Le 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Services Assistance Sécurité.
Par requête du 15 juillet 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement, dénoncer les manquements de son employeur à ses obligations en matière de temps de travail et repos hebdomadaire et d'obtenir diverses sommes.
En cours de procédure, par jugement du 23 mai 2016, un plan de redressement de la société Services Assistance Sécurité a été arrêté par le tribunal de commerce de Valenciennes. Maître [R] [L] a été nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Maître [T] étant maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire, rendu le 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- constaté la péremption d'instance,
- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de péremption,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [H],
-dit le jugementopposable subsidiairement au CGEA AGS de Lille dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
- dit que la garantie de l'AGS Lille interviendra de manière subsidiaire si la société Services assistance sécurité ne dispose plus de fonds disponibles permetant de régler les créances dues,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Valenciennes a constaté la péremption d'instance, constaté l'extinction de l'instance par l'effet de péremption et déclaré irrecevables ses demandes.
En cours de procédure, par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a constaté la caducité du plan de redressement et ouvert à l'égard de la société Services Assistance Sécurité une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJ Valem Associées prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
et statuant à nouveau :
- le dire recevable en ses demandes,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* des dommages et intérêts à hauteur de 4 mois de salaire : 6802,08 euros,
* une indemnité compensatrice de préavis : 1700,52 euros outre 170 euros de congés payés y afférents,
* une indemnité de licenciement : 595,18 euros,
- constater les manquements de l'employeur aux obligations relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire,
- en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater les manquements de l'employeur relatifs aux modifications des plannings sans délai de prévenance,
- condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rappel de salaire et accessoires de salaire : mémoire
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Valem Associés représentée par Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Services Assistance Sécurité, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié,
- dire qu'aucun manquement de sa part durant l'exécution du contrat de travail n'est établi,
en conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [H] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour de :
Sur les demandes:
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- constater la péremption d'instance et constater en conséquence l'extinction de l'instance,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [H] en raison de la péremption de l'instance,
en tout état de cause :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l'instance,
sur la garantie,
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'articleL.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En matière prud'homale, selon l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er août 2016 et applicable à l'espèce, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
M. [H] fait grief au jugement d'avoir sur le fondement de ces dispositions constaté la péremption de l'instance alors que d'une part, l'ordonnance de radiation ne lui a été notifiée que le 22 avril 2016 et que surtout, le délai de péremption a été interrompu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2018, celle-ci lui ayant été accordée le 22 février 2018.
Il est en l'espèce constant que par ordonnance du 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a ordonné la radiation de l'affaire et a conditionné sa réinscription au rôle à la communication par M. [H] de ses pièces et moyens à la partie adverse.
Il est également acquis aux débats que M. [H] a sollicité la réinscription de l'affaire le 20 avril 2018.
Il sera d'abord relevé que l'AGS soutient qu'une première injonction de conclure et de communiquer avait été délivrée à M. [H] par la juridiction prud'homale lors de l'audience du 24 novembre 2015.
Toutefois, à défaut de pièce établissant qu'une telle injonction avait été expressément ordonnée,la date du 24 novembre 2015 ne peut être retenue comme point de départ du délai de péremption.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'AGS, M. [H] produit en sa pièce 16 la décision rendue le 22 février 2018 sur sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 janvier 2018. Cette décision, qui fait droit à sa demande, concerne bien le litige qui l'opposait alors à la société Sécurité Assistance Services devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.
Or, la demande d'aide juridictionnelle faite en vue d'accomplir les diligences mises à la charge du requérant par la juridiction a pour effet d'interrompre le délai de péremption.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, peu importe la date de notification de l'ordonnance de radiation, un nouveau délai de 2 ans a nécessairement recommencé à courir le 22 février 2018, soit au jour où il a été définitivement statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. [H], de sorte que la péremption n'était nécessairement pas acquise lorsque le mandataire judiciaire de la société Service Assistance Sécurité et l'AGS l'ont invoquée devant les premiers juges, soit au plus tard lors de l'audience du 13 novembre 2018.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et l'irrecevabilité subséquente des demandes de M. [H].
- sur le licenciement de M. [H] et les demandes financières subséquentes :
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la gravité de la faute alléguée, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse du licenciement, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Service Assistance Sécurité a reproché à M. [H] :
- un retard de 20 minutes le 11 janvier 2015, lors de la présentation à son poste, soit une arrivée à 10h05 au lieu de 9h45,
- une tenue vestimentaire, à savoir 'sans cravate avec une chemise à motifs et des chaussures marrons', non conforme à celle demandée pour la prestation prévue ce jour-là,
- la tenue de propos injurieux envers son responsable hiérarchique, M. [D], après que le chef de poste l'a refusé sur le site et lui a demandé de rentrer chez lui,
justifiant son licenciement pour faute grave par le fait qu'il était impossible de le maintenir au sein de la société et même sur un autre site, en raison de son 'manque de professionnalisme et les faits cités ci-dessus'.
M. [H] conteste la matérialité des griefs ayant ainsi motivé son licenciement, en faisant valoir que :
- la prise de poste était prévue ce jour-là sur le planning à 10h ainsi qu'en attestent également ses collègues,
- sa tenue était correcte, ses collègues attestant notamment qu'il portait une cravate et une chemise blanche,
- il n'a tenu aucun propos injurieux envers qui que ce soit, faisant également observer que la partie adverse ne précise pas la teneur des prétendues injures visées dans la lettre de licenciement.
En réponse, la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, à qui pourtant il incombe de rapporter la preuve des fautes graves commises par M. [H], s'attache uniquement à critiquer les moyens de contestation soulevés par M. [H], notamment la force probante des attestations.
Or, outre le fait qu'elle ne précise pas la teneur exacte des propos qu'aurait tenu M. [H] à son supérieur hiérarchique, ne mettant pas la cour à même d'apprécier la matérialité et la gravité des injures alléguées, la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, ne produit aucune pièce pour établir la réalité et la gravité des autres fautes reprochées.
M. [H] produit en revanche en sa pièce 8, son planning pour la journée du 11 janvier 2015 qui fait mention d'un début de service à 10h00, ce point étant en outre confirmé par les attestations précises de ses 2 collègues, M. [X] [J] et M. [B].
Ces derniers attestent également qu'il portait ce jour-là une cravate et une chemise blanche, avec des chaussures marrons, ce qui contredit le grief tiré du port d'une chemise à motifs et de l'absence de cravate. Il sera par ailleurs observé que la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, ne justifie pas des exigences vestimentaires de la société Service Assistance Sécurité à l'égard de ses salariés concernant la couleur de la chemise et des chaussures.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des fautes reprochées à M. [H] n'est pas établie par la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, le doute devant à tout le moins bénéficier à l'appelant au vu des éléments précités qu'il oppose à son employeur.
Il en résulte que le licenciement de M. [H] ne peut être valablement fondé sur une faute grave et qu'il se trouve également pour les mêmes raisons dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Les parties s'accordent sur le fait qu'au jour de son licenciement, M. [H] bénéficiait d'une ancienneté de 1 an et 9 mois.
Ce dernier présente ses demandes indemnitaires sur la base d'un salaire de référence sur les 12 derniers mois, de 1 700,52euros, la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, considérant pour sa part qu'il y a lieu de retenir son salaire de base de 1 457,55 euros.
Toutefois, le salaire de référence sur les 12 derniers mois doit tenir compte de tous les éléments de nature salariale que l'intéressé a perçus, et pas uniquement de son salaire brut de base. Au vu des bulletins de salaire produits par M. [H] pour l'année 2014 et janvier 2015 qui intégrent une prime d'habillage et différentes majorations horaires, en plus du salaire brut de base, il convient de retenir un salaire de référence de 1 700,20 euros.
C'est donc à bon droit, en l'absence de faute grave, qu'il sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 1 700,20 euros, équivalent à 1 mois de salaire, outre 170 euros de congés payés y afférents.
Son indemnité légale de licenciement sera en outre fixée à 595,18 euros en application de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat.
Par ailleurs, M. [H] ayant moins de 2 ans d'ancienneté au jour de son licenciement, il a droit en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement.
Il fait valoir à ce titre que depuis son licenciement, il alterne les contrats précaires et vit principalement grâce au RSA ou à l'allocation de retour à l'emploi, et n'a retrouvé un emploi stable que le 4 avril 2022.
Au jour de son licenciement, M. [H] était âgé de 26 ans avec une ancienneté d'un an et 9 mois.
Il justifie par ses avis d'imposition depuis 2016 de l'absence ou de la faiblesse des salaires perçus, complétés régulièrement par le RSA ou des allocations. Il justifie également de son inscription à Pôle emploi en 2017, en cours depuis plus d'un an (sa pièce 17).
Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [H] mais également de ses difficultés à retrouver un emploi stable dans son secteur d'activité après son licenciement, il convient de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 4 000 euros.
La procédure collective ayant été ouverte à l'égard de la société Service Assistance Sécurité postérieurement au licenciement de M. [H], il convient non pas de prononcer une condamnation en paiement, mais de fixer les créances susvisées de l'intéressé au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Assistance Sécurité.
- sur les prétendus manquements de la société Service Assistance Sécurité à ses obligations contractuelles :
M. [H] dénonce le manquement de son employeur aux règles relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire et sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En s'appuyant sur les dispositions de la convention collective et sur ses plannings, il prétend qu'il a régulièrement travaillé plus de 12 heures par jour, soit au-delà de la durée maximale quotidienne, qu'il ne bénéficiait pas d'un repos quotidien de 11 heures minimum entre 2 vacations, ni parfois de repos hebdomadaire, et qu'il a travaillé certaines semaines plus de 48 heures.
Les intimés lui opposent que les dépassements d'horaires ou non-respects du repos hebdomadaire ne sont pas établis à travers les différents plannings et que surtout, l'intéressé ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté.
Toutefois, il ressort des feuilles de pointage de M. [H] (sa pièce 13), que :
-il a effectué parfois des journées de plus de 12 heures de travail (le 12 mai 2013, le 2 juin 2013, le 26 juillet 2013, le 23 novembre 2013),
- entre le 20 et le 27 mai 2014, il a travaillé plus de 63 heures en 7 jours, avec moins de 2 jours de repos à l'issue, la vacation suivante étant intervenue le 29 mai à 8h30 ; du 10 juin au 15 juin 2014, il a travaillé 54 heures, soit dans les 2 cas, plus de 48 heures sur la semaine.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le seul constat de ces dépassements réguliers de la durée maximale de travail et du non-respect des règles en matière de repos ouvre droit à réparation dans la mesure où il en résulte nécessairement pour le salarié un préjudice au titre duquel il convient de fixer la créance de réparation de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Assistance Sécurité à hauteur d'une somme de 2 500 euros.
M. [H] sollicite enfin une indemnisation à hauteur d'une somme de 2 000 euros en réparation du manquement de son employeur à son obligation de respecter un délai de prévenance lors des modifications de plannings.
Toutefois, ainsi que le relève à raison, le liquidateur judiciaire, la seule production des plannings mensuels actualisés ne suffit pas à établir que le délai de prévenance n'a pas été respecté pour les jours ayant fait l'objet d'une modification.
Le manquement allégué n'étant pas établi, il convient de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie les dépens par elle exposés en première instance.
Partie perdante, la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande également de condamner la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, à payer à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros.
Enfin, en application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 12 novembre 2019 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ;
DIT que le licenciement de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Assistance Sécurité les créances de M. [N] [H] à hauteur des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 700,20 euros, outre 170 de congés payés y afférents,
- indemnité légale de licenciement : 595,18 euros,
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros,
- réparation du préjudice causé par le non-respect des règles en matière de durée maximale de travail et en matière de repos : 2 500 euros ;
CONDAMNE la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, à payer à M. [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de Lille dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que la SELARL MJ Valem Associés, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS