Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00858 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI53V
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 13h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 15 décembre 1982 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 21 février 2024 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Amer Oukhelifa, avocat au barreau de Paris
Informé le 21 février 2024 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 21 février 2024 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [G] enregistrée sous le numéro RG 24/595 et celle introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 24/587, déclarant le recours de M. [O] [G] recevable, le rejetant, rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 février 2024 à 14h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 21 février 2024, à 13h04 complété à 13h05 et à 13h10, par M. [O] [G] ;
- Vu les observations du conseil de M. [O] [G] reçues le 21 février 2024 à 17h12, 17h16 et 17h19 ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ».
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 57, 932et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée de l'intéressé ou de son conseil, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa représentation dans la présente instance, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et, à ce titre, déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 février 2024 à 09h37
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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