Texte intégral
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02294
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux en date du 10 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001320 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame MAUREY, greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 19 juin 2006, Mme [R] [L] a prêté à sa fille, Mme [E] [L], les sommes de 22 500 euros et 10 500 euros remboursables pour le premier prêt à compter de l'année 2009 pendant une durée de 48 mois et pour le second après le règlement de son emprunt bancaire sur 24 mois.
A la suite de la défaillance de Mme [E] [L], Mme [R] [L] l'a, par lettres recommandées des 9 mai 2017 et 15 mars 2018, mise en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par acte d'huissier de justice du 10 août 2021, Mme [R] [L] a fait assigner Mme [E] [L] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné Mme [E] [L] à payer à Mme [R] [L] la somme de 7 800 euros en remboursement du solde des deux prêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande formée par Mme [R] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens qu'il a exposés.
Par déclaration électronique du 29 mars 2023, Mme [E] [L] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses conclusions communiquées le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [E] [L] demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement déféré, le tribunal judiciaire d'Evreux n'ayant pas été valablement saisi et de :
- déclarer nul et de nul effet l'acte d'assignation délivré le 10 août 2021 à la requête de Mme [R] [L] et à destination de Mme [E] [L] ;
- renvoyer Mme [R] [L] à mieux se pourvoir ;
- condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [R] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens.
Par ses conclusions communiquées le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à lui verser la somme de 7 800 euros en remboursement du solde dû des deux prêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :
- débouter Mme [E] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner que l'appel incident de Mme [R] [L] est recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- condamner Mme [E] [L] à lui verser la somme 21 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, date de la dernière mise en demeure ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] [L] à lui verser la somme de 7 800 euros en remboursement du solde des deux prêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [R] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'il a exposés ;
En conséquence,
- condamner Mme [E] [L] à lui régler une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
- condamner Mme [E] [L] à lui régler une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante soutient, sur le fondement des articles 114, 654 et 655 du code de procédure civile, que le procès-verbal de vaines recherches du 10 août 2021 est entaché d'un vice de forme, au motif Mme [R] [L] a volontairement porté atteinte au principe du contradictoire en ne fournissant pas au commissaire de justice tous les éléments nécessaires pour procéder à la signification, en l'espèce son numéro de téléphone et son adresse postale.
Le procès-verbal litigieux mentionne les diligences réalisées par l'huissier de justice afin de déterminer l'adresse de Mme [E] [L], après s'être rendu à son adresse postale (nouveau nom sur la boîte aux lettres, interrogation d'un voisin confirmant le changement d'adresse sans connaissance de la nouvelle, interrogations auprès de la mairie de [Localité 6]). Ces diligences sont suffisantes. Au moment de la délivrance, le contrat de réexpédition du courrier conclu par Mme [E] [L] n'était plus en vigueur.
Par ailleurs, s'il est exact que l'huissier n'a pas cherché à joindre la débitrice téléphoniquement, Mme [R] [L] indique sans être contredite qu'elle n'avait plus de contact téléphonique avec sa fille depuis plusieurs années, que cette dernière ne l'avait pas informée de sa nouvelle adresse et que lors de son dernier appel, un homme lui avait indiqué avoir repris le numéro à son compte. La preuve d'une réticence dolosive n'est donc pas rapportée et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas communiqué ce numéro de téléphone au commissaire de justice.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'acte introductif d'instance et la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la preuve de l'existence de l'obligation pèse sur Mme [R] [L] et la preuve des paiements sur Mme [E] [L].
Selon les deux actes sous seing privé manuscrits signés le 19 juin 2006, Mme [R] [L] a prêté à sa fille, afin de financer l'acquisition de sa maison, les sommes de 22 500 euros remboursable en 48 mensualités de 468,75 euros et 10 500 euros remboursable en 24 mensualités de 437,50 euros. Il est constant que les prêts sont désormais exigibles.
L'appelante soutient avoir apuré le second prêt par divers versements entre le 10 octobre 2009 et le 22 juin 2013 et indique qu'il ne subsiste qu'une somme de 7 500 euros au titre du premier prêt, qui par ailleurs a été consenti par sa soeur Mme [G] [L].
Ce dernier moyen ne peut qu'être rejetée, puisque la reconnaissance de dette signée par Mme [E] [L] l'a bien été au profit de Mme [R] [L] pour les deux prêts concernés par le présent litige. Le fait qu'elle se soit fait prêter, par ailleurs, une somme équivalente par sa soeur selon acte du 19 juin 2006 est sans rapport avec les débats.
S'agissant du montant des paiements, Mme [E] [L] se réfère pour l'établir à ses pièces n°11 et 12, à savoir deux échéanciers portant pour chacun la signature de sa mère. Si Mme [R] [L] conteste être la signataire de ces pièces valant quittances, elle ne verse aucun spécimen de signature, et la cour relève que les signatures manuscrites sur ces pièces sont rigoureusement identiques, tant à celles portées sous son nom sur les deux reconnaissances de dette, signatures qu'elle reconnaît par ailleurs, que sur l'accusé de réception du courrier recommandé du 16 mars 2018, qu'elle ne conteste pas. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise graphologique, l'identité de la signature étant flagrante. Mme [E] [L] a d'ailleurs contesté les sommes restant dues dès le 20 mars 2018 et reconnu devoir la somme de 7 500 euros, ce qui correspondait à l'échéancier des paiements signé par sa mère en pièce n°12.
Le jugement n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a retenu ces pièces comme probantes quant aux paiements reconnus.
Il en découle que le prêt de 10 500 euros est apuré et que le reliquat pour le prêt de 22 500 euros est de 7 500 euros.
Il y aura donc lieu à infirmation, le montant de la condamnation devant être limité à 7 500 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 mars 2018, s'agissant d'un paiement de somme d'argent.
Les dispositions du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts seront confirmées.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [E] [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [E] [L] qui succombe sera en outre condamnée à payer une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- condamné Mme [E] [L] à payer à Mme [R] [L] la somme de 7 800 euros en remboursement du solde dû des deux prêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens qu'il a exposés ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme [R] [L] la somme de 7 500 euros en remboursement du solde du prêt de 22 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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