Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3NJ
Jugement (N° 1120000285)
rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de proximité de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
né le 06 avril 1965 à [Localité 3]
Madame [V] [J] épouse [E]
née le 17 Mars 1969 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [N]
né le 29 juillet 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Nicole Boudard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge du 16 juin 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 27 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [E] déposées le 10 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [W] [N] déposées le 16 février 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2].
M. [K] [E] et Mme [V] [J] épouse [E] sont propriétaires de l'immeuble contigu situé au n° 13 de la même rue.
Une haie sépare les deux fonds.
Par acte signifié le 25 septembre 2020, M. [N] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Maubeuge afin de voir :
-condamner les époux [E] à tailler leur haie longeant la propriété de M. [N] à 2 mètres de hauteur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
-condamner les époux [E] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
-condamner M. [E] à lui régler la somme de l 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tapages diurnes et nocturnes et les méfaits par lui commis.
-condamner les époux [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
-déclaré recevable la demande en justice de M. [W] [N].
-condamné M. et Mme [K] et [V] Horgnies-Malbranche demeurant au [Adresse 1], à tailler leur haie longeant la propriété de M. [N] sise au [Adresse 2], à une hauteur de deux mètres, et ce dans les 15 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros d'amende par jour de retard.
-dit que le tribunal de proximité se réservera le droit de liquider cette astreinte le cas échéant.
-condamné M. et Mme [K] et [V] Horgnies-Malbranche, solidairement, à payer à M. [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par lui subi en raison des troubles de jouissance.
-condamné M. et Mme [K] et [V] Horgnies-Malbranche, solidairement, à payer à M. [W] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral par lui subi en raison des troubles de voisinage perpétrés.
-condamné M. et Mme [K] et [V] Horgnies-Malbranche, solidairement, à payer à M. [W] [N] la somme de 150 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. et Mme [K] et [V] Horgnies-Malbranche, solidairement, aux dépens de l'instance.
M. et Mme [E] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-statuant à nouveau,
-débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-condamner M. [N] à payer aux époux [E] la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi par eux du fait de cette procédure parfaitement abusive ;
-condamner M. [N] à payer aux époux [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la première instance ;
-condamner M. [N] à payer aux époux [E] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les besoins de la présente procédure d'appel ;
-condamner M. [N] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés aux constats d'huissier des 5 octobre 2020 et 17 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [N] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
-débouter les époux Horgnies-Malbranche de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes leurs demandes
-les condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de M. [W] [N] tendant à ordonner la réduction de la hauteur de la haie
Aux termes des dispositions de l'article 671 du code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Aux termes des dispositions de l'article 672 du code civil : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »
M. [W] [N] ne conteste pas que la haie située en limite de propriété est mitoyenne. M. et Mme [E] justifient par la production d'un procès-verbal de constat daté du 05 octobre 2020 que la partie de la haie située sur la propriété de M. et Mme [E] était d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres. Il n'est pas justifié que la hauteur de la haie ait dépassé deux mètres postérieurement à cette date. Au contraire, M. et Mme [E] justifient par la production d'un procès-verbal de constat daté du 17 septembre 2021, que la hauteur de la haie était inférieure ou égale à deux mètres à cette date.
Il convient en conséquence de débouter M [W] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction de la hauteur de la haie à 2 mètres. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur la demande de M. [W] [N] tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
M. [W] [N] demande la confirmation du jugement ayant condamné M. et Mme [E] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance causé par la hauteur excessive de la haie.
Il fait valoir que la hauteur de la haie lui a causé un déficit d'ensoleillement et qu'il a subi un préjudice lié à la vue de la haie laissée à l'abandon.
Suivant procès-verbal de constat d'accord du 19 septembre 2019 signé avec le conciliateur de justice, M. [W] [N] et Mme [E] ont convenu que « Mme [E] accepte de procéder à la coupe de la haie à la hauteur de 2 mètres pour la fin 2019. »
Il en résulte que la hauteur de la haie était supérieure à la hauteur de 2 mètres à cette date.
Par courrier daté du 20 janvier 2020, l'assureur de protection juridique de M. [N] a mis en demeure M. et Mme [E] de respecter l'accord conclu.
Par acte signifié le 25 septembre 2020, M. [N] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Maubeuge.
M. et Mme [E] justifient que la hauteur de la haie était inférieure ou égale à deux mètres le 05 octobre 2020.
Si M. et Mme [E] justifient de la hauteur de la haie au 05 octobre 2020, ils ne justifient pas de la hauteur de la haie entre le mois de janvier 2020 et le 05 octobre 2020. En conséquence, il n'est pas établi qu'ils ont respecté le protocole d'accord.
Il n'est pas établi que le dépassement de la hauteur de la haie ait causé un préjudice d'ensoleillement au terrain de M. [N].
En revanche, le défaut de taille de la haie par M. et Mme [E] a causé un préjudice esthétique à M. [N] qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 200 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur le trouble anormal de voisinage
M. [W] [N] reproche à M. et Mme [E] des troubles anormaux de voisinage résultant de tapages nocturnes, de menaces, de jets de clous ainsi que de l'envoi de multiples sms et de l'envoi par Mme [E] de photographies d'elle nue.
Au soutien de ses affirmations, il produit une attestation de Mme [X] [C] non datée et non signée, des mains-courantes, deux plaintes déposées le 02 février 2017 et le 1er juin 2020 et un procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2020.
Les mains-courantes et les plaintes déposées par M. [N] ne permettent pas d'établir la réalité des faits, les plaintes et les mains-courantes constituant la retranscription des déclarations de l'intéressé.
Aux termes d'une attestation non datée et non signée, Mme [X] [C] atteste « que tous les mardis les voisins de M. [N] situés au n°13, de 17H jusqu'à 23H font du tapage et insultent et frappent dans les murs. »
L'attestation de Mme [X] [C], qui ne réside pas au domicile de M. [N] ainsi qu'il résulte de l'adresse mentionnée dans l'attestation, n'indique pas les circonstances et la période dans lesquelles elle a constaté le tapage au domicile de M. [N]. Cette attestation ne permet pas d'établir l'existence des faits.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier produit aux débats, de nombreux échanges par sms entre M. [N] et Mme [E], la plupart à l'initiative de Mme [E]. Cependant, les sms envoyés par Mme [E] n'apparaissent pas constitutifs d'un harcèlement.
Il résulte du procès-verbal de constat que M. [N] était en possession de deux photographies d'une femme nue dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de Mme [E] et qu'elle les lui a envoyé. Cependant, ni le message d'envoi des photographies ni les messages éventuellement échangés entre M. [N] et Mme [E] avant et après l'envoi des photographies ne sont produits. En conséquence, ni la date ni les circonstances de l'envoi de ces photos ne sont établies alors que Mme [E] prétend, sans être contredite dans ses écritures par M. [N], avoir eu une relation avec ce dernier.
La preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas établi. M. [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La preuve de la faute de M. [N] dans l'exercice de son droit d'agir en justice n'est pas établie. M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, M. et Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement du tribunal de proximité de Maubeuge sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DÉBOUTE M. [W] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction de la hauteur de la haie de M. [K] [E] et de Mme [V] [J] épouse [E] à 2 mètres ;
-CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à M. [N] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique subi ;
-DÉBOUTE M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage ;
-DÉBOUTE M. et Mme [E] de leur demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE M. et Mme [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. et Mme [E] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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