Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MARS 2023
N° 2023/0398
Rôle N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBMF
Copie conforme
délivrée le 31 Mars 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Mars 2023 à 11h36.
APPELANT
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Monsieur [D] [I]
INTIME
Monsieur [J] [B]
né le 14 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1].
Non comparant représenté par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mars 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.
ORDONNANCE
Réputée ontradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023 à 14h20
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 14 h;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mars 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 14h ;
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de Monsieur [B] [J] ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023 par le préfet du VAR ;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que, par courriel en date du 28 mars 2023, la préfecture du Var a été informée par les agents de la cellule identification du centre de rétention de Nice de la reprise de leurs diligences par les autorités consulaires algériennes et de la nécessité de remettre les dossiers au consulat le 29 mars 2023 pour une audition le 5 avril 2023 et que dès lors, l'existence de perspectives d'éloignement est établie.
Monsieur [B] [J], n'ayant pu être régulièrement convoqué à défaut d'adresse connue, ne comparaît pas.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il estime que le courriel produit par la préfecture n'a pas de valeur probante, et d'autant plus que la reprise des relations avec les autorités consulaires algériennes est assortie du conditionnel.
Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration préfectorale justifie de l'envoi par courriel au consulat d'Algérie le 26 mars 2023 d'une demande de laissez-passer, indiquant que l'intéressé avait déjà été reconnu le 23 septembre 2022. Elle démontre en outre avoir transmis le dossier de M. [B] [J] au pôle identification de la DDPAF 06 le 28 mars 2023 à 12h10 en réponse au courriel de cette dernière du même jour l'informant de la reprise des présentations au consulat d'Algérie.
La préfecture justifie donc de la réalisation de diligences en vue de l'éloignement de M. [B] [J] dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie n'est nullement établie, en l'absence de tout élément objectif dans le dossier permettant de démontrer la suspension des relations consulaires avec ce pays pendant toute la durée de la rétention alors que la préfecture du Var justifie avoir reçu une information en sens contraire.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la rétention de M. [B] [J], prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 28 mars 2023 à 14 heures, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant M. [B] [J] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 avril 2023 à 9h22 ;
Rappelons à Monsieur X se disant M. [B] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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