Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00948 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06971 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCBV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le 31 Octobre 1983 à [Localité 6] ( MAROC )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Gaëtan GRACH, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/06971
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête de son avocat remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 18 décembre 2019, Madame [G] [Y] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ) après courrier daté du 23 août 2019 accusant réception du recours contre la décision de la Caisse refusant après expertise de prendre en charge les lésions de « cervico brachialgies droites » portées sur la feuille d’accident du travail du 4 avril 2019 au titre d’une rechute à la suite de son accident de trajet du 2 avril 2015 ayant entrainé des lésions cervicales et un traumatisme au sternum.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2023.
Madame [G] [Y], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que les souffrances endurées sont en lien direct avec son accident du travail ;
- condamner la CPAM à l’indemniser au titre d’une rechute à la suite de l’accident du travail et non au titre de la maladie ;
- condamner la CPAM au dépens et à la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique disposer de l’avis médical du Dr [D] [N] indiquant un lien direct entre sa pathologie et l’accident du travail de 2015.
La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de débouter Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, et à défaut, ordonner une expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Conformément à l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
En vertu de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En cette matière, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct avec l’accident du travail.
L'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, Madame [G] [Y] ne produit à aucun moment l’avis médical du Dr [D] [N] indiquant un lien direct entre ses nouvelles lésions et l’accident du travail de 2015.
Elle ne produit aucun élément médical en ce sens à l’appui de sa demande, excepté un compte-rendu opératoire du Dr [J] [R] qui n’évoque nullement en quoi cette intervention du 5 novembre 2019, voire les nouvelles lésions objet de la demande ont un lien direct avec l’accident de trajet du 2 avril 2015.
Madame [G] [Y] sera donc déboutée de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les lésions portées sur la feuille d’accident du travail du 4 avril 2019 ne peuvent être prises en charge au titre d’une rechute à la suite de l’accident de trajet du 2 avril 2015 ;
Condamne Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Dit que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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