Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 459
N° RG 20/02926
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQK
CPAM DES [Localité 2]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [T] [O], munie d'un pouvoir
INTIMÉ:
Monsieur [W] [C]
né le 15 janvier 1971
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008631 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 févier 2016, Monsieur [W] [C] a été victime d'un accident du travail, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 2].
Le certificat médical initial, établi le 18 février 2016, après une hospitalisation, fait état de brûlures par contact thermique.
Par courrier du 9 janvier 2018, Monsieur [W] [C], n'étant alors plus salarié, a adressé à la caisse une demande de pension d'invalidité, qui, par décision notifiée le 16 février 2018, lui a été refusée.
Monsieur [W] [C] a donc contesté cette décision de rejet en saisissant par courrier du 16 avril 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, a, par jugement du 9 novembre 2020 et après examen médical pratiqué par le docteur [D] lors de l'audience, a :
° déclaré le recours recevable,
° accordé à Monsieur [W] [C] le bénéfice d'une pension d'invalidité 2e catégorie des assurés invalides à la date du 9 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2020, la CPAM des [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 14 mars 2022, reprises oralament à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 2] demande à la Cour de :
- rejeter le rapport d'expertise du docteur [D],
- confirmer sa décision de refus,
- débouter purement et simplement Monsieur [W] [C] de son recours.
Par conclusions du 4 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [C] demande à la Cour de :
- débouter la CPAM des [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement attaqué ;
- lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie des assurés invalides à la date du 09 janvier 2018 ;
- condamner la CPAM des [Localité 2] à lui payer la pension d'invalidité avec un effet rétroactif outre les sommes de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- condamner la CPAM des [Localité 2] aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l'attribution de la pension d'invalidité :
Sur le fondement des articles :
* L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
* L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il en résulte donc :
- qu'un assuré peut obtenir une pension d'invalidité, si, après un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, survenu dans sa vie privée, sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins des 2/3,
- cette réduction est un degré de handicap et non un taux d'incapacité proprement dit,
- elle est appréciée au regard d'une profession quelconque et non au regard de la dernière activité exercée,
- l'invalidité prend en compte le handicap physique et / ou psychique, l'âge ou la formation professionnelle,
- le motif de l'absence de réduction des 2/3 peut être opposé aux assurés.
***
En l'espèce, la CPAM des [Localité 2] fait valoir, en s'appuyant sur l'argumentaire critique du médecin conseil établi à la suite du compte-rendu de la consultation médicale du docteur [D] :
- que c'est au 9 janvier 2018, date de la demande de pension d'invalidité, que l'évaluation clinique de l'assuré doit être faite,
- qu'à ce moment-là, il ne présentait aucun malaise hypoglycémique, aucune atteinte rénale, aucun problème de tension artérielle, aucune neuropathie ou asthme,
- que de ce fait, contrairement aux conclusions de l'expert qui fondent l'incapacité de l'assuré sur des arguments d'atteinte de l'état général qui n'existaient pas en janvier 2018, le salarié ne présentait pas de perte de plus des 2/3 de sa capacité de travail.
En réponse, Monsieur [C] [W] soutient que les observations apportées par le médecin conseil de la caisse n'apportent pas d'éléments nouveaux sur sa situation médicale qui avait été analysée justement par le docteur [D].
Cela étant, les éléments médicaux du dossier sont les suivants :
- la consultation médicale effectuée par le docteur [D] le 9 novembre 2020 qui indique notamment ainsi : 'Monsieur [C] .. âgé de 49 ans était cuisinier en restauration rapide. Il a été victime d'un accident de travail le 5 février 2016 par brûlure avec de l'huile bouillante. La surface totale brûlée a été évaluée à 9 % au niveau des avant-bras et des deux mains. Il a été consolidé sans séquelles et a repris le travail mais il faisait des malaises avec fatigue prononcée. Le médecin du travail a fait un certificat évoquant une sinistrose probable mais se posait la question d'un équilibre de son diabète. Il a été licencié pour inaptitude le 16 octobre 2017 et n'a plus d'activité professionnelle' Compte tenu de son état général précaire, du diabète insulino requérant non équilibré, reconnu par le médecin conseil dans son rapport, de la nécessité d'un traitement impérieux, de ses capacités physiques particulièrement réduites, et aussi de ses capacités intellectuelles, on peut considérer sur la base de cet examen et du rapport d'invalidité établi par le médecin conseil que Monsieur [C] justifiait le classement en catégorie 2 des invalides à la date de sa demande',
- l'argumentaire critique établi par le docteur [M] qui précise : 'que la demande d'invalidité date du 9 janvier 2018 et que l'évaluation clinique doit être fait à cette date. A cette date, il n'était absolument pas question de malaises hypoglycémiques, cela est évoqué par l'expert sans qu'il ait pu les objectiver sur le carnet de suivi non remis par le patient. Ces malaises ne sont nullement évoqués par le patient à l'époque, ni par le médecin conseil et le diabétologue dans son compte rendu du 9 janvier 2018 dit explicitement : 'il ne semble pas faire d'hypoglycémie à ses dires'. Son diabéte n'était pas équilibré puisque l'HbA1 était à 8,7 % mais il ne présentait aucun symptôme fonctionnel en lien avec son diabéte ; pas d'atteinte rénale, tension artérielle normale, pas de neuropathie, la sténose carotidienne n'était pas symptomatique et sans évaluation depuis plus d'un an, le bilan cardio récent tout à fait normal. Et là encore cela n'est pas évoqué par les spécialistes qui l'ont examiné à l'époque (diabétologue le 9 janvier 2018 et cardiologue le 16 novembre 2017). Comme le fait remarquer le Docteur [D], l'asthme n'est évoqué par aucun
spécialiste et le médecin conseil note un asthme de découverte récente et aucun bilan de la fonction respiratoire pratiqué à l'époque.
Au total l'expert fonde l'incapacité des 2/3 sur les arguments d'atteinte de l'état général qui n'existait pas en janvier 2018 et des malaises hypoglycémiques qui
n'existaient pas non plus à cette date. En aucun cas ce patient de 47 ans à l'époque ne présentait de perte de plus des 2/3 de sa capacité de travail'.
- le courrier adressé par le médecin du travail le 22 septembre 2017 au médecin traitant de Monsieur [C] qui indique notamment : '' le médecin-conseil a consolidé sans séquelle. Il (Monsieur [C] ) a repris mais fait des malaises, tombe, a des cauchemars, prurit des avant-bras, asthénie ++. Il a une sinistrose probable mais son diabète est-il bien équilibré '''
- la fiche d'inaptitude médicale établie le 9 octobre 2017 par le médecin du travail qui précise : 'inapte à son poste de cuisinier, serveur. Le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé''.
Il en résulte donc que contrairement à ce que soutient la CPAM, au jour de sa demande, soit le 16 avril 2018, Monsieur [C] présentait une capacité de travail réduite des 2/3 compte tenu des troubles qu'il présentait à ce moment là et qui sont parfaitement décrits par le docteur [D] et le médecin du travail, à savoir une sinistrose, un diabète de type 1, une sténose carotidienne, des abcès récurrents de la paroi abdominale, des capacités physiques particulièrement réduites et des facultés intellectuelles diminuées.
En conséquence il convient de confirmer le jugement attaqué.
Il convient de préciser que le fait d'accorder à Monsieur [W] [C] le bénéfice d'une pension d'invalidité 2e catégorie des assurés invalides à la date du 9 janvier 2018 contient en lui-même la condamnation de la CPAM à lui en verser le montant à titre rétroactif.
En conséquence, la demande présentée par Monsieur [C] tendant à la condamnation de la CPAM des [Localité 2] à lui payer la pension d'invalidité avec un effet rétroactif est sans objet dès lors que le jugement accordant ladite pension à compter du 9 janvier 2018 a été confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] soutient que le refus de la caisse de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité a impacté sa vie puisqu'il a vu ses revenus baisser de sorte qu'il n'arrive plus, aujourd'hui, à faire face à ses charges, que de surcroît, vivant dans l'angoisse, ses relations avec ses proches se sont dégradées.
Il en déduit que cette situation lui cause un préjudice moral dont il est en droit de demander réparation.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la CPAM qui a, en toute bonne foi, défendu sa position.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.
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Les dépens doivent être supportés par la CPAM qui succombe.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [C] de ses demandes en dommages intérêts et fondées sur l'article 700 du code de la procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Condamne la CPAM des [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,