Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [N]
Madame [B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUW
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAGI aux droits de laquelle vient l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a consenti à Madame [Z] [N] le 27 janvier 2003 un bail sur des locaux situés [Adresse 2].
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes de commissaire de justice signifiés les 13 juillet 2023 pour obtenir :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [Z] [N] et son expulsion immédiate avec suppression du délai légal de deux mois,la condamnation in solidum de Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer indexé et aux charges, majorés de 30% à compter de la résiliation, et ce jusqu’à libération des lieux, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
À l'audience du 21 novembre 2023, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH indique se désister de ses demandes principales mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il explique que les lieux ont été restitués depuis l’introduction de l’instance.
Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] assignées à étude d’huissier n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE la décision
Il ressort des sommations et du constat d’huissier versés au débat, et de l’adresse de signification de l’assignation à Madame [Z] [N], que l’instance a été rendue nécessaire par le départ de Madame [Z] [N] de son logement et l’occupation des lieux par Madame [B] [E].
Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] les dépens, ce conjointement.
Les dépens de l’instance comprennent les actes nécessaires à l’instance, soit en l’occurrence le seul coût des assignations, les actes d’huissier n’étant pas inclus aux dépens du seul fait de leur nature.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] seront condamnées à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, conjointement, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
CONSTATE que l’établissement public PARIS HABITAT-OPH se désiste de ses demandes principales,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE conjointement Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] à payer à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement Madame [Z] [N] et Madame [B] [E] aux dépens de l’instance lesquels ne comprendront ni les sommations interpellatives, ni le constat d’huissier.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLe Juge
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