Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/1386
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du 12 AOUT 2022
N° de Minute : 1398
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :M. [Y] [O] alias [C] [B], né le 8 décembre 2000 à Guelma (Algérie), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
Dûment avisé, comparant en personne
assisté de Maître Loïc LANCIAUX avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [D] [I], interprète assermenté en langue arabe lors de l'audience
INTIMÉ :M. Le prefet du Nord
Dûment avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Gilles Gutierrez, conseiller à la cour d'appel de Douai de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Véronique THERY
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 12 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 12 août 2022 à
N° RG 22/1386
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 740-1 à L 744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lille prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] alias [C] [B] ;
Vu l'appel interjeté au soutien des intérêts de M. [Y] [O] alias [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] se disant [C] [B] né le 08/12/2000 à Guelma (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 11/06/2022, pour l'exécution d'un éloignement à destination du pays dont il a la nationalité au titre d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 10/02/2022.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10/08/2022 ordonnant une
troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant
pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel du 11/08/2022 de M. [Y] [O] alias [C] [B] sollicitant
l'infirmation de la décision précitée, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant réitère son argumentation de première instance faisant valoir en substance que le préfet ne démontre pas qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.
En vertu des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il est justifié d'une demande de laisser-passer consulaire, l'audition consulaire ayant eu lieu le 24/06/2022, M. [B] [C] alias [O] [Y] devant faire l'objet d'une identification que le consulat général compte introduire auprès des autorités compétentes en Algérie. Un courriel a été adressé le 04/08/2022 pour réitérer la demande de laisser-passer, une demande de réservation de vol ayant été effectuée le 04/08/2022.
S'il est exact que ces démarches ont été effectuées comme l'indique le premier juge, il incombe cependant à l'autorité administrative d'établir que la délivrance du document de voyage, à savoir le laisser-passer consulaire, doit intervenir à bref délai. Outre que les autorités consulaires n'ont pas répondu, puisqu'une relance leur a été adressée, aucun élément de la procédure ne démontre que la délivrance du document de voyage doit intervenir prochainement à bref délai.
La demande de prolongation exceptionnelle n'est donc pas justifiée.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise,
ORDONNE la remise en liberté de M. [Y] [O] alias [C] [B]
RAPPELLE à M. [Y] [O] alias [C] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire Français
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Le greffier
Véronique THERY
Le conseiller
Gilles GUTIERREZ
N° RG 22/1386
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1398 DU 12 AOÛT 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivant du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat du greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 12 août 2022
- M. [Y] [O] alias [C] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [O] alias [C] [B]
- L'avocat de M. Le prefet du Nord
- décision notifiée à M. [M] [N] le vendredi 12 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. Le prefet du nord et à Me Loïc Lanciaux le vendredi 12 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. Le procureur général
- copie au juge des libertés et de la détention de Lille
Le Greffier, le vendredi 12 août 2022
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