Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délai prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Patrick CAGNOL
à Maître Alain DE ANGELIS
à Maître Catherine OHANESSIAN
à Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN
à Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
à Maître Paul RENAUDOT
à Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
à Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à M. [C] [R], expert judiciaire
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VIK
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.I. [Localité 22] FAMILY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. TARDIEU
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La société QBE EUROPE en qualité d’assureur de M. [A]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]), pris en son établissement [Adresse 24]
Représentée par Maître Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
LA S.A. AXA FRANCE IARD
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
La société GAN ASSURANCES
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [J]
né le 17 Août 1961 à [Localité 18] (18)
demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [P] épouse [J]
née le 1er Septembre 1963 à [Localité 21] (69)
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [E]
né le 30 Octobre 1944 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BAGET
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. PLOMBIER REHAB
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement assignée, non comparante
Monsieur [V] [T] désigné en qualité de liquidateur de la SARL ADN TRAVAUX, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 juin 2023
dont l’étude est sis [Adresse 11]
régulièrement assigné, non comparant
LA S.A.S.U. [L] [A]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.R.L. DIAG IMMO [Localité 23] AGENDA
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
La société OPTIMUM DECENNALE en qualité d’assureur PLOMBIER REHAB
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Localité 22] FAMILY est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1], cadastrée Préfixe 830 Section L Numéro [Cadastre 7], acquis par acte du 29 janvier 2021 auprès de [F] [J] et [M] [J] née [P].
D’importants travaux ont été entrepris en 2018 par les vendeurs.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- la SARL ADN TRAVAUX, au titre du lot gros-œuvre, maçonnerie intérieure / extérieure, cloisonnement, peinture,
- la SARL ETABLISSEMENT BAGET au titre du lot menuiseries extérieures aluminium,
- la SASU PLOMBIER REHAB, au titre du lot plomberie / évacuation,
- la SASU [L] [A], au titre du lot étanchéité / toiture,
- [I] [U], au titre du lot bétons teintés,
- la SAS TARDIEU, au titre du lot menuiseries bois.
[S] [E] a établi le projet, des plans, le dossier de consultation des entreprises et a assuré le suivi de chantier.
Un diagnostic amiante a été effectué par la SARL DIAG IMMO [Localité 23] AGENDA.
*
Déplorant l’apparition de désordres, la SCI [Localité 22] FAMILY a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 21 octobre 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la SARL ADN TRAVAUX, de la SARL ETABLISSEMENT BAGET, de la SASU PLOMBIER REHAB, de la SASU [L] [A], de la SAS TARDIEU, de la SARL DIAG IMMO [Localité 23] AGENDA, de [F] [J] et [M] [J] née [P], de [S] [E] et de [I] [U], désignant [K] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 7 novembre 2022, [C] [R] a été désigné en lieu et place de [K] [Z].
Parallèlement aux opérations d’expertise, la SCI [Localité 22] FAMILY a déploré l’apparition de nouveaux désordres.
Un constat technique a été établi le 10 mai 2023 par le cabinet COGEXBAT.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20, 24, 25 juillet et 1er septembre 2023, la SCI [Localité 22] FAMILY a assigné en référé :
[F] [J],
[M] [J] née [P],
Maître [V] [T] (SAS LES MANDATAIRES) en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADN TRAVAUX,
[S] [E],
la SARL ETABLISSEMNT BAGET,
la SASU PLOMBIER REHAB,
la SASU [L] [A],
[I] [U],
la SAS TARDIEU,
la SARL DIAG IMMO [Localité 23] AGENDA,
la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de [L] [A],
la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMNT BAGET,
la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de [S] [E]
et la société OPTIMUM DECENNALE en qualité d’assureur de la SASU PLOMBIER REHAB,
aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours à la société QBE EUROPE, à la SA AXA France IARD, à la société GAN ASSURANCES et à la société OPTIMUM DECENNALE sollicitant en outre une extension de mission aux nouveaux désordres allégués et mentionnés dans le rapport technique du cabinet COGEXBAT du 10 mai 2023.
A l’audience du 22 décembre 2023, la SCI [Localité 22] FAMILY a maintenu ses demandes.
[S] [E], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a sollicité de :
- Juger que [S] [E] anciennement décorateur, a cessé son activité et n’est plus domicilié au [Adresse 17] ;
- Juger que l’assignation en référé n’a pas été signifiée régulièrement par la requérante à [S] [E], actuellement domicilié [Adresse 20],
- Juger que [S] [E] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise commune et opposable régularisée par la SCI [Localité 22] FAMILY à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCE, AXA FRANCE, QBE EUROPE, et OPTIMUM DECENNALE ;
- Juger que [S] [E] formule toutes protestations et réserves et notamment ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action et des demandes régularisées à son encontre, et ses plus expresses réserves de droit de procédure de faits, de garantie et de responsabilité concernant la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres allégués, objets du constat technique du cabinet COGEXBAT du 10 mai 2023.
[I] [U] a sollicité, à titre principal, de débouter la SCI [Localité 22] FAMILY de sa demande d’extension de la mission d’expertise, et à titre subsidiaire, a émis les protestations et réserves d’usage.
La société QBE EUROPE a émis les protestations et réserves d’usage.
La SAS TARDIEU a émis les protestations et réserves d’usage.
[F] [J] et [M] [J] née [P] ont émis les protestations et réserves usage.
La SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMNT BAGET et la SARL ETABLISSEMNT BAGET ont émis les protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES a émis les protestations et réserves d’usage.
La SARL OPTIMUM DECENNALE, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Maître [V] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ADN TRAVAUX, valablement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL DIAG IMMO [Localité 23] AGENDA, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SASU [L] [A], valablement assignée à domicile, n’a pas comparu.
La SASU PLOMBIER REHAB, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
[S] [E], se prévaut de ce qu’il aurait cessé son activité et ne serait plus domicilié au [Adresse 17], de sorte que l’assignation en référé ne lui aurait pas été signifiée.
Toutefois, à supposer que son assignation ne soit pas régulière, cela ne lui fait pas grief en ce qu’il a été touché et en mesure de constituer avocat pour faire valoir ses intérêts à l’audience.
Cette nullité sera donc rejetée.
Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours
En l’espèce, une expertise est en cours concernant le bien appartenant à la SCI [Localité 22] FAMILY et pour lequel des travaux ont été effectués antérieurement à son acquisition. Les différents intervenants à l’acte de construire étant présents aux opérations d’expertise, il apparait conforme à une bonne administration de la justice que leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause à la société QBE EUROPE, à la SA AXA France IARD, à la société GAN ASSURANCES et à la société OPTIMUM DECENNALE.
Sur la demande d’extension de mission
La demanderesse justifie de l’apparition de nouveaux désordres par la production d’un constat technique du cabinet COGEXBAT du 10 mai 2023. Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de mission au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure.
Les dépens resteront à la charge de la SCI [Localité 22] FAMILY.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de nullité de l’assignation de [S] [E] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE, à la SA AXA France IARD, à la société GAN ASSURANCES et à la société OPTIMUM DECENNALE l’ordonnance de référé de céans du 21 octobre 2022 (RG N°22/02693) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 7 novembre 2022 ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE EUROPE, à la SA AXA France IARD, à la société GAN ASSURANCES et à la société OPTIMUM DECENNALE les opérations d’expertise confiées à [C] [R] ;
Disons que la société QBE EUROPE, la SA AXA France IARD, la société GAN ASSURANCES et à société OPTIMUM DECENNALE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Ajoutant à sa mission initiale, ordonnons une extension de la mission de l’expert aux désordres visés dans l’assignation et dans le constat technique du cabinet COGEXBAT du 10 mai 2023,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI [Localité 22] FAMILY.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment