Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
(n°189, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01030
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 18/08/1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparante en personne, assistée depar Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [N] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 22 mars 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [V] au titre du péril imminent.
Par requête du 27 mars 2023 reçue le 28 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [V] .
Par courrier du 12 avril 2023 transmis le 13 avril 2023 et enregistré le 14 avril 2023, Mme [Z] [V] a interjeté appel de l' ordonnance .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [Z] [V] fait valoir qu'elle ne comprend pas le motif de son hospitalisation, étant entrée de son plein gré pour des soins suite à l'agression de la part de sa voisine et étant ressortie librement .
Le conseil Mme [Z] [V] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.que la patiente vit comme une injustice.
Le ministère public a requis sur le fond la confirmation de l' ordonnance au vu du certificat médical de situation.
Mme [Z] [V] a eu la parole en dernier
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6], partie intimée, et M [N] [M] en sa qualité de curateur n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant qu'il résulte du certificat médical de situation du 19 avril 2023 du Docteur [U] que Mme [Z] [V] a été hospitalisée pour décompensation maniaque et délirante dans un contexte de rupture des soins depuis environ un an. Elle présente toujours des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif envers sa voisine de palier. Elle se trouve dans le déni de ses troubles et dans l'opposition aux soins.
La mesure d'hospitalisation complète devant être maintenue, il convient de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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