Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°54
N° RG 19/06856 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFZB
- l'Association UNEDIC, Délégation régionale AGS-CGEA de [Localité 3]
C/
Mme [U] [P]
SELARL AJASSOCIES (Liquidation judiciaire de la
SARL POLESERVICES)
Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2023
Le treize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 27 janvier précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTERVENANTE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [U] [P]
née le 24 mars 1995 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant Me Cédric ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013174 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
AUTRES PARTIE INTIMÉE, de la cause :
La SARL POLESERVICES ayant eu son siège social [Adresse 6] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La SELARL AJ ASSOCIES agissant par Maître [R] [O], intervenu à la procédure ès-qualités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocat au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON, pour conseil
A rendu l'ordonnance suivante :
Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes le 18 septembre 2018 de diverses demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de la procédure collective de la société POLESERVICES ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 25 juillet 2018.
Le CGEA de [Localité 3] a été appelé à la cause.
Par jugement du 19 septembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Nantes a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 16 octobre 2019, Mme [P] a interjeté appel du jugement, la déclaration d'appel mentionnant comme intimés Maître [L] et Maître [O] ès-qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société POLE SERVICES, ainsi que la SARL POLESERVICES ; l'AGS-CGEA de [Localité 3] ne figure pas sur cette déclaration d'appel.
Vu les conclusions de Mme [P] notifiées le 16 décembre 2019 demandant notamment que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'AGS, non intimée ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2022 prononçant la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du 10 juin 2022 pour plaider ;
Vu la décision du 10 juin 2022 par laquelle la clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état pour mise en cause de l'AGS-CGEA ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 5 septembre 2022 à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 3], transmise par RPVA le 14 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2022 par lesquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du CGEA DE [Localité 3]
En toute hypothèse :
- débouter Madame [U] [P], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
- déclarer que l'AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte de Mme [P] intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Société POLESERVICES,
- rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,
- rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
Vu les conclusions sur incident notifiées par Mme [P] par RPVA le 12 janvier 2023 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger l'intervention de l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] recevable,
- confirmer que l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] consentira l'avance au mandataire judiciaire dans la mesure où les demandes entreront dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail,
- confirmer que l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] sera amenée à faire des avances dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du Code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' Prononcer la caducité de l'appel ;
' Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Aux termes de l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l'article 332 du même code, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Il n'est pas justifié en l'espèce par l'AGS CGEA du motif pour lequel la déclaration d'appel de Mme [P] devrait, au seul motif de n'avoir pas été dirigée contre l'AGS en qualité de partie intervenante, être déclarée irrecevable, alors que l'assignation l'appelant à l'instance en cause d'appel a été délivrée à son encontre par l'appelante sur demande de la juridiction en application des dispositions susvisées.
L'AGS-CGEA sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité.
Les autres demandes formées dans leurs conclusions d'incident par les parties susvisées ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de l'appel de Mme [P] ;
DIT que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 pour fixation.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
G. DEJOIE
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