Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 055
N° RG 20/09477
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLD6
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
LA SOURCE DE [Localité 6]
C/
[N] [R]
[X] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie BOCQUET - HENTZIEN
Me Ludmilla HEUVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00079.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SOURCE DE [Localité 6] sis à [Localité 6]
pris la personne de son syndic en exercice la SARL AZUR HOME MANAGEMENT sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, membre de la SCP HENTZIEN - BOCQUET - HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [N] [R]
née le 07 Juillet 1964 à [Localité 5] (CALVADOS), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [K]
né le 27 Juillet 1963 à [Localité 3] (MONTENEGRO), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [N] [R] et M. [M] [K] sont copropriétaires au sein de la résidence dénommée LA SOURCE DE [Localité 6] à [Localité 6].
Considérant que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait pas soumettre au vote de l 'assemblée générale du 22 octobre 20 19 un devis qui n 'avait pas été joint à la convocation et que les travaux votés constituent des travaux d'amélioration qui auraient dû être soumis au vote de l'assemblée générale selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, par acte en date du 19 décembre 2019, Mme [R] et M. [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LA SOURCE DE [Localité 6] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'annulation de la résolution N°14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 octobre 2019.
Retenant que le devis des travaux contenant des informations essentielles sur la nature et le prix des travaux n'a pas été notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour aux copropriétaires, par jugement réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2020, le Tribunal a:
ANNULE la résolution N°14 de l'assemblée générale du 22.10.2019,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA SOURCE DE [Localité 6] à payer à Mme [R] et M. [K] la somme de 1 .500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA SOURCE DE [Localité 6] aux dépens,
DIT que Mme [R] et M. [K] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application de l'article 10-1 de la loi du l0juillet 1965,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
- DIRE l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires SOURCE DE [Localité 6] recevable et bien fondé
En conséquence,
- INFIRMER le jugement du 11 septembre 2020 en l'intégralité de ces dispositions
En tout état de cause,
- CONDAMNER les consorts [R] [K] au paiement d'une somme de 2500€ sur le fondement de l'artic1e 700 du Code de procédure civile, au bénéfice du SDC SOURCE DE [Localité 6], ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances, dont distraction au profit de Me BOCQUET- HENTZIEN Avocat aux offres de droit, au titre de ceux d'appel.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-qu'en l'état des résolutions prises dans le cadre de l'assemblée générale du 13 août 2020 et notamment en la résolution 12 relative à la 'Réalisation des travaux de sécurisation et de modernisation de l'ascenseur' devenue définitive, les consorts [R] [K] n'ont plus d'intérêt à agir,
-qu'il résulte de la convocation et des documents joints (devis ILEX et EMR) que les copropriétaires étaient valablement et suffisamment informés des travaux à mettre en oeuvre, quant bien même le devis KONE n'avait pas été communiqué lors de la convocation pour ne pas avoir été reçu à cette date, d'autant qu'il varie peu en terme de prix avec celui de ILEX.
Les consorts [R] [K] concluent:
CONFIRMER le jugement du TGI de GRASSE du 11 septembre 2020 dans toutes des dispositions,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à rembourser aux consorts [R] / [K] les charges de copropriété et de procédure qui leurs sont indûment imputés,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [R] /[K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles
exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens,
Ils soutiennent :
-qu'ils étaient absents lors du vote de la résolution 14 de l'AG du 22 octobre 2019,
-que l'AG a adopté une résolution au terme de laquelle des travaux de remplacement de l'ascenseur ont été votés sur la base d'un devis qui n'était pas joint à la convocation et selon les modalités de l'article 24 de la loi de 1965,
-que le devis KONE retenu n'a pas été joint à la notification du procès verbal de l'AG mais a été communiqué par mail le 10 décembre 2019,
-que les copropriétaires n'ont pas été en mesure de procéder à un vote éclairé,
-que ce n'est pas le devis KONE qui a été retenu par l'AG de 2020 mais le devis SCHINDLER,
-qu'aucun diagnostic de l'ascenseur n'a été communiqué aux copropriétaires pour justifier l'ampleur des travaux, or les travaux de sécurisation et de modernisation de l'ascenseur ont en réalité porté sur un changement de modèle de l'ascenseur, qui nécessite des travaux de maçonnerie, pour lesquels un seul devis a été établi non joint à la convocation de l'AG,
-que c'est la présence d'un cabinet paramédical, qui a transformé un appartement en cabinet sans autorisation, qui est à l'origine d'une utilisation anormale de l'ascenseur, ce qu'il reconnaît en acceptant de prendre à sa charge 50% de son entretien,
-qu'un rapport dressé le 26 octobre 2018 a constaté que l'appareil était conforme et en état de marche,
-que seuls les propriétaires titulaires de millièmes d'ascenseur étaient légitimes à participer au vote article 17 du règlement de copropriété, ce qui n'a pas été le cas.
-que dès lors ces travaux sont des travaux non pas d'entretien mais d'amélioration soumis à l'article 25 et non à l'article 24
-que le jugement ne peut être infirmé ce qui reviendrait à redonner rétroactivement plein effet à la résolution 14 qui a adopté le devis KONE alors que c'est le devis SHINDLER qui a été adopté lors de l'AG du 13 août 2020,
-que l'appel du syndicat était inutile au regard de cette AG du 13 août 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposant ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d'assemblée, cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Considérant que les consorts [R]/[K] étaient absents lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2019 et qu'ils ont introduit leur action par acte du 19 décembre 2019, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré cette action recevable.
Sur l'intérêt à agir
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'assignation, or à cette date le 19 décembre 2019, l'assemblée générale, dont le syndicat des copropriétaires prétend que la résolution n°12 a enlevé tout intérêt à agir aux intimés, n'avait pas encore eu lieu, de sorte que l'action de ces derniers est bien recevable.
Sur la nullité de la résolution 14 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019
L'article 11 du décret du 17 mars 1967 rend obligatoire la communication des conditions essentielles du ou des contrats proposés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge la convocation à l'assemblée générale du 22 octobre 2019 mentionne le projet de résolution 14 pour la réalisation des travaux de sécurisation et modernisation de l'ascenseur, qui vise deux devis l'un de la société ILEX et l'autre de la société EMR, or la résolution 14, qui a été voté, a retenu le devis de l'entreprise KONE, de sorte que les copropriétaires ont voté des travaux correspondant à un devis qui ne leur a pas été notifié au plus tard avec l'ordre du jour de l'assemblée générale, ce qui est de nature en entraîner l'annulation de la résolution 14.
Il importe peu que les devis ILEX et KONE aient été d'un montant similaire, la non communication dans les temps du devis KONE n'a pas permis aux copropriétaires de le mettre valablement en concurrence avec les autres devis.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires est condamné à rembourser aux intimés les charges de copropriété et de procédure qui leurs sont indûment imputés, en application de cette résolution 14 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires est condamné à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
Les intimés sont dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable l'action des consorts [R] / [K],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de GRASSE
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SOURCE DE [Localité 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AZUR HOME MANAGEMENT à rembourser aux consorts [R] / [K] les charges de copropriété et de procédure qui leurs sont indûment imputés en application de cette résolution 14 de l'assemblée générale du 22 octobre 2019,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SOURCE DE [Localité 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AZUR HOME MANAGEMENT à régler aux consorts [R] / [K] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA SOURCE DE [Localité 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet AZUR HOME MANAGEMENT aux entiers dépens de l'appel,
DISPENSE les consorts [R] / [K] de toute participation aux frais de la présente procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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