Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXC
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 10 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [T]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] EGYPTE
de nationalité Egyptienne
Actuellement retneu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant la cabinet ADES, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T], de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06/01/2023 à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 mars 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 janvier 2023 (11h27),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 09/01/2023 à 12h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [F] [T] indique vivre depuis deux années avec sa compagne Mme [N] [J] [Adresse 1] et expose les moyens suivants :
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard de l'absence de risque de fuite.
Irrégularité du contrôle d'identité (exception soulevée en première instance)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le placement en rétention administrative
Le moyen est irrecevable dès lors que le recours en annulation du placement en rétention a été abandonné devant le premier juge.
De manière surabondante, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
En l'espèce M. [F] [T] ne faisant pas l'objet d'une demande de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays de nationalité, la mesure de placement en rétention administrative n'a pas pour objet d'éviter les risques de fuite au sens de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement au sens des articles L 741-1 et L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A ce titre, comme le relève justement le premier juge M. [F] [T] a déjà bénéficié d'une assignation à résidence administrative et ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation d'émargement.
Si, comme il l'affirme dans sa déclaration d'appel, ce non-respect des modalités de l'assignation à résidence n'induit pas inéluctablement un 'risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement', il convient de rappeler qu'une assignation à résidence n'équivaut pas à un titre d e séjour et doit également permettre à l'étranger qui en bénéficie de préparer son départ.
Or, en l'espèce, non seulement M. [F] [T] n'a pas respecté les modalités de son assignation à résidence (émargement) mais il ne justifie aucunement avoir préparé son retour.
Bien au contraire il indique qu'il ne veut pas rentrer en Egypte car il serait considéré comme déserteur du service militaire.
Ainsi il est donc établi que M. [F] [T] n'entend pas quitter le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2021.
Ces deux éléments ont pu légitimement conduire monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que seule une mesure de placement en rétention administrative était adapté à la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
2) Sur le contrôle d'identité
Comme le relève pertinemment le premier juge, même si aucun article du code de procédure pénale n'est visé à l'appui du contrôle d'identité, dés lors que le procès-verbal de contrôle mentionne que les policiers ont décidé de contrôler deux personnes circulant sur une trottinette, la violation du code de la route est ainsi suffisamment caractérisée et rendait légitime le contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 1er du code de procédure pénale.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [F] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [F] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [Y]
Le greffier
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [T] le mardi 10 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [D] le mardi 10 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 10 janvier 2023
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXC
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