Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01336 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGT
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE : Requête en rectification d'erreur matérielle du 20 septembre 2022
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
REQUERANTE :
S.A.S. REGAL DES ILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [Y] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige':
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de cette cour, le 16 septembre 2022';
Par requête présentée le 20 septembre 2022 par la société Régal des Îles (la société), il est demandé que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu en ce qu'il condamne la société à payer à M. [J] la somme brute de 112 018,50 euros au titre de la réparation de son préjudice pour la période entre le licenciement et la première réintégration du 23 décembre 2019, alors que seule la somme de 46 175,72 euros pouvait être mise à sa charge à ce titre.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle les parties ont comparu.
Le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2022 a été ordonné au motif que la société a demandé en cours d'audience, que soit ordonné le rabat d'arrêt.
A l'audience de renvoi, la société a maintenu ses demandes en rectification d'erreur matérielle à titre principal et, à titre subsidiaire, de rabat d'arrêt.
Au soutien, la société reproche à la cour d'avoir fait application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail et d'avoir indemnisé le préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration sans avoir déduit les sommes perçues par le salarié durant cette période au titre d'une autre activité professionnelle ou d'allocations chômage.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la pratique du rabat d'arrêt a été instaurée par la Cour de cassation afin de permettre à une partie de revenir devant la juridiction en cas d'erreur et de dysfonctionnement manifeste de la justice, précisant que cette pratique trouve également application à hauteur d'appel. Elle soutient que l'erreur consiste dans le fait pour la cour d'avoir relevé d'office le droit à indemnisation du salarié alors qu'un rappel de salaire était sollicité, sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point. Elle en déduit n'avoir pu attirer l'attention de la cour sur la nécessité de prendre en compte les revenus de substitution.
M. [J] considère que la requête ne peut s'analyser ni en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer. Il attire l'attention sur le fait que la rectification sollicitée ne tend pas à remédier à une quelconque faute d'inattention mais reviendrait à modifier la décision au mépris de l'autorité de la chose jugée.
Il indique en outre n'y avoir lieu à rabat d'arrêt. Il fait valoir que cette création prétorienne, contraire aux dispositions constitutionnelles, est désormais censurée au niveau de l'appel dès lors qu'un pourvoi en cassation est possible. Il soutient ensuite que la cour a statué dans la limite des conclusions des parties, ne relevant d'office aucun moyen de pur droit nécessitant un débat contradictoire des parties.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 22 novembre 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 28 novembre 2022';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il est établi que M. [J] demandait, sans fonder sa demande en droit, un rappel de salaires depuis la mise à pied conservatoire initiale, soit à compter du 19 janvier 2018, jusqu'à la date du licenciement, à savoir le 7 mai 2020.
La cour a fait droit à la demande de rappel de salaire, d'une part sur la période du 19 janvier au 25 avril 2018, puis d'autre part sur la période du 25 avril 2018 au 23 décembre 2019, date de la réintégration du salarié, après avoir rappelé qu'il s'agissait sur cette seconde période d'une indemnité ayant la nature d'un complément de salaire.
La société considère que les revenus de substitution perçus par M. [J], tels qu'indiqués dans les avis d'imposition de ce dernier, auraient dû être déduits des sommes allouées au titre de l'indemnité.
Il convient toutefois de relever que la requête en rectification est uniquement destinée à corriger l'erreur purement matérielle affectant la décision rendue. Or, l'absence de déduction des revenus de remplacement perçus par M. [J] ne peut être assimilée à une erreur commise par inadvertance, inattention ou négligence.
Faire droit à la présente demande en rectification reviendrait donc à modifier la décision rendue et à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, la demande en rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 16 septembre 2022 sera rejetée.
Sur la demande de rabat d'arrêt
Le rabat d'arrêt est une création prétorienne, permettant de réparer un dysfonctionnement manifeste de la justice portant exclusivement sur la procédure et conduisant à une décision qui n'aurait pas été rendue dans d'autres circonstances. Elle n'est applicable que devant la Cour de cassation en raison de l'absence de recours ouvert contre les décisions de cette juridiction.
En l'espèce, la société sollicite le rabat d'arrêt faute pour la cour d'appel d'avoir recueilli les observations préalables des parties sur la qualification juridique donnée à la demande du salarié.
Les arrêts des cours d'appel étant susceptibles de recours, la procédure de rabat ne leur est pas applicable.
En conséquence, la demande sera rejetée.
La société sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 eurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ;
Rejette la demande de rabat de l'arrêt du 16 septembre 2022 ;
Condamne la société Régal des Îles à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Régal des Îles aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment