Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02348 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2A6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 22 Juillet 2021 RG n° 11-20-0051
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [V] [O] [M]
né le 11 Avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparant,
Madame [H] [G] [I] [F] [T] épouse [M]
née le 14 Avril 1962 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparante,
INTIMES :
SIP CHERBOURG
Centre de Finance Publiques-secteur recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
[15]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
pris en la personne de son représentant légal
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[8]
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
[13]
Chez [12]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal
[10]
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
GIE [17]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[14]
Services [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 22 novembre 2017, M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 13 décembre 2017, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 27 novembre 2019, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 68 mois, au taux maximal de 0,87%, en retenant une mensualité de remboursement de 2.763 euros, ces mesures permettant l'apurement intégral du passif des débiteurs.
Les époux [M] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a, principalement :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] ;
- dit que le recours de M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] est bien fondé ;
- fixé le montant des dettes de M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] comme il est prévu à l'annexe 1, et ce conformément au jugement du 1er février 2019 du juge du surendettement du tribunal d'instance de Cherbourg-en-Cotentin ;
- dit que ces dettes ne produiront pas d'intérêts ;
- dit que M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] s'acquitteront de leurs dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 1.134 euros ;
- dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard les 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
- invité M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;
- dit qu'à défaut de respect de la présente décision les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement M. [M] [D] et Mme [T] épouse [M] [H] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
- rappelé que la présente décision s'impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan ;
- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [M] et Mme [M] le 29 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 10 août 2021 adressée au greffe de la cour, les époux [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre reçue le 10 janvier 2022, le [13] informe la cour de son absence et déclare s'en remettre à justice, faisant parvenir à la cour, en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, plusieurs justificatifs comprenant la copie de la lettre de mise en place du plan de surendettement, ainsi que les tableaux d'amortissement et l'historique comptable des prêts depuis la mise en place des mesures imposées, selon lesquels les soldes des prêts octroyés aux époux [M] s'élèvent aux montants suivants :
- créance n°15489 04707 00090354412 : 44,33 euros ;
- créance n°15489 04707 00090354415 : 1.139,58 euros ;
- créance n°15489 04707 00090354417 : 981,51 euros.
Par lettre recommandée du 2 février 2022, la société [14] demande le report de l'affaire appelée à l'audience du 7 février 2022 à une date ultérieure, afin de lui permettre de transmettre à la cour la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par le créancier aux époux [M].
Par lettres reçues les 7 février 2022 et 25 février 2022 pour la dernière, le Centre des finances publiques, Service des impôts des particuliers ([19]) de Cherbourg informe la cour de son absence et actualise sa créance à la somme de 5.825 euros, selon bordereau joint à sa correspondance.
Par lettre simple reçue le 25 mars 2022, la société [21] informe la cour de son absence.
Par lettres recommandées du 24 janvier 2022 et du 7 février 2022, M. [M] et Mme [M] informent la cour que des soucis de santé les empêchent de comparaître à l'audience du 7 février 2022 et demandent le renvoi du dossier à une audience ultérieure, fournissant les certificats médicaux nécessaires.
A l'audience du 23 mai 2022, les époux [M] comparaissent en personne. Le débiteur conteste le montant de sa dette à l'égard de [14] faisant valoir que plusieurs échéances correspondant à une période d'au moins 6 mois ont été réglées par son assureur, [22]. Les époux [M] sollicitent également une remise gracieuse des majorations des pénalités appliquées à hauteur de 10 % à plusieurs dettes fiscales, soit les montants suivants 448 euros, 273 euros et 37 euros. Ils expliquent devoir ces pénalités pour des retards de paiement et pour dépôt tardif de leur déclaration papier, la déclaration en ligne n'ayant pas pu être effectuée en raison d'un dysfonctionnement de leur réseau internet.
Les débiteurs actualisent leur situation personnelle et financière. M. [M] déclare être à la retraite depuis le 1er mai 2022, indiquant percevoir une pension dont le montant s'élève à une somme de 2.249,28 euros net. Il précise en outre que, préalablement à son départ à la retraite, il a été en arrêt de travail durant la période juin 2020 - avril 2022. Mme [M] indique qu'en raison de ses problèmes de santé elle n'a pas travaillé depuis 2019 ; elle perçoit actuellement une aide au retour à l'emploi à hauteur de 1.282,50 euros, informant que ses droits aux indemnités versées par Pôle emploi seront épuisés à partir de septembre 2022. La débitrice précise également qu'en raison du niveau insuffisant de ses cotisations à la retraite, elle ne pourra prétendre partir à la retraite qu'en avril 2023.
La société [14] est représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
Constater que la créance de [14] arrêtée pour les besoins de la procédure de surendettement s'élève à la somme de 87.557,45 euros, en l'état des paiements tiers reçus postérieurement au jugement du tribunal d'instance de Cherbourg-Octeville du 1er février 2019,
Dire que les 130 mensualités à revenir à [14], correspondant au second palier du plan de surendettement, s'élèveront en conséquence à 673,52 euros,
Confirmer pour le surplus le jugement dont appel en ce qu'il concerne [14] et débouter les époux [M] en toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisser les dépens à la charge des appelants.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait valoir que postérieurement au jugement de vérification des créances rendu par le juge du surendettement du tribunal d'instance de Cherbourg-Octeville le 1er février 2019, la banque a reçu plusieurs paiements à hauteur de 6.058,50 euros effectués par la société [22], assureur de M. [M]. Au vu de ces règlements partiels, la banque indique que le montant actualisé de sa créance s'élève à une somme de 87.557,45 euros et sollicite par conséquent la fixation de la mensualité de remboursement prévue à son profit par le plan d'apurement à une somme de 673,52 euros. La créancière demande en outre le maintien des autres modalités du plan, faisant observer que la durée des mesures imposées a été fixée à 136 mois, délai supérieur à la période de 7 ans, afin de permettre aux débiteurs de conserver leur logement principal, et que ces derniers doivent, dès lors, rembourser l'intégralité de leur passif, aucun effacement n'étant envisageable.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas été représentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l'état du passif
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les époux [M] contestent d'une part le montant de la créance détenue par la société [14], au motif que les sommes prises en charge et réglées par la société [22] entre le 5 septembre 2020 et le 28 avril 2021 n'ont pas été déduites du montant restant dû, et d'autre part la créance détenue par le [19], sollicitant une remise gracieuse des pénalités de retard de paiement et de déclaration.
Il convient par conséquent de vérifier les montants des dettes contestées, tenant compte, le cas échéant, des règlements partiels réalisés.
- Sur la créance au titre du prêt n°35524787580
Il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement au jugement rendu le 1er février 2019 par le juge du surendettement du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville, arrêtant à une somme de 93.615,95 euros le montant de la créance n°35524787580 détenue par la société [14] à l'égard des débiteurs, la société [22], assureur de M. [M], a réglé un montant total de 6.058,50 euros au profit de la banque, selon les modalités suivantes :
- une somme de 2.226,63 euros correspondant aux échéances dues pour la période 05/09/2020 - 30/11/2020 ;
- quatre virements à hauteur de 776,73 euros chacun correspondant aux échéances dues pour les périodes : 01/12/2020 - 31/12/2020, 01/01/2021 - 31/01/2021, 01/02/2021-28/02/2021, 01/03/2021 - 31/03/2021 ;
- un virement d'un montant de 724,95 euros pour la période 01/04/2021 - 28/04/2021.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déduire du montant initial de la créance détenue par la société [14], soit 93.615,95 euros, les règlements partiels à hauteur de 6.058,50 euros réalisés par le tiers assureur, et de fixer par conséquent, pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [M], le montant total de cette créance à la somme de 87.557,45 euros.
- Sur la demande de remise à titre gracieux des majorations et pénalités de retard des dettes fiscales
S'agissant de la remise gracieuse des majorations des pénalités de retard sollicitée par les époux [M] concernant les dettes fiscales suivantes :
- 448 euros correspondant à la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration des revenus au titre de l'année 2016,
- 273 euros correspondant à la pénalité pour retard du règlement d'un second acompte dû au titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2016,
- 37 euros au titre de la taxe habitation pour l'année 2017,
il y a lieu de rappeler qu'une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge du surendettement lorsqu'il met en oeuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et qu'il appartient aux débiteurs souhaitant obtenir à titre gracieux une remise portant sur la totalité ou une partie des impôts directs ou des pénalités de s'adresser au service des impôts compétent conformément aux dispositions de l'article R*247-1 du livre des procédures fiscales.
En effet, si l'article 1756 II du code général des impôts énonce qu'en cas de mise en 'uvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation certaines majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales font l'objet d'une remise de plein droit, la loi ne confère pas un traitement particulier aux pénalités et majorations fiscales en dehors de l'hypothèse d'un rétablissement personnel, l'article L. 733-6 du code de la consommation disposant que les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
En l'espèce, les époux [M] ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel pour pouvoir bénéficier d'une remise de plein droit. Par conséquent, leurs dettes fiscales, y compris les majorations et pénalités de retard feront l'objet des mesures de rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres créances déclarées à leur procédure.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande des époux [M] tendant à obtenir à titre gracieux une remise des majorations des pénalités de retard de leurs dettes fiscales.
- Sur la créance au titre du prêt n°00090354412
Il résulte des pièces transmises que la dette des époux [M] au titre du prêt [13] n°00090354412 a été partiellement soldée, conformément au plan de surendettement prévu par le jugement déféré, l'état détaillé du prêt depuis faisant état d'un solde débiteur à hauteur de 44,33 euros au 6 janvier 2022.
Dès lors, il convient de prendre en compte les règlements partiels effectués et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement des époux [M], la créance du [13] référencée n°00090354412 à la somme de 44,33 euros.
Les montants des autres créances déclarées au passif des débiteurs, non contestés, seront confirmés en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total des époux [M] à la somme de 147.248,62 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Conformément à l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il s'ensuit que s'il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de leurs dettes sans effacement possible.
En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement des époux [M] ne sont pas discutés.
Le montant total du passif des débiteurs s'élève à la somme de 147.248,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière des débiteurs, il résulte des justificatifs versés aux débats que M. [M] perçoit une pension de retraite à hauteur de 2.249 euros, composée de la retraite MSA d'un montant de 1.410,34 euros et d'une retraite complémentaire AGIRC-ARRCO d'un montant de 838,94 euros.
Mme [M], de profession secrétaire comptable, est actuellement au chômage et perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1.282,50 euros jusqu'au début octobre 2022. Si la débitrice indique ne pas pouvoir prétendre à une pension de retraite avant mars 2023, elle ne produit aucun justificatif en ce sens et s'abstient d'indiquer si elle peut bénéficier, en fin de droit au chômage, des droits rechargeables ou, le cas échéant, d'autres aides financières ou si elle compte déposer une demande de revenu de solidarité active, les informations fournies étant insuffisantes pour apprécier la baisse de revenus dont la débitrice fait état.
Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par les débiteurs doivent être évalués à un montant total de 3.531,50 euros.
M. [M] et Mme [M] n'ont pas de personne à charge.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Il en résulte que la part des ressources mensuelles de M. [M] et Mme [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2.017,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [7], tout en prenant en considération leurs charges particulières justifiées.
En l'espèce, au titre des charges retenues par le jugement entrepris pour un montant de 2.217 euros, les époux [M] font valoir des frais mensuels de l'ordre de 2.450 euros, conformément au tableau des charges correspondant à l'année 2022 qu'ils versent aux débats.
Toutefois, ces montants n'étant justifiés par aucune facture ou échéancier permettant de prouver les dépenses mensuelles effectivement engagées par les débiteurs, il n'y a pas lieu de les prendre en compte.
Dès lors, il convient de tenir pour établis et non contestés les montants des charges mensuelles calculés par le premier juge, sauf actualisation des sommes correspondant aux forfaits appliqués par la [7].
Au vu de ces éléments, les charges des époux [M] s'élèvent à un montant de 2.252 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 774 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- forfait habitation : 148 euros
- charges courantes (entretien, assurances,
frais de transport liés aux deux véhicules) : 500 euros
- frais médicaux mensuels : 200 euros
- impôts (IR +TH +TF) : 496 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 1.279,50 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
S'agissant du patrimoine des époux [M], il ressort de l'état descriptif établi par la commission le 27 novembre 2019 que les débiteurs sont propriétaires d'un bien immobilier évalué à 125.000 euros, représentant leur résidence principale.
Leur patrimoine mobilier n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Les époux [M] n'ayant pas bénéficié d'une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d'apurement peut être de maximum 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement afin de permettre aux débiteurs de rembourser l'intégralité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Au vu de l'état d'endettement des débiteurs, du montant de la capacité contributive dégagée, et compte tenu du souhait exprimé par les époux [M] de conserver la propriété de leur résidence principale, souhait qui n'est pas remis en cause devant la cour, il apparaît que les mesures imposées établies par le jugement déféré, consistant dans le rééchelonnement des dettes sur une période de 136 mois, en retenant une mensualité de remboursement à hauteur de 1.134 euros, sont adaptées à la situation de surendettement des débiteurs, permettant l'apurement total de leur passif, certes dans une période de temps relativement longue, mais qui reste raisonnable au vu de l'enjeu représenté par la préservation du bien immobilier qui est leur résidence principale.
Toutefois, il ressort du plan d'apurement élaboré par le premier juge que les mensualités de remboursement au profit de la société [14] et de la société [13] au titre du prêt n°154890470700090354412 ont été fixées sans tenir compte des montants actualisés de ces créances.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer les modalités du plan d'apurement établi par le premier juge, sauf en ce qu'il a fixé :
- la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [14] au titre du 2ème palier du plan d'apurement à la somme de 720,13 euros ;
- la mensualité de remboursement fixée au profit de la société [13] (créance n°154890470700090354412) au titre du 1er palier du plan d'apurement à la somme de 45,16 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [13] pour la créance référencée n°154890470700090354412 sera fixée à une somme de 44,33 euros au titre du 1er palier du plan.
La mensualité de remboursement prévue au profit de la société [14] sera fixée à la somme de 673,52 euros, afin de tenir compte des règlements partiels effectués par le tiers assureur.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des époux [M], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention des époux [M] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Il est rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de leur situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, le 22 juillet 2021, sauf en ce qu'il a fixé :
- le montant de la créance détenue par la société [14] à la somme de 93.615,95 euros ;
- le montant de la créance [13] au titre du prêt n°1548904707 00090354412 à la somme de 270,92 euros ;
- le montant total du passif de M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] à la somme de 153.533,71 euros ;
- le montant de la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [13] pour la créance n°154890470700090354412 au titre du 1er palier du plan d'apurement à la somme de 45,16 euros ;
- le montant de la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [14] au titre du 2ème palier du plan d'apurement à la somme de 720,13 euros,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse de remise gracieuse des majorations des pénalités des dettes fiscales,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M], la créance de la société [14] à la somme de 87.557,45 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M], la créance de la société [13] au titre du prêt n°1548904707 00090354412 à la somme de 44,33 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] à la somme de 147.248,62 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [13] pour la créance référencée n°154890470700090354412 à une somme de 44,33 euros au titre du 1er palier du plan d'apurement,
Fixe la mensualité de remboursement prévue au profit de la société [14] au titre du 2ème palier du plan d'apurement à la somme de 673,52 euros,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. partiel
fin plan
Restant dû fin plan
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
SIP Cherbourg (IR2015, IR 2016,TH2017)
5.825,00
0,00%
6
970,84
0,00%
130
0,00
0,00
0,00
GIE [16]
710,58
0,00%
6
118,43
0,00%
130
0,00
0,00
0,00
[8]
n°36401970283400
6.808,80
0,00%
6
0,00
0,00%
130
52,38
0,00
0,00
[8]
n° 43139856751100
4.774,19
0,00%
6
0,00
0,00%
130
36,73
0,00
0,00
[8]
n°43139856752100
4.931,64
0,00%
6
0,00
0,00%
130
37,94
0,00
0,00
[8]
n°42356971639001
7.756,85
0,00%
6
0,00
0,00%
130
59,67
0,00
0,00
[8]
n°42356971639007
3.491,64
0,00%
6
0,00
0,00%
130
26,86
0,00
0,00
[10]
n°60269331570
2.731,48
0,00%
6
0,00
0,00%
130
21,02
0,00
0,00
[10]
n°52061534259
6.182,84
0,00%
6
0,00
0,00%
130
47,56
0,00
0,00
[10]
n°81481552064
3.473,64
0,00%
6
0,00
0,00%
130
26,72
0,00
0,00
[10]
n°81486337897
8.008,58
0,00%
6
0,00
0,00%
130
61,61
0,00
0,00
[13]
n°154890470700090354412
44,33
0,00%
1
44,33
0,00%
0
0,00
0,00
0,00
[13]
n°154890470700090354415
1.139,58
0,00%
6
0,00
0,00%
130
8,77
0,00
0,00
[13]
n°154890470700090354417
981,51
0,00%
6
0,00
0,00%
130
7,55
0,00
0,00
[14]
87.557,45
0,00%
6
0,00
0,00%
130
673,52
0,00
0,00
Oney bank
2.830,51
0,00%
6
0,00
0,00%
130
21,78
0,00
0,00
TOTAL
147.248,62
1.133,60 pendant le 1er mois, puis 1.089,27
du 2ème mois au 6ème mois.
1.082,11 du 7ème mois au 136ème mois.
0,00
0,00
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [D] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] d'avoir à exécuter leurs obligations,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY