Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03061 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVDN
Jugement (N° 20/01497)
rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
né le 29 juillet 1975 à [Localité 7]
Madame [B] [X]
née le 23 mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SASU Castorama France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Gaëlle Le Roc'h, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Catherine Fourment, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
La SASU Deck
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Estelle Delattre-Arena, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 novembre 2023
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En 2017, M. [S] [O] et Mme [B] [X] ont confié à la société Deck la réalisation de travaux à leur domicile, à savoir :
- la pose, dans les chambres, d'un revêtement de sol en PVC imitant le parquet, fourni par ladite société,
- la pose, dans l'entrée, le couloir et le séjour, d'un parquet en bois massif qu'ils avaient acquis de la société Castorama.
Faisant état de l'apparition de désordres et se prévalant d'une expertise ordonnée préalablement en référé, ils ont fait assigner les sociétés Deck et Castorama France devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de ces dernières à les indemniser de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal les a déboutés de toutes leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des demandeurs.
M. [O] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 3 novembre 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil, de l'infirmer et de condamner solidairement les intimés à leur verser les sommes suivantes :
- 6 160 euros correspondant au coût de remise en état des sols,
- 1 500 euros correspondant au coût du relogement,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des deux instances, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 juin 2022, la société Deck demande à la cour, :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, de juger qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre elle et la société Castorama,
- à titre plus subsidiaire, de rejeter la demande formulée au titre du relogement et réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, de condamner les appelants ainsi que la société Castorama à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en outre les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros « au titre de la procédure abusive diligentée par ces derniers'».
Par conclusions remises le 19 octobre 2021, la société Castorama France demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- de dire et juger qu'elle ne saurait être responsable au-delà de 50 % du total et fixer le préjudice des appelants de la manière suivante :
* préjudice matérial : 3 080 euros,
* coût du relogement : 400 euros,
- de ramener les dommages et intérêts à de plus justes proportions et rejeter toutes demandes au titre des dispositions de l'article 700 et des dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les textes visés par les appelants, auxquels les premiers juges ont reproché de ne pas motiver juridiquement leurs demandes, révèlent qu'ils fondent celles-ci sur la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur [d'une obligation] est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu'à l'inexécution s'assimile une exécution défectueuse.
En l'espèce, les désordres dénoncés, et constatés par l'expert judiciaire, consistent en espaces apparus entre les lattes, variant de 1 à 4 millimètres pour le PVC, de 7 millimètres en moyenne, mais jusqu'à un centimètre, pour le parquet, résultant d'un phénomène de rétractation.
En ce qui concerne le revêtement en PVC, un accord est intervenu entre les appelants et la société Deck qui a procédé à la reprise de sa prestation, de sorte que M. [O] et Mme'[X] limitent leurs demandes à l'égard de celle-ci à des dommages et intérêts, à l'exclusion du coût de la réfection.
S'agissant du parquet fourni par la société Castorama, l'expert explique qu'il est conçu pour être posé « flottant'», les lattes étant assemblées mécaniquement par un système de «'clipsage'», alors qu'un parquet de ce type, selon les règles de l'art, ne peut qu'être collé ou cloué. La société Castorama l'admet puisqu'après avoir rappelé cet avis de l'expert, elle écrit que « le parquet aurait en effet dû faire l'objet d'une pose collée'» (page 5 de ses conclusions)'; or, ce n'est pas la pose qu'elle préconise et pour laquelle est conçu le système de fixation.
Il en résulte que ce parquet présente un défaut de conception, qui se trouve à l'origine des désordres apparus, lequel n'était pas perceptible par des acheteurs dépourvus de connaissances en la matière tels que les appelants.
L'expert explique également que des espaces tels que ceux qui sont constatés entraînent des accumulations de poussière s'étendant entre les lames et le support, générant à terme des bosses qui elles-mêmes génèrent d'autres désordres, et conclut que ces « petits désordres'», en plus de l'aspect non esthétique, porteront atteinte à la destination de l'ouvrage à moyen ou long terme. Or, l'on attend habituellement d'un parquet massif qu'il dure, de sorte que l'on peut raisonnablement retenir que le vice de conception identifié diminue l'usage attendu par les appelants de ce parquet et qu'ils n'auraient pas acquis celui-ci s'ils l'avaient connu.
Ces considérations conduisent à admettre l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641, précité, du code civil.
L'expert mentionne par ailleurs qu'à son avis, « le poseur, en ne respectant pas strictement les instructions de pose, n'a fait qu'aggraver les désordres qui se sont produits sur le parquet'», ce dont les appelants et la société Castorama tirent argument pour prétendre à une responsabilité partagée des deux intimées. Toutefois, il ajoute que les instructions de pose ne permettent pas de poser ce parquet sans aucun risque de désordres. Il en résulte, comme le plaide la société Deck, que le respect « strict'» des instructions n'auraient pas permis d'éviter les désordres qui trouvent leur cause essentielle dans le défaut de conception. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir la responsabilité du poseur sur ce point.
Le montant de la réparation du dommage demandé n'étant pas discuté par la société Castorama, il y a lieu de la condamner à payer aux appelants la somme de 6 160 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Les appelants sollicitent, sur la base de l'estimation de l'expert, une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice résultant pour eux de l'obligation de se reloger pendant les 15 jours de travaux nécessaires. Indépendamment de ce qu'il n'appartient pas à un expert dans une matière «'technique'» telle que celle de l'espèce d'évaluer financièrement ce type de préjudice mais aux demandeurs d'en démontrer la réalité et l'importance, l'expert a estimé à 15 jours le temps nécessaire pour l'ensemble des travaux, incluant la réfection du sol en PVC des trois chambres. Or, celle-ci est intervenue et les appelants ne justifient nullement de ce qu'ils auraient dû se reloger pendant ce temps ni d'une dépense exposée à cet effet. Si l'on peut admettre que la réfection de l'entrée, du couloir et du séjour rende inhabitable le logement, une indemnité de 500 euros apparaît de nature à réparer ce chef de préjudice.
Quant au préjudice de jouissance, résultant, selon les appelants, des désordres, dont le rapport d'expertise permet de considérer qu'ils sont, dans un premier temps et avant qu'ils ne s'aggravent avec le temps, de petits défauts esthétiques, et de la nécessité de se reloger pendant les travaux, qu'il convient de relativiser pour les raisons exposées ci-dessus et qui n'entraîne qu'une très courte privation de jouissance, une indemnité de 1000 euros le réparera justement.
Le paiement des dommages et intérêts pour trouble de jouissance incombe aux intimées in solidum dès lors qu'elles toutes deux concouru à ce trouble.
La solution du litige conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Deck.
Il convient de laisser à M. [O] et Mme [X] la charge des dépens de première instance, le rejet de leurs demandes ayant été motivé par l'insuffisance de leur motivation. Il y a lieu partager entre les intimées la charge des dépens d'appel et des frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des demandeurs,
statuant à nouveau,
condamne la société Castorama France à payer à M. [S] [O] et Mme [B]'[X] la somme de 6 160 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
déboute M. [O] et Mme [X] de leur demande en paiement de cette somme dirigée contre la société Deck,
déboute la société Deck de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne la société Castorama France à payer à M. [O] et Mme'[X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice constitué par les frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
condamne in solidum la société Deck et la société Castorama France à payer à M. [O] et Mme'[X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
les condamne in solidum aux dépens d'appel et au paiement des frais d'expertise judiciaire.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet