Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de SENS - RG n° 11-21-00067
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
Assistée par Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, régulièrement avisé le 01 octobre 2021 par procès-verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) et Monsieur [L] [G] ont le 25 avril 2019 conclu un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule vendu par la SAS Ambiance Auto Sens de marque Opel, de type Corsa Turbo Design, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement du prix total de 14.487,56 euros selon 37 mensualités augmentées d'intérêts contractuels. Au terme de la location, le prix final de vente prévu devait être de 6.670 euros TTC.
Monsieur [G] a cessé de rembourser les sommes dues.
La société CGL a alors adressé à l'intéressé plusieurs lettres de relance et l'a par courrier recommandé avec avis de réception du 8 juin 2020 mis en demeure de régulariser la situation. Elle lui a ensuite par courrier recommandé du 8 juillet 2020 notifié la résiliation de son contrat de financement, faisant valoir une créance exigible de 13.988,16 euros et mettant en demeure Monsieur [G], à défaut de paiement, de lui restituer le véhicule.
N'obtenant pas le paiement des sommes dues, la société CGL a par acte du 1er février 2021 assigné Monsieur [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Sens. Monsieur [G] n'a pas comparu en première instance.
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Le juge des contentieux de la protection du tribunal, par jugement du 29 juin 2021 réputé contradictoire, a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CGL concernant le contrat de crédit accessoire consenti le 25 avril 2019 à Monsieur [G],
- condamné Monsieur [G] à payer à la société CGL la somme de 12.147,64 euros au titre du contrat de crédit personnel consenti le 25 avril 2019, assorti d'aucun intérêt,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Monsieur [G] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation de 105,59 euros,
- rappelé que l'exécution provisoire décision est de droit.
La SA CGL a par acte du 9 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [G] devant la Cour.
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La société CGL, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. prononce sa déchéance totale du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit accessoire consenti le 25 avril 2019 à Monsieur [G],
. condamne Monsieur [G] à lui payer la somme de 12.147,64 euros au titre du contrat de crédit personnel consenti le 25 avril 2019, assorti d'aucun intérêt,
. la déboute de ses demandes plus amples et contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. déboute Monsieur [G] de ses demandes plus amples et contraires,
. condamne Monsieur [G] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation soit 105,59 euros,
Statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre Monsieur [G] de lui restituer le véhicule financé de marque Opel, de type Corsa, immatriculé [Immatriculation 5],
- juger que cette injonction de restituer le véhicule sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 14.195,29 euros assortie des intérêts au taux légal « l'an courus et à courir » à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- condamner en outre Monsieur [G] au paiement d'une somme de 1.000 euros à son profit, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3.000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Guillaume Ancelet.
Monsieur [G], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de la société CGL ont été signifiées le 1er octobre 2023, remis en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 mars 2023, l'affaire plaidée le 14 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Motifs
Faute pour Monsieur [G] de justifier du paiement des échéances dues au titre du contrat conclu le 25 avril 2019 avec la société CGL, cette dernière a par courrier recommandé du 8 juillet 2020 résilié le contrat, conformément aux dispositions de son article 19.a des conditions générales. La société CGL réclame, en suite de cette résiliation, le remboursement du capital restant dû assorti d'intérêts et la restitution du véhicule objet du financement.
Sur la demande de remboursement de la société CGL
Le premier juge a condamné Monsieur [G] à rembourser à la société CGL le capital emprunté de 14.487,56 euros, dont à déduire les versements effectifs de 2.339,92 euros, soit un solde dû de 12.147,64 euros. Il a ensuite observé que la société CGL ne produisait aux débats qu'une pièce informatique établie de sa propre main et non un justificatif de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), de sorte qu'elle ne prouvait pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [G] avant de lui octroyer un prêt et devait être sanctionnée par la déchéance de son droit à intérêts.
La société CGL reproche au premier juge d'avoir ainsi statué. Elle réclame la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme totale de 14.195,29 euros. Elle soutient ensuite que la consultation du FICP n'est soumise à aucune obligation formelle, que le justificatif de consultation qu'elle communique permet d'identifier le débiteur et la réponse négative de la Banque de France qu'elle a consultée avant la conclusion du contrat de prêt. Ayant vérifié la solvabilité du débiteur, elle estime avoir droit aux intérêts et demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme précitée assortie des intérêts à compter du 8 janvier 2021.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
1. sur le remboursement du capital
Le contrat de financement conclu le 25 avril 2019 entre la société CGL et Monsieur [G], contrat de location avec option d'achat, mentionne un prix au comptant de la voiture en cause de 14.487,56 euros. Les fonds sont mis à la disposition de Monsieur [G] sur son compte bancaire, à charge pour lui de verser à la société CGL « 37 loyers de 256,24 EUR » hors assurances, selon une « périodicité mensuelle ».
La société CGL admet avoir reçu de la part de Monsieur [G], souvent avec retard, le paiement d'échéances de 292,49 euros incluant le coût de l'assurance « Idéal » souscrite à hauteur de 36,25 euros par mois (pourtant annoncée dans le contrat à hauteur de 36,21 euros par mois), au titre des mois d'avril à novembre 2019 inclus et du mois janvier 2020, soit 292,49 X 9 = 2.632,41 euros (selon l'historique de compte produit aux débats, pièce n°3). Monsieur [G] n'a pas justifié du paiement de l'échéance du mois de décembre 2019 ni des échéances dues à partir du mois de février 2020.
La société CGL ne peut d'un côté admettre les neuf versements énumérés sur son historique de compte et de l'autre côté réclamer à Monsieur [G] le paiement de la somme totale de 14.195,29 euros, qui tient compte d'un seul remboursement de 292,27 euros, inexpliqué.
Aussi, sur infirmation du jugement qui n'a quant à lui tenu compte que de huit versements effectués par Monsieur [G], la Cour condamnera Monsieur [G] à payer à la société CGL, en suite de la résiliation de son contrat, le capital de 14.487,56 euros diminué des neuf versements admis de 2.632,41 euros, soit un solde de 11.855,15 euros.
2. sur les intérêts
Le contrat de location avec option d'achat conclu le 25 avril 2019 entre les parties prévoit que les 37 loyers mensuels sont assortis d'intérêts de 1,769% sans assurance « ni prestation » ou de 2,019% avec assurance et prestation. Il n'y a pas lieu de déroger à ces prévisions contractuelles.
L'article L312-16 du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 impose au prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et, notamment, de consulter le Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France. L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations ainsi fixées est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucun formalisme particulier n'est posé pour la consultation du FICP, seule étant prévue la nécessité d'un support durable permettant de stocker les résultats de cette consultation.
Pour s'informer de la situation de Monsieur [G] avant de lui octroyer un prêt, la société CGL a disposé des copies de son permis de conduire et de sa carte nationale d'identité, de ses avis d'impôts de 2018 (sur les revenus de l'année 2017 et au titre des taxes foncières) et de son plan de paiement de gaz. Elle verse en outre aux débats un fichier électronique ainsi rédigé :
affaire identifiant ekip :
affaire identifiant externe : OT0002915548
date de retour de la cotation : 25/04/2019
--------------------------------------------------------------------
FIDP/200945FAUCH ACDI
LE 25042019 05:57:59 OT0002915548
1925000001 ; ACDI-001 ; FICP ; G ; 200945 FAUC ; 0
La Banque de France le : 25/04/2019
DOSSIER NON TROUVE
Cle BDF : 200945FAUCH
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, concerne les modalités de justification des consultations et conservations des données et la Banque de France a au mois de janvier publié un document rappelant les règles de fonctionnement du dispositif informatique de consultation mis à disposition des établissements habilités (notice explicative).
Or le fichier électronique présenté plus haut, qui contient la « clé » prévue par la Banque de France et le code de réponse de celle-ci (code « 0 » pour une réponse négative, signifiant l'absence d'inscription de Monsieur [G] au FICP) conformément aux informations de sa notice explicative, justifie bien de la consultation par la société CGL, en dernier lieu et au plus tard le 25 avril 2019, du fichier d'incidents de paiement.
Ainsi, justifiant avoir consulté ce fichier qui annonçait l'absence d'incident de paiement imputable à Monsieur [G], la société CGL a légitimement accordé un prêt à l'intéressé et ne saurait être déchu de son droit aux intérêts prévus au contrat du 25 avril 2019.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale de la société CGL de son droit aux intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef, la Cour assortira la condamnation à paiement prononcée contre Monsieur [G] au profit de la société CGL des intérêts au taux contractuel (et non au taux légal) à compter du 8 janvier 2021, ainsi que cette dernière le réclame, date postérieure aux mises en demeure de payer qu'elle a adressées à Monsieur [G] les 8 juin et 8 juillet 2020 (mises en demeure susceptibles de faire courir les intérêts selon l'article 1231-7 du code civil).
Sur la restitution du véhicule
Le premier juge a, en l'absence de clause par laquelle l'emprunteur subroge le prêteur dans les droits du créancier, débouté la société CGL de sa demande de restitution du véhicule financé.
La société CGL critique le jugement de ce chef également, rappelant être demeurée propriétaire du véhicule donné en location. Elle affirme que le contrat litigieux n'est pas un contrat « accessoire » tel que retenu par le tribunal, mais un contrat de location avec option d'achat, impliquant qu'elle conserve la propriété de la voiture louée qui doit lui être restituée sans qu'il y ait lieu de justifier d'une réserve de propriété et d'une subrogation. Elle sollicite la condamnation sous astreinte à restitution, outre une autorisation d'appréhender le véhicule.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Aux termes du contrat de location avec option d'achat conclu entre les parties le 25 avril 2019, la société CGL, en sa qualité de bailleur et financeur du véhicule, a acquis le véhicule Opel Corsa auprès de la société Ambiance Auto Sens. Ainsi, l'article 19 des conditions générales du contrat stipule qu'en cas de défaillance de la part de Monsieur [G] dans le versement des loyers, la société CGL peut se prévaloir de la déchéance du terme, cette situation entraînant notamment « l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur ».
Le contrat litigieux n'est donc pas, contrairement à ce qu'ont retenu le premier juge, un contrat « accessoire » à un contrat de vente, mais un contrat de financement particulier.
Alors que la société CGL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de son contrat de location avec option d'achat au profit de Monsieur [G] et a résilié son contrat, elle est en droit, en application des dispositions contractuelles précitées, d'obtenir la restitution de la voiture Opel Corsa objet du financement. Il sera donc enjoint à Monsieur [G] de restituer le véhicule litigieux.
Faute pour Monsieur [G] de restituer spontanément le véhicule, la société CGL sera autorisée à faire procéder à son appréhension en tout lieu et en toutes mains qu'il se trouvera par le ministère d'un commissaire de justice compétent qu'il lui plaira.
La société CGL étant en droit d'obtenir la restitution du véhicule, elle sera autorisée à l'appréhender par le ministère d'un commissaire de justice. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte contre Monsieur [G], qui sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Monsieur [G]. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a laissé à la société CGL la charge des frais irrépétibles exposés.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [G] aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société CGL qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [G] sera condamné à payer à la société CGL la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [G] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 11.855,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
Enjoint à Monsieur [L] [G] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5],
Autorise la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) à faire procéder à l'appréhension du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 5] en tout lieu et entre toutes mains, par le ministère du commissaire de justice qu'il lui plaira,
Déboute la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte contre Monsieur [L] [G],
Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Guillaume Ancelet,
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,