Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCYV
MINUTE n°: 2024/ 320
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. AMOEA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société EPY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrick GAULMIN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Patrick GAULMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X] et Mme [Y] [H] épouse [X] ont acquis, le lot numéro 2 dans un lotissement dénommé [Adresse 9] à [Localité 10].
Ce lot, cadastré AX n° 247, consiste en un terrain d'une superficie de 1561 m² Ils ont confié à la société Amoea, maître d'œuvre la rédaction et le dépôt d'une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle.
La demande de permis de construire a été faites le 17 juin 2021 par les époux [X] et par arrêté du 1er décembre 2021 le permis de construire a été accordé sous réserve du respect de prescriptions et observations.
M. et Mme [X] ont consulté la SAS Epy pour la construction de leur maison et celle-ci a établi le 1er mars 2022 un devis d'un montant de 115 463,40 € accepté par les parties.
Le 25 avril 2022, M. [W] [X] a déposé une demande d'ouverture de chantier à la date du 2 mai 2022.
Se plaignant de désordres affectant le chantier, M. [W] [X] et Mme [Y] [X] ont fait établir un procès-verbal de constat par Commissaire de justice le 6 décembre 2022, puis le 13 février 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Epy et la Selarl RM Mandataires a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant lettre recommandée du 15 décembre 2023, M. et Mme [X], par l'intermédiaire de leur conseil, ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Epy, pour un montant de 200 000 €.
Par acte d'huissier du 3 janvier 2024, M. [W] [X] et Mme [Y] [H] épouse [X] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan d'une part, la Selarl RM Mandataires prise en la personne de Maître [D] [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société EPY, et d'autre part, la SAS Société Amoea, représentée par son président en exercice M. [Z] [F] afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert au contradictoire des deux défendeurs et la condamnation de la société Amoea à lui communiquer l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en période de validité au mois de juin 2021 ainsi qu'au mois de mai 2022, date de déclaration d'ouverture de chantier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir. Ils ont également demandé au juge des référés de se réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner la société Amoea aux entiers dépens et frais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [W] [X] et Mme [Y] [X] née [H] maintiennent toutes leurs demandes.
Ils font valoir que la société Amoea est intervenue en qualité de maître d'œuvre de conception et d'exécution comme ses activités déclarées au kbis le lui permettent.
Ils précisent que les désordres relèvent de la conception de l'ouvrage et que la responsabilité civile professionnelle de la société Amoea est alors susceptible d'être engagée et que de ce seul fait, ils ont un intérêt légitime à obtenir une mesure expertale au contradictoire de celle-ci.
Ils soulignent que M. [Z] [F] qui n'est pas immatriculé à titre personnel a rédigé plusieurs courriels en cours de chantier et est intervenu auprès de la société Epy en tant que représentant de la société Amoea. Ils ajoutent qu'en tout état de cause même en l'absence de lien contractuel avec la société Amoea s'agissant de l'exécution des travaux, ils pourraient rechercher sa responsabilité civile délictuelle en tant que sous-traitant de l'entreprise de construction.
Ils indiquent que la société Amoea n'a communiqué qu'une attestation couvrant la période de juin 2021 à août 2021 mais en aucun cas sa période d'intervention puisque le permis de construire a été déposé le 12 octobre 2021, ce qui leur permet de maintenir leur demande de communication sous astreinte.
La SAS Amoea, par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, demande au juge des référés de rejeter les demandes des époux [X] tendant à ce que l'expertise à intervenir se déroule à son contradictoire et au rejet de toutes les autres demandes à son égard, ayant satisfait à la demandé de communication de l'attestation d'assurance.
Elle expose que sa mission s'est limitée à la réalisation des plans de permis de construire, que ces plans ne constituent pas des plans d'exécution comme mentionné sur les plans du dossier de permis de construire. Elle réfute être intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution et qu'il est intervenu exclusivement pour l'entreprise Epy construction.
Elle indique avoir produit l'attestation d'assurance civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle correspond à sa période d'intervention, l'assurance ayant été résiliée le 21 décembre 2021 en vue de la cessation d'activité d'Amoea.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La Selarl RM Mandataires, régulièrement assignée à étude n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Suivant l'article 145 du code de procédure civile ; "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé."
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, M. et Mme [X] produisent une facture acquittée de la société Amoea d'un montant 750 € TTC pour la réalisation d'un dossier de demande de permis de construire maison individuelle à [Localité 10] Lotissement le [Adresse 9] lot n° 2 et le devis accepté pour la réalisation des travaux de construction par la société Epy, ce qui démontre l'intervention de ces deux sociétés dans le cadre de la construction de leur maison.
Maître [J] [U], Commissaire de justice a constaté le 6 décembre 2022, l'absence de mur de soutènement au niveau du talus composé de terre et de roches avec un risque d'effondrement sur la parcelle des époux [X] et sur les parcelles voisines situées en contrebas. De plus, le mur Nord est à proximité immédiat du talus de terre et de roches, dans l'angle Sud-Ouest les fondations sont réalisées en partie dans de la terre de remblais et en partie Ouest, le talus n'a pas fait l'objet d'une excavation jusqu'à la limite des piquets métalliques en partie peints en vert.
Le 13 février 2023, le même Commissaire de justice a relevé sur le mur Est côté chambre des parpaings cassés sur la hauteur du mur, sur le mur Ouest, des parpaings fissuré, un mur de refend juste collé aux murs extérieurs Ouest et Est, non imbriqués dans ces murs, un parpaing cassé au niveau du mur Sud, un ferraillage vertical non posé selon les règles de l'art, de la terre et des pierres qui continuent de s'effondrer sur l'arrière de la maison et aucune évolution dans la construction depuis le 6 décembre 2022.
De plus, dans son pré-rapport technique et financier du 17 mars 2023, M. [G] indique que les règles constructives n'ont pas été respectées, en particulier au niveau des fondations pour lesquelles il existe un doute et le vide sanitaire, qu'une étude de type G5 est nécessaire. Il ajoute que si de la terre et des rochers se sont écroulés le phénomène va s'aggraver lors de fortes pluies, que la sécurité des personnes n'est plus assurée car une grande partie du talus va s'écrouler sur la maison. Selon lui, le permis réalisé par la société Amoea est plus que basique et laisse des tas d'interprétation en suspens comme le niveau de la plateforme, le positionnement du mur de soutènement, la hauteur du mur côté voisin, le bassin de rétention et il ne comporte aucune coupe transversale. Il précise également que le règlement de copropriété n'ait pas respecté au vu de ce permis de construire.
L'étude géotechnique G5 du 12 juin 2023 indique que " compte tenu de la nature du sol de fondation et des profondeurs d'encastrement des fondations existantes, il nous parait préférable de se diriger vers une reprise générale de celles-ci après démolition totale et retrait de tous les vestiges de l'existant. "
Les époux [X] versent aux débats plusieurs courriels signés par " M. [Z] [F] pour l'entreprise Epy construction ", relatifs au chantier et aux travaux effectués mais si M. [G] soutient dans son rapport qu'il s'agit ni plus ni moins de procès-verbaux de chantier, aucun contrat n'est produit pour le suivi des travaux par la société Amoea et une contestation sérieuse existe quant à l'étendue de la mission de la société Amoea, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
Toutefois, les requérants justifient de désordres affectant le chantier de construction de leur maison, de l'intervention de la société Epy, en liquidation judiciaire, pour les travaux et de la SAS Amoea avec des problèmes de conception de l'ouvrage, cette société reconnaissant être intervenue à minima pour réaliser les plans du permis de construire.
Dès lors, M. [W] [X] et Mme [Y] [H] épouse [X] justifient d'un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire de la SAS Amoea et de la Selarl RM Mandataires prise en la personne de Maître [D] [I] et en sa qualité de liquidateur de la société Epy.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission fixée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication par la société Amoea de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en période de validité au mois de juin 2021 et jusqu'au mois de mai 2022 :
Selon les deux premiers alinéas de l'article L.241-1 du code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. "
En outre, selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La justification de l'assurance décennale par la société Amoea n'est pas sérieusement contestable pour son intervention dans le cadre du permis de construire déposé le 17 juin 2021 et cette société a communiqué une première attestation d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet du 1er juin 2020 au 31 août 2021 puis une seconde attestation du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, ce qui couvre la période d'intervention non sérieusement contestée.
Par conséquent, M. et Mme [X] seront déboutés de leur autre demande de communication de pièces par la société Amoea sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants, qui ont intérêt à la demande de désignation d'un expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
M. [C] [E]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties (M. [W] [X] et Mme [Y] [X], la Selarl RM Mandataires prise en la personne de Maître [D] [I] et en sa qualité de liquidateur de la société Epy et la société Amoea représentée par son président) ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux ,[Adresse 5] à [Localité 10], lot numéro 2, parcelle AX n° 247 ;
- rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
- préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés ;
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par M. [W] [X] et Mme [Y] [X] dans leurs actes introductifs d'instance du 3 janvier 2024 et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 6 décembre 2022 et du 13 février 2023 ;
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
- rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ;
- préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres, le coût des travaux de confortement du talus situé au nord de la parcelle en limite de la construction en cours de réalisation et le coût d'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 1er décembre 2021 et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par les époux [X] (préjudice de jouissance, financiers ou autres) ;
- donner tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que M. [W] [X] et Mme [Y] [X] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS M. [W] [X] et Mme [Y] [X] de leur demande auprès de la société Amoea de communication de pièces sous astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [W] [X] et Mme [Y] [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE