Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08662 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JE3
AFFAIRE : Mme [G] [L] divorcée [Z]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ AGPM (GROUPE TEGO) ( SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGPM, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2020, Mme [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGPM.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 juillet et 10 août 2022, Mme [G] [L] a assigné la société AGPM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et les MUTUELLES DU SOLEIL.
Le Docteur [R], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 6 juillet 2022, Mme [G] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %265 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %540 €
- Souffrances endurées6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 400 €
dont il convient de déduire la somme de 1 200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [G] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AGPM à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AGPM au doublement des intérêts légaux sur le capital alloué,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AGPM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société AGPM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [G] [L] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la limitation de l’indemnisation de Mme [L] à la somme de 7 222,50 euros, dont il convient de déduire la provision versée d’un montant de 1 200 euros,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit jugé que le délai de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation en application des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances a été respecté par AGPM et, au surplus, a été suspendu en l’absence de réponse au questionnaire de renseigneemnt adressé le 30 juillet 2021,
- qu’il soit jugé que l’offre d’indemnisation adressée par AGPM le 8 juillet 2022 comporte des postes de préjudice “pour mémoire” au titre des dépenses de santé actuelles et de frais d’assistance à expertise en l’absence de communication des justificatifs par Mme [L],
- qu’il soit jugé que l’offre d’indemnisation adressée par AGPM le 8 juillet 2022 comporte une évaluation pour le poste de déficit fonctionnel permanent,
- qu’il soit jugé que les tiers payeurs n’ont pas fait valoir leur créance,
- le rejet de la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux formée en application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances,
- la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
Par courrier en date du 1er août 2022, les MUTUELLES DU SOLEIL a fait savoir au Tribunal Judiaire de Marseille qu’elle ne se ferait pas représenter à l’instance mais a demandé à être admise en intervention volontaire à l’instance.
La CPAM fait connaître le montant de sa créance d’un montant de 426,21 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AGPM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 152 jours
- une consolidation au 21 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :459 €
Total699 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 420 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire699 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent2 420 €
TOTAL8 659 €
PROVISION A DÉDUIRE1 200 €
RESTE DU7 459 €
Madame [L] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui lui seront allouées par le Tribunal, au motif que l’offre d’indemnisation de la société AGPM ne mentionne pas la créance des organismes sociaux et fait mention de postes pour “mémoire”.
L’article R211-40 du code des assurances dispose :” L'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire”.
Si l’offre émise par la société AGPM ne mentionne pas la créance des organismes sociaux et indique pour le poste frais divers pour “mémoire”, elle ne saurait de ce fait être considérée comme incomplète.
Par ailleurs, l’offre a été émise dans le délai légal de cinq mois, soit le 8 juillet 2022, suivant le dépôt du rapport d’expertise datant du 6 juillet 2022.
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AGPM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Mme [G] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AGPM à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AGPM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [G] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [G] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire699 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent2 420 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AGPM à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [G] [L] :
- la somme de 7 459 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et aux Mutuelles du Soleil ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société AGPM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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