Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04589 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018027879
APPELANTE
S.A.R.L. P.G.A RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 428 224,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Cecile MARTINSEGUR, avocate au barreau de PARIS, toque L047, et de Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque L 047,
INTIMÉS
Monsieur [T] [C]
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8] (17)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.R.L. BRP RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 478 511 256,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistés de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIÉTÉ PGA RESTAURATION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 423 719 178,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Maître [M] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société PGA RESTAURATION, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 juillet 2020,
Ayant son étude [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistées de Me Cecile MARTINSEGUR, avocate au barreau de PARIS, toque L 047, et de Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque L 047,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur, de :
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL BRP Restauration, gérée par M. [C], exploite un restaurant gastronomique sous l'enseigne « [T] [C] » à [Localité 9].
La SARL PGA Restauration, créée le 12 juillet 2010 par M. [C], détenteur de 5 % des parts, sa fille, Mme [C] épouse [O], et son gendre, M. [O], exploite un self annexé au restaurant «'[T] [C]'» sous l'enseigne «'Little B'». Elle a été gérée par M. [C] jusqu'au 25 mars 2015, date à laquelle ce dernier a démissionné, puis par Mme [O].
Le 2 mai 2018, M. [C] et la société BRP Restauration ont assigné la société PGA Restauration, le premier en remboursement d'une somme de 126 000 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant d'associé et la deuxième en paiement d'une somme de 24 186,04 euros au titre de la mise à disposition d'apprentis au cours des années 2013 à 2015.
La société PGA Restauration a opposé à la demande de remboursement du compte courant d'associé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et, à titre subsidiaire, conclu à son rejet et au paiement, par M. [C], de 20 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit. A titre reconventionnel, elle a sollicité que M. [C] soit condamné à lui payer 161 668,54 euros de dommages et intérêts en réparation de fautes de gestion commises dans le cadre de son mandat de gérant.
Par jugement du 17 février 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société PGA Restauration à rembourser à M. [C] la somme de 126 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la socété PGA Restauration à payer à la société BRP Restauration la somme de 24 186,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société PGA Restauration de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société PGA Restauration, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 4 000 euros à M. [C] et celle de 2 000 euros à la société BRP Restauration, outre les dépens.
La société PGA Restauration a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 3 mars 2020.
Au cours de l'instance, le 23 juillet 2020, elle a été mise en sauvegarde, les SELARL Ajassociés et Actis étant désignées, respectivement, administrateur et mandataire judiciaires.
Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société PGA Restauration et les SELARL Ajassociés et Actis, ès qualités, demandent à la cour':
- de donner acte aux SELARL Ajassociés et Actis, ès qualités, de leurs interventions volontaires ;
- d'infirmer le jugement en toute ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de remboursement du compte courant d'associé formée par M. [C] et, à titre subsidiaire, de la rejeter en raison de son caractère abusif et de condamner ce dernier au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts,
- de rejeter la demande de paiement de la facture de 24 186,04 euros présentée par la société PGA Restauration,
- de juger que M. [C] a commis des fautes de gestion lors de son mandat de gérant de la société PGA Restauration et de le condamner à lui payer la somme de 33 488 euros au titre de la facture de travaux indument payée par la société PGA Restauration,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [C] et la société BRP Restauration à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à la société PGA Restauration et celle de 3 000 euros aux SELARL Ajassociés et Actis, chacune, outre aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2021, M. [C] et la société BRP Restauration demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer au passif de la société PGA Restauration le montant des condamnations, à savoir :
* la créance de la société BRP Restauration à hauteur de 26 695,99 euros, dont 24 186,04 euros en principal, 509,95 euros d'intérêts au taux légal courus entre la délivrance de l'assignation et le jour du jugement d'ouverture et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* la créance de M. [C] à hauteur de 139 977,54 euros, dont 126 000 euros en principal, 9 977,54 euros d'intérêts au taux légal courus entre la délivrance de l'assignation et le jugement d'ouverture et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de déclarer la société PGA Restauration irrecevable en son « exception » de prescription et en ses demandes reconventionnelles'et, subsidiairement, de les rejeter ;
- de condamner solidairement la société PGA Restauration, les SELARL Actis et Ajassociés, ès qualités, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société BRP Restauration et celle de 5 000 euros à M. [C] et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur le remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé'de M. [C]
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société PGA Restauration
La recevabilité de la fin de non-recevoir
Les intimés soulèvent, dans le dispositif de leurs conclusions, l'irrecevabilité de « l'exception » de prescription opposée par la société PGA Restauration mais n'articulent aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir.
La fin de non-recevoir opposée par la société PGA Restauration sera donc déclarée recevable.
Le bien fondé de la fin de non-recevoir
La société PGA Restauration soutient qu'il résulte de la diminution de la créance en compte courant d'associé de M. [C] constatée dans les comptes clos le 30 septembre 2012 (131 820 euros) par rapport à l'exercice précédent (154 000 euros) que ce dernier en a demandé le remboursement, avec pour effet de la rendre exigible, de sorte que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce a commencé à courir à compter du 30 septembre 2012 pour expirer le 30 septembre 2017.
M. [C] réplique n'avoir sollicité le remboursement de la totalité de sa créance en compte courant d'associé (126 000 euros) que le 31 octobre 2017, à savoir moins de 5 ans avant l'assignation.
Le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce et il n'a couru en l'espèce qu'à compter du jour où M. [C] a demandé le remboursement de la créance en compte courant d'associé qu'il prétendait détenir sur la société PGA Restauration, la rendant ainsi exigible.
Il ne s'évince ni des remboursements partiels de la créance en compte courant d'associé de M. [C] intervenus au cours des exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013, ni d'aucune pièce versée aux débats que ce dernier a demandé paiement du solde (126 000 euros) avant le 31 octobre 2017, date d'un courrier adressé en ce sens à la société PGA Restauration.
Dès lors, la prescription, qui a commencé à courir le 31 octobre 2017, n'était pas acquise le 2 mai 2018, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance à la société PGA Restauration.
Il convient donc, ajoutant au jugement dont le dispositif ne se prononce pas sur la fin de non-recevoir soulevée, de déclarer recevable la demande en paiement de M. [C].
Le caractère abusif de la demande de remboursement
Pour conclure au rejet de la demande et à l'allocation à son profit de 20 000 euros de dommages et intérêts, la société PGA Restauration soutient que M. [C] a abusé de son droit au remboursement de son compte courant d'associé en l'exerçant sans obtenir au préalable l'aval des autres associés, ni prendre en considération sa situation financière obérée.
M. [C], contestant avoir commis un abus, argue avoir attendu plus de 6 ans avant de formuler une demande amiable de remboursement de la totatité du solde créditeur de son compte courant et plus de 2 ans après sa démission de la gérance et fait valoir qu'à la date de cette demande, le 31 octobre 2017, le dernier exercice de la société PGA Restauration, clos le 30 septembre 2017, avait été bénéficiaire et que cette dernière avait terminé de rembourser le prêt contracté pour financer l'acquisition du fonds de commerce.
Il ressort des comptes sociaux et rapports de gestion versés aux débats, et il n'est pas discuté, que le solde créditeur du compte courant d'associé de M. [C] a évolué comme suit :
- 30 septembre 2011 : 154 000 euros ;
- 30 septembre 2012 : 131 820 euros ;
- à compter du 30 septembre 2013 : 126 000 euros.
Sauf stipulation contraire, dont l'existence n'est pas alléguée en l'espèce, les associés ont droit au remboursement à tout moment du solde de leur compte courant et le prétendu abus commis par M. [C] dans l'exercice de ce droit, s'il est susceptible de justifier une indemnisation, ne retire pas à la créance détenue par ce dernier sur la société PGA Restauration son caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, c'est à juste titre que le jugement dont appel a retenu que M. [C] détenait une créance de 126 000 euros sur la société PGA Restauration, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, date de l'assignation, et a accordé le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il convient à présent de déterminer si M. [C] a commis un abus dans l'exercice de son droit au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé ayant causé à la société PGA Restauration un préjudice estimé par cette dernière à 20 000 euros.
Alors qu'il était gérant de la société PGA Restauration, M. [C] a procédé au remboursement partiel de son compte courant d'associé :
- à hauteur de 23 000 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2012 en six versements (3 500 euros le 19 octobre 2011, 3 000 euros le 28 novembre 2011, 1 500 euros le 9 décembre 2011, 5 000 euros le 7 février 2012, 3 000 euros le 22 février 2012, 7 000 euros le 11 juin 2012) ;
- à hauteur de 5 000 euros au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2013, en un versement intervenu le 7 janvier 2013.
L'absence d'accord préalable donné par ses co-associés à M. [C], fût-elle démontrée, ne caractérise pas une faute de la part de ce dernier. De surcroît, la société PGA Restauration produit trois demandes de virement (des 9 décembre 2011, 7 février 2012 et 17 février 2012) dont il ressort, Mme [O] en étant l'auteur, que trois paiements au moins ont été effectués avec la participation de cette dernière.
Par ailleurs, la seule circonstance que la société PGA Restauration ait dégagé des pertes de 8 964 et 1 886 euros au titre, respectivement, des exercices clos les 30 septembre 2011 et 2013 n'établit pas qu'en se remboursant une partie du solde créditeur de son compte courant d'associé entre le 19 octobre 2011 et le 7 janvier 2013, de manière échelonnée et pour des montants limités représentant un total de 28 000 euros, M. [C] a placé la société en difficulté. Au contraire, il convient de relever que les performances de la société PGA Restauration se sont améliorées au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, au cours duquel 6 remboursements sur 7 sont intervenus, le chiffre d'affaires ayant atteint 399 477 euros, au lieu de 231 864 euros l'exercice précédent, et des bénéfices d'exploitation et nets ayant été dégagés à hauteur de, respectivement, 23 889 et 17 047 euros.
Ainsi, la société PGA Restauration ne démontre pas que M. [C] a commis une faute en procédant à des remboursements partiels de son compte courant d'associé pendant sa gérance.
Le 31 octobre 2017, alors que M. [C] n'était plus gérant depuis plus de deux ans, le conseil de ce dernier et de la société BRP Restauration a adressé un courrier à la société PGA Restauration qui demandait le remboursement de deux créances, l'une de 126 000 euros, détenue par M. [C] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, et l'autre de 24 972,83 euros, détenue par la société BRP Restauration tout en précisant que les intéressés « ne désir[aient] pas engager de contentieux » et qu'une solution amiable pouvait donc être examinée.
Au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société PGA Restauration au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017 (457 878 euros) et de ses disponibilités à cette dernière date (18 563 euros), il apparaît que la somme de 126 000 euros représentait pour elle un montant très substantiel.
Pour autant, la société PGA Restauration dégageait des bénéfices depuis l'exercice 2015 (22 783 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2017) et ses comptes annuels révèlent, comme le fait valoir M. [C], qu'elle avait terminé, au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2017, de rembourser l'emprunt de 190 000 euros contracté auprès de LCL pour financer l'acquisition du fonds de commerce, qui représentait une charge annuelle d'environ 30 000 euros.
En outre, M. [C] souligne à juste titre qu'il s'était montré ouvert à une solution amiable dans son courrier du 31 octobre 2017, tandis que la société PGA Restauration n'allègue pas, ni ne justifie, avoir donné suite à cette invitation à négocier.
Dans ces conditions, l'abus allégué n'est pas caractérisé.
Si le jugement dont appel retient que la demande de remboursement formée par M. [C] n'est pas abusive, ses motifs et son dispositif ne se prononcent pas expressément sur la demande de dommages et intérêts de 20 000 euros présentée par la société PGA Restauration.
Il convient donc, ajoutant au jugement, de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Sur le paiement de la facture du 30 septembre 2014 émise par la société BRP Restauration
Le 30 septembre 2014, la société BRP Restauration a émis, à l'ordre de la société PGA Restauration, une facture d'un montant de 24 186,04 euros ayant pour objet la « refacturation des apprentis du 01/10/2013 au 30/09/2014 ».
Pour s'opposer au paiement de cette facture, la société PGA Restauration soutient :
- que la décision, prise par M. [C] en qualité de gérant de la société BRP Restauration, de mettre à sa disposition deux apprentis était illicite, à défaut de signature de la convention prescrite par l'article L. 8241-2 du code de travail, et de surcroît contraire à l'intérêt des deux apprentis concernés, dont l'accord n'avait pas été sollicité ;
- que M. [C], à l'époque gérant des sociétés PGA Restauration et BRP Restauration, n'a pas obtenu l'approbation de l'assemblée générale des associés de la première société, méconnaissant ainsi la procédure applicable aux conventions réglementées prévue par l'article L. 223-19, alinéa 2, du code de commerce.
La société BRP Restauration'réplique :
- que la mise à disposition des deux apprentis, qui s'est faite à prix coûtant, ne constituait pas l'opération à but lucratif interdite par l'article L. 8241-1 du code du travail, et qu'elle n'a pas été préjudiciable aux deux intéressés, dont l'accord avait été donné ;
- que l'inobservation de la procédure des conventions réglementées est sans effet sur le contrat passé.
Le caractère illicite de la mise à disposition au regard des prescriptions du code du travail
L'article L. 8241-1 du code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite » et qu'« une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ».
Il n'est pas établi, au vu des différents postes facturés par la société BRP Restauration à la société PGA Restauration (salaires, charges, frais de transport, avantages en nature, CICE) et en l'absence d'autres éléments, que la mise à disposition litigieuse constituait une opération à but lucratif interdite par l'article L. 8241-1 du code du travail.
En tout état de cause, force est de constater que, pour conclure au caractère illicite de la mise à disposition, la société PGA Restauration n'invoque plus, comme en première instance, la violation de l'article L. 8241-1 du code du travail mais celle de l'article L. 8241-2 du même code.
L'article L. 8241-2 du code du travail autorise le prêt de main-d''uvre à but non lucratif et précise que ce prêt, conclu entre entreprises, requiert notamment « 1° L'accord du salarié concerné » et « 2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ».
La seule méconnaissance des prescriptions de ce texte, qui encadre les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, n'a pas pour effet, à défaut d'un but lucratif à l'opération, de permettre la requalification de celle-ci en prêt de main d'oeuvre à but lucratif entrant dans le champ de l'interdiction édictée par l'article L. 8241-1 du code du travail.
Le moyen pris du caractère illicite de la mise en disposition litigieuse est dès lors inopérant.
La méconnaissance de la procédure applicable aux conventions réglementées
L'article L. 223-19 du code de commerce, qui soumet certaines conventions passées par les SARL à l'approbation de l'assemblée des associés, précise que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».
Il s'ensuit que, comme le souligne la société BRP Restauration, l'absence d'approbation de la mise à disposition litigieuse par l'assemblée des associés de la société PGA Restauration n'a aucun effet sur les obligations respectives des parties contractantes.
Il sera relevé, enfin, que la société PGA Restauration reconnaît l'existence de la mise à disposition litigieuse et ne discute pas le montant de la créance invoquée.
Il résulte des éléments qui précèdent que le jugement dont appel a, à juste titre, retenu que la société BRP Restauration détenait une créance de 24 186 euros sur la société PGA Restauration, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018, date de l'assignation, et a accordé le bénéfice de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour faute de gestion formée par la société PGA Restauration contre M. [C]
La société PGA Restauration impute à M. [C] des fautes de gestion commises alors qu'il était gérant tenant, d'une part, à un prêt illicite de deux apprentis ne répondant à aucun besoin et excédant ses moyens financiers, d'autre part, à l'engagement de dépenses excessives et inadaptées au regard de son activité et de ses capacités financières et, enfin, à la refacturation de travaux réalisés dans le restaurant exploité par la société BRP Restauration pour un montant de 33 488 euros.
M. [C], se fondant sur l'article L. 223-23 du code de commerce, réplique que la demande est irrecevable comme prescrite, pour avoir été formulée pour la première fois dans des conclusions du 10 octobre 2019, alors que les opérations incriminées ont été enregistrées en comptabilité, selon le cas, en 2011, 2014 ou 2015. Sur le fond, il conteste les fautes de gestion alléguées.
L'article L. 223-23 du code de commerce énonce : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du même code se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »
L'article L. 223-19, précité, est relatif à la responsabilité du gérant en cas de conclusion d'une convention réglementée non approuvée par l'assemblée des associés et l'article L. 223-22, alinéa 1, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Les faits dommageables allégués se sont produits aux dates, selon le cas, de conclusion des contrats de prêt de main d'oeuvre ou de fournitures de prestations de services ou de refacturation de la somme de 33 488 euros TTC.
Ces dates ne sont, pour certaines, pas connues, mais il convient de relever que la facture de prêt de main d'oeuvre a été émise le 30 septembre 2014 et celles relatives aux travaux (incluant la refacturation de 33 488 euros TTC) entre le 21 décembre 2010 et le 7 juillet 2011, ce dont il se déduit que les faits dommageables allégués s'étaient tous produits le 30 septembre 2014.
Il n'est pas prétendu par la société PGA Restauration, qui ne fait valoir aucune observation sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que les dépenses ainsi engagées ont été dissimulées et il n'est d'ailleurs pas discuté que les factures en cause ont été enregistrées en comptabilité.
L'action en responsabilité de la société PGA Restauration, qui a présenté sa demande de réparation pour la première fois dans des conclusions du 10 octobre 2019, soit plus de trois ans après les faits dommageables invoqués, est donc prescrite.
Après avoir retenu que la demande de la société PGA Restauration était prescrite, le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, rejeté celle-ci au lieu de la déclarer irrecevable.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PGA Restauration de sa demande et, statuant à nouveau, de déclarer celle-ci irrecevable.
Les dépens et frais irrépétibles
La société PGA Restauration, qui succombe, doit, comme l'a retenu le tribunal, supporter les dépens de première instance. Les premiers juges doivent par ailleurs être approuvés en ce qu'ils ont alloué à la société BRP Restauration et à M. [C] des sommes de, respectivement, 2 000 euros et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PGA Restauration sera, en outre, tenue aux dépens d'appel et condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société BRP Restauration et à M. [C] des sommes de, respectivement, 2 000 et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel.
La fixation des créances de M. [C] et de la société BRP Restauration
Le jugement ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société PGA Restauration a fait l'objet d'une insertion au BODACC le 9 août 2020.
Par lettres datées du 17 septembre 2020, reçues le 22 septembre suivant, soit dans le délai de deux mois suivant l'insertion précitée, M. [C] et la société BRP Restauration ont déclaré entre les mains du mandataire judiciaire des créances calculées conformément aux condamnations prononcées à leur profit par le jugement dont appel.
Ainsi, la société BRP Restauration a déclaré une créance de 26 695,99 euros, dont 24 186,04 euros en principal, 509,95 euros d'intérêts au taux légal courus entre la délivrance de l'assignation (2 mai 2018) et le jugement d'ouverture et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
M. [C] a, quant à lui, déclaré une créance de 139 977,54 euros, dont 126 000 euros en principal, 9 977,54 euros d'intérêts au taux légal courus entre la délivrance de l'assignation (2 mai 2018) et le jugement d'ouverture et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ces créances ayant été déclarées dans le délai imparti et leur bien fondé ayant été reconnu par la cour, il y a lieu, infirmant le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société PGA Restauration, de les fixer à hauteur des montants précités.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société PGA Restauration à la demande de M. [T] [C] tendant à voir fixer sa créance au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé ;
Rejette cette fin de non-recevoir,
Rejette la demande de dommages et intérêts de 20 000 euros formée par la société PGA Restauration contre M. [T] [C] à raison d'un abus imputé à ce dernier dans sa demande de remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de 33 488 euros formée par la société PGA Restauration contre M. [T] [C] à raison de fautes de gestion imputées à ce dernier,
Fixe la créance détenue par M. [T] [C] sur la société PGA Restauration à la somme de 139 977,54 euros, dont 126 000 euros en principal, 9 977,54 euros d'intérêts au taux légal courus entre le 2 mai 2018 et le 22 juillet 2020 et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Fixe la créance détenue par la société BRP Restauration sur la société PGA Restauration à la somme de 26 695,99 euros, dont 24 186,04 euros en principal, 509,95 euros d'intérêts au taux légal courus entre le 2 mai 2018 et le 22 juillet 2020 et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société PGA Restauration, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la société BRP Restauration et celle de 4 000 euros à M. [T] [C] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel,
Condamne la société PGA Restauration aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT