Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/25
Rôle N° RG 22/13183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDUA
S.A. HALCON CERAMICAS
C/
S.A. CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric MARCOUYEUX
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00303 et jugement rectificatif du tribunal de commerce de Marseille en date du 24 septembre 2019
APPELANTE
S.A. HALCON CERAMICAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] -ESPAGNE
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée deMe Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. CMA CGM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Morgane ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituant Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1ER Fevrier 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un connaissement n°IBC0388101 émis à Barcelone (Espagne) le 10 décembre 2017, la société CMA-CGM a procédé au transport de dix conteneurs de carrelage en céramique commercialisés par la société Halcon Ceramicas du port de [Localité 4] (Espagne) à celui d'[Localité 2] (Côte d'Ivoire).
A la suite du déchargement des conteneurs et de leur mise à disposition le 7 janvier 2018 au port d'[Localité 2], la société Ets Sicomex, destinataire, n'a pas pris livraison de la marchandise.
Le 4 janvier 2019 la société CMA-CGM a assigné la société Halcon Ceramicas devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 98.943.000 XFO (soit 150.837,63 euros au 31 décembre 2018) en indemnisation des frais d'immobilisation des conteneurs et autres frais générés au titre du transport.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2019 le tribunal de commerce de Marseille a :
-Condamné la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98 943 XFO (quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-trois XFO) ou son équivalent en euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-Condamné la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
Par jugement rectificatif du 24 septembre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a dit qu'il y avait lieu de lire :
« Condamne la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98.943.000 XFO (quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quarante-trois mille XFO) ou son équivalent en euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » au lieu de :
«Condamne la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98 943 XFO (quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-trois XFO) ou son équivalent en euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation »
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Par acte du 7 février 2020 la société Halcon Ceramicas a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 7 juillet 2020 la société CMA-CGM a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
A la demande de la société Halcon Ceramicas l'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle le 5 octobre 2022.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Halcon Ceramicas (SA), société de droit espagnol, demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 688 du code de procédure civile, ensemble l'article 693 du même code,
Vu le Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'article 479 du code de procédure civile,
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières
civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles 1 bis »
Vu l'article 81 du code de procédure civile
Vu l'article L. 5422-11 du code des transports
Vu les articles L. 5422-1 et suivants du code des transports,
Vu les articles 1101 et suivants du code des transports,
Vu la jurisprudence citée
' Recevoir l'appel de la société Halcon Ceramicas, le dire bien fondé
In limine litis
' Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 juillet 2019 (RG 2019F00303) est entaché de nullité en raison du non-respect des dispositions des articles 479 et 688 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Marseille rendu le 24 septembre 2019 (RG 2019F01114) est entaché de nullité en raison du non-respect des dispositions des articles 14, 16, 479 et 462 du code de procédure civile ;
' Dire et juger que la clause attributive de juridiction mentionnée dans les conditions générales de la société CMA CGM est inopposable à la société Halcon Ceramicas ;
' Dire et juger que les juridictions françaises ne sont pas compétentes ratione loci pour connaître de la demande de paiement de surestaries formulée par la société CMA CGM à l'encontre de la société Halcon Ceramicas ;
En conséquence,
' Déclarer nuls et non avenus les jugements réputés contradictoires rendus par le tribunal de commerce de Marseille en date des 9 juillet 2019 et 24 septembre 2019 sous les RG n°2019F00303 et 2019F01114 ;
Et, statuant à nouveau :
' Se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ;
' Renvoyer la société CMA CGM à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
A titre subsidiaire, si l'affaire venait à être évoquée devant la Cour
' Dire et juger la demande de la société CMA CGM prescrite ;
En conséquence,
' Déclarer irrecevable car prescrite l'action exercée par la société CMA CGM à l'encontre de la société Halcon Ceramicas
A titre infiniment subsidiaire :
' Dire et juger la clause « Merchant » revendiquée inopposable à la société Halcon Ceramicas, qui n'est pas le donneur d'ordre de la société CMA CGM ;
' Dire et juger les frais de surestaries non imputables à la société Halcon Ceramicas ;
' Dire et juger le montant des frais réclamés non justifié en son quantum, et en tout état de cause manifestement disproportionné au regard de l'absence de facturation des frais pendant près d'un an, de l'absence de mise en demeure préalable de paiement, et d'absence de diligences de la société CMA CGM pour limiter le montant de ces frais ;
' Dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune prestation réelle, en contrepartie des montants réclamés ;
En conséquence,
' Débouter la société CMA CGM de l'ensemble de ses demandes, conclusions et fins dirigées à l'encontre de la société Halcon Ceramicas ;
' A titre subsidiaire, Réviser le montant de la demande de paiement des frais, au constat d'une disproportion manifeste avec le préjudice souffert et les conditions d'exécution du contrat ;
En tout état de cause,
' Condamner la société CMA CGM à payer à la société Halcon Ceramicas la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
La société Halcon Ceramicas fait valoir, au soutien de son appel, que la société Sicomex est le donneur d'ordre unique de la société CMA-CGM et que la mention de la société Halcon Ceramicas comme chargeur au connaissement ne reflète pas la réalité contractuelle, de sorte qu'étant un tiers au contrat, elle n'est pas tenue du paiement des frais auprès de la société CMA-CGM. Elle rappelle également que la facture est émise au nom de la société Sicomex et que le connaissement mentionne que le fret doit être payé par cette dernière.
In limine litis, la société Halcon Ceramicas soutient que le jugement rendu le 9 juillet 2019 est nul au visa des articles 688 et 693 du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'est pas écoulé un délai de six mois entre la date d'envoi de l'acte d'assignation et la date d'audience et qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies en vue de la notification de l'acte introductif d'instance ni des modalités de transmission de l'acte à l'entité requise. Elle souligne en outre le non-respect des dispositions de l'article 479 du code de procédure civile et invoque le grief causé par le non-respect de ces dispositions.
La société Halcon Ceramicas soutient également la nullité du jugement rectificatif rendu le 24 septembre 2019 en l'absence de contradictoire à son égard.
Subsidiairement, la société Halcon Ceramicas conteste la compétence des tribunaux français en faisant valoir que la clause attributive de juridiction invoquée par la société CMA-CGM ne lui est pas opposable.
La société Halcon Ceramicas soulève également l'irrecevabilité de la demande de la société CMA-CGM comme étant prescrite en application de l'article L.5422-11 du code des transports.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société Halcon Ceramicas fait valoir que la demande en paiement est mal dirigée dans la mesure où, si elle est bien la société exportatrice, elle n'est pas pour autant « chargeur » au sens du code des transports et qu'en tout état de cause, quel que soit le chargeur, elle n'est pas redevable des frais de « surestaries », lesquels ne sont en outre pas justifiés et sont disproportionnés.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CMA-CGM (SA) demande à la cour de :
Vu l'article 688 du code de procédure civile,
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Vu l'article 25 du Règlement UE no. 1215/2012 du 12 décembre 2012,
Vu l'article 1199 du code civil,
Vu l'article L.5422-11 du code des Transports,
Vu l'article R5422-9 du code des Transports,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel d'Aix en Provence de :
Débouter la société Halcon Ceramicas S.A. de l'intégralité de ses exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense ;
Confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Marseille en date des 7 juillet et 24 septembre 2019 en ce qu'ils ont condamné la société Halcon Ceramicas S.A. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 98.943.000 XOF ou son équivalent en Euros ;
Condamner la société Halcon Ceramicas S.A. à payer à la société CMA CGM la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CMA-CGM réplique que l'acte d'assignation a été parfaitement signifié à la société Halcon Ceramicas et que le jugement du 9 juillet 2019 a été rendu dans le respect des articles 688 et 479 du code de procédure civile dans la mesure où les conditions posées par les alinéas 2 et 3 de l'article 688 s'appliquent seulement s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile.
La société CMA-CGM ajoute qu'en tout état de cause, le délai de six mois a bien été respecté et les diligences légales et réglementaires ont été faites en vue de porter l'assignation à la connaissance de la société Halcon Ceramicas. Elle conteste le grief invoqué par la société Halcon Ceramicas en rappelant que l'acte lui a été notifié en personne le 4 février 2019.
Elle ajoute que la procédure de rectification n'imposait pas d'entendre la société Halcon Ceramicas.
Par ailleurs, la société CMA-CGM maintient la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour statuer sur ses demandes en faisant valoir qu'à la lecture des correspondances échangées il apparaît que la société Halcon Ceramicas était bien le chargeur réel de la marchandise et qu'elle est partie au contrat de transport de sorte que la clause attributive de juridiction lui est opposable.
Elle souligne en outre que la clause attributive de juridiction figurait au connaissement remis à la société Halcon Ceramicas et qu'il s'agit d'un usage du commerce international qu'elle ne pouvait ignorer.
La société CMA-CGM conteste en outre toute prescription en observant que le point de départ des demandes en paiement des surestaries est la date de mise à disposition du chargement, soit le 7 janvier 2018, et que l'assignation a été délivrée le 4 janvier 2019.
Enfin, la société CMA-CGM soutient qu'aux termes du code des transports et des clauses du connaissement, la société Halcon Ceramicas, chargeur réel, chargeur désigné au connaissement et « marchand » est tenu au paiement des frais afférents au transport et à l'immobilisation de la marchandise, frais justifiés en l'espèce.
MOTIFS
Sur la nullité des jugements :
Sur le jugement en date du 9 juillet 2019
En application de l'article 688 du code de procédure civile et du Règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, dont l'application n'est pas contestée à l'égard de la société Halcon Ceramicas s'agissant d'une société domiciliée en Espagne, le juge ne peut statuer au fond qu'à certaines conditions lorsqu'il est en présence d'une partie domiciliée à l'étranger.
Ainsi, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 688 susvisé que « s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis »
Il en résulte que les conditions posées par l'article 688 alinéa 2 ne sont applicables qu'à la partie qui n'a pas eu connaissance en temps utile de l'acte d'assignation.
Or, en l'espèce, l'acte d'assignation en date du 4 janvier 2019 a été remis à la société Halcon Ceramicas en la personne de son représentant légal [Z] [X] [O] [P] le 4 février 2019 en vue de l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2019 (pièces 8-1 et 8-2 de la société CMA-CGM).
En outre, au visa de l'article 688 du code de procédure civile le jugement constate qu'il s'est découlé un « temps suffisant » entre l'assignation et la décision, et ce, alors que l'acte d'assignation est daté du 4 janvier 2019, soit deux mois et demi avant la date d'audience, et qu'il s'est écoulé un délai d'un mois et demi entre sa notification et la date d'audience.
Dès lors, le défendeur à l'instance ayant eu connaissance personnellement et en temps utile de l'assignation devant le tribunal de commerce de Marseille, les conditions de l'article 688 alinéa 2 n'ont pas vocation à s'appliquer
Si le premier juge n'a pas constaté expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'assignation à la société Halcon Ceramicas conformément aux dispositions de l'article 479 du code de procédure civile, il apparaît néanmoins qu'en visant les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile et en qualifiant de réputé contradictoire le jugement rendu, il s'est valablement assuré que le défendeur avait eu connaissance de l'assignation et avait disposé d'un temps suffisant afin d'assurer sa défense.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement du 9 juillet 2019.
Sur le jugement du 24 septembre 2019
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties (').
Il résulte des dispositions susvisées que si le juge peut décider de statuer sans audience, il ne peut le faire qu'« après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ».
Ainsi, en se dispensant de convoquer les parties à une audience ou de solliciter les observations préalables du défendeur, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ainsi que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile lui faisant obligation de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction.
S'agissant d'une formalité substantielle qui fait nécessairement grief au défendeur à l'instance en ce qu'elle est destinée à lui permettre de faire valoir ses observations et ses arguments dans le respect du contradictoire, la nullité est encourue.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement rectificatif rendu le 24 septembre 2019.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Marseille :
Le règlement européen du 12 décembre 2012, relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, précise en son article 25 :
Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée
En l'espèce, il n'est pas contesté que le connaissement n°IBC0388101 contient une clause attributive de juridiction (clause 31) au profit du tribunal de commerce de Marseille, siège de la société CMA-CGM.
La société Halcon Ceramicas conteste l'opposabilité de ladite clause à son égard en faisant valoir qu'elle est tiers au contrat de transport dès lors que cette clause n'a pas été convenue entre le transporteur et le chargeur désigné au connaissement (la société Halcon Ceramicas) mais entre la société CMA-CGM et son donneur d'ordre, le destinataire Sicomex.
A cet égard, il apparaît que les contrats de vente et de transport sont des contrats indépendants, de sorte que la société Halcon Ceramicas ne saurait se prévaloir des clauses contenues au contrat de vente conclu avec la société Sicomex, lequel au demeurant n'est pas communiqué aux débats.
En outre, la société Halcon Ceramicas apparaît au connaissement daté du 10 décembre 2017 en qualité de chargeur (« shipper »). Si depuis un décret du 12 novembre 1987 l'obligation de signature du connaissement par le chargeur a été supprimée, et s'il a été jugé que « la mention du nom du chargeur sur un connaissement souffre la preuve contraire par tous moyens » (Cass. Com du 13 mars 1990 n°88-15.652) la société Halcon Ceramicas n'établit pas en l'espèce qu'elle n'est pas intervenue en qualité de chargeur.
Ainsi, il ressort des mails échangés entre la société Halcon Ceramicas et la société CMA-CGM (pièce 1 de la société Halcon Ceramicas, 7 et 11 de la société CMA-CGM) que la société Halcon Ceramicas a expressément donné les consignes de chargement au transporteur maritime et que les 11, 12 et 13 décembre 2017 suite au mail adressé par la société CMA-CGM indiquant « ci-joint le connaissement pour vos commentaires », la société Halcon Ceramicas répond « les informations relatives à la marchandise sont correctes », et s'ensuit un mail de la société CMA-CGM précisant « Ci-joint le BL final » (traduction non contestée des parties), qui n'a amené aucune réserve de la part du chargeur.
Ainsi, il apparaît que la société Halcon Ceramicas a eu connaissance du connaissement et a pu formuler ses observations ou corrections, tant sur la marchandise que sur les autres modalités du contrat de transport.
Au demeurant, aucune pièce ne corrobore le rôle de donneur d'ordre attribué à la société Sicomex, celle-ci étant désignée au connaissement en qualité de destinataire (« consignee » et « notify party ») et ne ressortant d'aucun des échanges avec la société CMA-CGM.
Si la société Halcon Ceramicas se prévaut d'une vente dite « ex-work » qui serait de nature à faire peser sur l'acheteur l'organisation de l'acheminement de la marchandise, et qui de fait, serait susceptible de le placer dans une situation de chargeur à l'égard du transporteur maritime, elle ne produit aucun document de nature à étayer ces affirmations.
Enfin, la circonstance que le connaissement ait été adressé à la société Halcon Ceramicas postérieurement au chargement à bord de la marchandise, intervenu les 9 et 10 décembre 2017, découle de l'application des dispositions des articles L. 5422-3, D.5422-1 du code des transports et de l'article 3.3 de la Convention de Bruxelles amendée, aux termes desquelles le connaissement est précisément délivré au chargeur après que le transporteur « ait reçu et pris en charge la marchandise » dès lors qu'il fait la preuve de la remise de la marchandise au transporteur.
Par suite, la société Halcon Ceramicas ne saurait tirer grief de l'application de dispositions légales, d'autant qu'il est établi qu'elle a pu contrôler et vérifier les mentions apposées au connaissement, en ce inclus la clause attributive de juridiction contestée.
En conséquence, il y a lieu de juger que la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de Marseille lui est opposable en ce qu'elle en a eu connaissance et l'a acceptée en sa qualité de chargeur au connaissement.
Sur la prescription de l'action engagée par la société CMA-CGM :
En application de l'article L.5422-11 du code des transports toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont prescrites par un an.
A cet égard, il a été jugé que la prescription de l'action en recouvrement du fret a pour point de départ exclusif le jour prévu pour la livraison.
En l'espèce, si aucune partie ne précise à quelle date la marchandise devait être livrée au port d'[Localité 2] en Côte d'Ivoire, la société CMA-CGM établit néanmoins que la marchandise a été livrée entre le 6 et le 7 janvier 2018, par la production des pièces intitulées « movement form » correspondant aux conteneurs (pièce 5) et par le courrier adressé le 22 février 2018 à la société Halcon Ceramicas pour l'informer de l'absence de prise de livraison (pièce 4).
La société Halcon Ceramicas ne produit aucune pièce de nature à contredire ces éléments.
En outre, à supposer que les frais d'immobilisation sollicités ne soient pas assimilés au fret il ne peut en découler de prescription plus courte.
Il en résulte que l'action engagée par la société CMA-CGM par voie d'assignation datée du 4 janvier 2019 n'est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action engagée à l'égard de la société Halcon Ceramicas :
Aux termes de l'article L.5422-1 du code des transports, par le contrat de transport maritime, le chargeur s'engage à payer un fret déterminé.
En outre, conformément à l'article R.5422-9 du même code, le chargeur doit le prix du transport et du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur s'il accepte la livraison de la marchandise.
Les frais d'immobilisation, en ce qu'ils sont exposés postérieurement aux opérations de déchargement, peuvent être considérés comme étrangers au fret maritime, notamment en présence de clauses dites « CY » (livraison par dépôt en zone portuaire) et d'avis à destinataire, et incombent dès lors au destinataire de la marchandise (Cass. Com, 17 novembre 2009, n°07-17.984).
Par ailleurs, il convient de rappeler que la remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire, en application de l'article R.5422-17 du code des transports et qu'il a été jugé en outre que la livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état (Cass, Com. 24 mai 2023 n°21-15.151).
En l'espèce, en l'absence de remise du connaissement au transporteur et en l'absence de prise de possession de la marchandise par la société Sicomex, destinataire, il y a lieu de considérer que la livraison, distincte du déchargement, n'a pu avoir lieu, de sorte que les frais d'immobilisation sont assimilables au fret.
En tout état de cause, il résulte des clauses du connaissement que ces frais peuvent être mis à la charge du « merchant », celui-ci étant défini par le connaissement comme incluant notamment « the Shipper » soit le chargeur.
En outre, le connaissement prévoit en première page que « Cargo at port is merchant risk, expenses and responsability » soit « la marchandise au port est aux risques, frais et responsabilité du marchand » (traduction libre des parties), et le fret (« freight ») incluant sans limitation « storage, demurrage, detention and refeer services » soit « les frais d'entreposage, les surestaries, les frais d'immobilisation et les frais de services relatifs aux conteneurs frigorifiques (traduction libre des parties).
Ainsi, ayant retenu l'opposabilité du connaissement émis par la société CMA-CGM à l'égard de la société Halcon Ceramicas en qualité de chargeur, les premiers juges ont valablement mis à la charge de cette dernière les frais d'immobilisation générés par le non-enlèvement des conteneurs à destination.
En revanche, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2019 en ce qu'il a fixé le montant de ces frais à la somme de « 98 943 XFO », l'assignation portant sur un montant de 98 943 000 XFO.
Pour le surplus, considérant que le connaissement renvoie à la grille tarifaire du site de la société CMA-CGM, comme indiqué au recto « 202. Demurrage and detention shall be calculated and paid as per general tariff avalaible on the web site www.cma-cgm.com or in nay of CMA-CGM », et que le quantum des sommes mentionnées à la facture émise le 31 décembre 2018 n'est pas sérieusement contesté à l'aune de cette grille tarifaire, il y a lieu de condamner la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98 943 000 XFO, ou son équivalent en euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En outre, la clause pénale, en ce qu'elle constitue une évaluation anticipée et forfaitaire de l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle par l'une des parties, n'est pas applicable aux frais d'immobilisation des conteneurs, lesquels n'ont pas été convenus à l'avance à titre forfaitaire mais sont au contraire la contrepartie de frais générés par l'obligation d'entreposer les conteneurs au-delà de la durée prévue pour le contrat de transport, lesquels ne peuvent être calculés qu'en fonction de la durée d'entreposage.
Dès lors il n'y a pas lieu de réduire le montant de ces indemnités au visa de l'article 1231-5 du code civil.
Par ailleurs, si à défaut de réclamation des marchandises le capitaine « peut » en faire vendre une partie pour le paiement de son fret au visa de l'article R.5422-20 du code des transports il n'en découle aucune obligation impérative en ce sens.
Enfin, aucune négligence ne peut être relevée à l'égard du transporteur au regard du mail adressé dès le 22 février 2018 à la société Halcon Ceramicas l'informant de l'absence de prise en charge des conteneurs par le destinataire et l'invitant à prendre « des dispositions pour pousser le destinataire à retirer la cargaison, ou pour trouver un nouveau destinataire, ou pour réexeporter la cargaison vers POL, et payer les frais d'entreposage et les surestaries dus pour le(s) conteneurs(s) » selon une traduction non contestée par les parties (pièce 4 de la société CMA-CGM).
La société CMA-CGM rappelle également à la société Halcon Ceramicas qu'en sa qualité de Marchand au titre du connaissement elle est conjointement et solidairement responsable du paiement des frais d'entreposage et de surestaries et que le défaut de paiement de cette facture par le destinataire relève également de sa responsabilité.
La société Halcon Ceramicas ne justifie au demeurant d'aucune pièce attestant qu'elle aurait mis en demeure le destinataire de prendre livraison de la marchandise et de s'acquitter des frais.
Sur les frais et dépens :
La société Halcon Ceramicas, partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenue de payer à la société CMA-CGM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
Annule le jugement rectificatif rendu le 24 septembre 2019 par la même juridiction,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Halcon Ceramicas,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 sauf en ce qu'il a condamné la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98 943 XFO,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 98 943 000 XFO, ou son équivalent en euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Y ajoutant,
Condamne la société Halcon Ceramicas aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Halcon Ceramicas à payer à la société CMA-CGM la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,