Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04806 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6BJ
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [R] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 (R.G. n°21/00469) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [O]
née le 19 Avril 1962
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [T], responsable du service juridique ADDAH 33 munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2020, Mme [R] [O] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bi latérale avec rétractation tendineuse droite et gauche et désinsertion du supra épineux gauche en attente d'une intervention chirurgicale' ainsi que le 16 septembre 2019 comme date de la première constatation médicale.
Le certificat initial en date du 03 janvier 2020 fait état d'une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le 31 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a informé Mme [O] qu'elle saisissait le CRRMP Nouvelle Aquitaine de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la tendinopathie du supra épineux gauche avec rupture constatée le 03 janvier 2020.
Le 23 novembre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a informé Mme [O] que le CRRMP Nouvelle Aquitaine avait émis un avis défavorable au motif que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle n'étaient pas réunis.
Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sa contestation, laquelle a le 03 février 2021confirmé la décision de rejet.
Mme [O] a déféré la décision de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par un jugement avant dire droit du 22 octobre 2021 désigné le CRRMP Occitanie puis par un jugement du 11 octobre 2022 jugé qu'il existait un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [O] et ses conditions de travail, en conséquence admis Mme [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyé l'intéressée devant la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a relevé appel de la décision par une déclaration adressée au greffe de la cour le 19 octobre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'affaire été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde fait valoir que les deux CRRMP, dont les avis s'imposent à elle, ont conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les conditions de travail de Mme [O], que les pièces produites par celle-ci outre d'avoir déjà été portées à la connaissance du CRRMP Occitanie ne font état que de considérations générales.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire et juger que les maladies du '03 janvier et 24 février 2020" sont à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Mme [O] fait valoir en substance que les avis des deux CRRMP, qui se sont contentés de rechercher si la condition relative aux travaux était remplie et n'ont donc en réalité pas recherché de lien entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée, doivent être écartés; que de nombreuses études ont mis en évidence la pénibilité du métier et le fait que les professionnels de la petite enfance soulèvent trop souvent les enfants les bras tendus; que les tâches qu'elle a effectuées tout au long de la journée pendant plus de dix années pour s'occuper des enfants en bas âge qui lui étaient confiés simultanément ont évidemment sollicité ses épaules de manière répétée.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O]
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. En ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit, concernant la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée par Mme [O] : ' Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps'.
Madame [O] a déclaré avoir travaillé en qualité d'assistante maternelle du 1er janvier 2010 au 02 janvier 2020, singulièrement pour trois employeurs, soit du 26 septembre 2017 au 20 décembre 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours, du 21 septembre 2018 au 02 janvier 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 à 25 heures sur 2 ou 3 jours et du 19 août 2019 au 02 janvier 2020 pour une durée hebdomadaire de 7 heures 58 sur 2 jours.
Amené à donner son avis quant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle, le CRRMP Nouvelle Aquitaine a le 19 novembre 2020 émis un avis défavorable en ces termes :
' L'assurée déclare travailler pour trois employeurs:
- du 26 septembre 2017 au 20 décembre 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours;
- du 21 septembre 2018 au 02 janvier 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 à 25 heures sur 2 ou 3 jours;
- du 19 août 2019 au 2 janvier 2020 pour une durée hebdomadaire de 7 heures 58 sur 2 jours.
Elle dit décoller son bras d'au moins 60° plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pour l'habillage et le déshabillage des enfants, le changement des couches, lors des portées pour les coucher, pour les installer en poussette, dans le siège auto, en chaise haute.
Un employeur déclare qu'elle a travaillé du 26/09/2017 au 20/12/2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours.
L'estimation des gestes exposés est alléguée impossible.
Un employeur déclare qu'elle a travaillé du 04/10/2017 au 20/12/2019 pour une durée hebdomadaire de 30 heures sur 3 jours.
L'estimation des gestes exposés est alléguée impossible.
Un employeur déclare qu'elle a travaillé du 07/05/2019 au 20/12/2019 pour une durée hebdomadaire de 7 heures sur 2 jours.
L'estimation des gestes exposés est alléguée impossible.
L'ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère que les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule gauche.
En conséquence le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée ( rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier '.
Le CRRMP Occitanie indique quant à lui dans son avis du 16 mai 2022 :
' Madame [R] [O], née en 1962, exerce une activité professionnelle d'assistante maternelle depuis 2010 pour 3 employeurs :
- du 26 septembre 2017 au 20 décembre 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 heures sur 2 jours;
- du 21 septembre 2018 au 2 janvier 2019 pour une durée hebdomadaire de 20 à 25 heures sur 2 ou 3 jours;
- du 19 août 2019 au 2 janvier 2020 pour une durée hebdomadaire de 7 heures 58 sur 2 jours.
Auparavant, elle occupait un poste de secrétaire du 1er février 1982 au 30 septembre 1998 puis un poste d'aide-ménagère et aide-cuisine de 2000 à 2009.
Elle a fourni un certificat médical initial du docteur [V] [B] daté du 3 janvier 2020 mentionnant : ' rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
En ce qui concerne la pathologie, nous disposons de divers éléments pour venir l'étayer et notamment :
IRM épaule gauche du 18 novembre 2019, du docteur [F] ' coiffe des rotateurs de l'épaule gauche incontinente en raision d'une désinsertion complète du tendon du muscle supra épineux gauche avec rétraction tendineuse et amyotrophie de grade I; Large épanchement intra articulaire communiquant avec avec l'espce sous acromial en raison de la désinsertion du supra épineux gauche.
En ce qui concerne l'activité professionnelle de Madame [R] [O], le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 3], a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
Madame [R] [O] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
- habillage et déshabillage des enfants
- changement des couches, port pour les coucher, les installer en poussette, dans le siège auto, sur la chaise haute
- pousse la poussette, attrape les jeux, met les enfants sur la table à langer, fait l'entretien des locaux, donne le repas aux enfants.
Il est donc retenu une activité professionnelle d'assistante maternelle dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60 ° sur une durée cumulée quotidienne d'au moins deux heures.
Dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 3], ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée'.
Il se déduit de ces deux avis, qui s'appuyent sur les rapports de l'enquête administrative et du contrôle médical, que les deux CRRMP, régulièrement consultés sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, s'accordent pour considérer, de première part que la condition tenant au mouvement ou au maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé n'est pas remplie en l'espèce, de deuxième part qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et sa profession.
Il ressort de la page de présentation du guide des préventions des troubles musculo squelettiques pour les professionnels de la petite enfance et de l'étude sur les troubles musculo squelettiques produites par Mme [O] que les assistants maternels sont nombreux à se plaindre de douleurs lombaires, aux épaules, aux coudes et aux poignets. Il s'agit toutefois de considérations générales, insuffisantes au même titre que les témoignages de ses collègues de travail, à établir que la pathologie déclarée a été directement causée par les conditions de travail de Mme [O].
Une telle preuve ne saurait résulter du certificat en date du 24 mars 2021 de son médecin traitant qui écrit simplement : ' (...) Me [O] me dit avoir exercé la profession d'assistante maternelle depuis 2009, ce qui laisse supposer qu'elle a maintenu des postures sollicitant ces deux épaules', pas plus de la pathologie affectant son épaule droite.
Faute de lien direct démontré entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, le jugement déféré doit être infirmé.
II - Sur les frais du procès
Mme [O], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Statuant de nouveau et y ajoutant
Déboute Madame [O] de sa demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 30 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
Condamne Madame [O] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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