Texte intégral
ARRET N°38
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKSY
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
Mme [Z] [T]
MCS / BC
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
---==oOo==---
Le trente et un janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2021 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (CENTRE AFRIQUE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante non représentée
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 28 mars 2017, Mme [Z] [T] est titulaire d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6].
Suivant offre de crédit acceptée du 26 avril 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à Mme [T] un crédit amortissable d'un montant de 13500 euros, remboursable en 57 mensualités de 242,61 euros, hors assurances, au taux de 1%.
1ère instance
Mme [T] ayant manqué à ses obligations de remboursement des mensualités de son crédit et son compte de dépôt présentant un solde débiteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner cette dernière devant le tribunal d'instance de Limoges par acte d'huissier du 13 août 2019 aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 662,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
- 11501,29 euros au titre du crédit, outre intérêt contractuel sur la somme de 10477,23 euros, montant du capital dû à la déchéance du terme prononcé le 20 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné Mme [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 10314,84 euros, pour solde du crédit, cette somme ne produisant aucun intérêt pour l'avenir ;
- constaté qu'après déchéance du droit aux intérêts, aucune somme ne restait due par Mme [T] au titre du solde de son compte de dépôt.
2ème instance
Ce jugement n'a pas été signifié dans le délai légal, et par acte d'huissier du 07 décembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner Mme [T] aux mêmes fins devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment condamné Mme [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 156,88 euros au titre du solde de son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2020, date de l'assignation, et déclaré forclose l'action en remboursement du prêt consenti.
*****
Ce jugement n'a pas été signifié dans le délai légal.
Par déclaration du 13 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité le montant des sommes dues au titre du solde du compte de dépôt, et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes (instance RG 22/00368).
*****
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a parallèlement formé appel le 13 mai 2022 contre le jugement du 15 mai 2020 (instance RG 22/ 00366).
*****
Statuant par arrêt de défaut du 31mai 2023, la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a :
-déclaré recevable l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] au regard des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
-avant dire droit, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
-invité l'appelante à présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Limoges le 24 mai 2023 dans l'instance RG 22/ 00366 (1ère instance).
*****
A l'audience du 29 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] est représentée par son conseil. Elle n'a pas reconclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt de défaut du 24 mai 2023 prononcé dans l'instance RG22/366, la Chambre Civile a statué sur l'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] formé contre le jugement du 15 mai 2020 du juge des contentieux et de la protection de Limoges, a déclaré l'appel recevable et a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
Or, l'instance RG 22/368 dont la Cour est saisie oppose les mêmes parties en la même qualité et est fondée sur les mêmes causes ,de sorte qu'en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, il y a lieu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, de déclarer l'appelante irrecevable en ses demandes, et de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour d'appel
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2023,
Infirme le jugement du 6 juillet 2021,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre civile du 24 mai 2023 (instance RG 22/366),
Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à sa charge.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment