Texte intégral
ARRET
N°302
MDPH DE L'OISE
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03197 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMI - N° registre 1ère instance : 20/00128
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 12 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La MDPH DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [O] [M] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Amélie PAULET avocat au barreau de SENLIS substituant Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 12 mai 2021, par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais , statuant dans le litige opposant Madame [L] [C] à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise (MDPH de l'Oise ), a :
- ordonné la jonction sous le numéro RG 20/128 des affaires référencées sous les numéros RG 20/128 et RG 20/342,
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Madame [L] [C]
- dit que c'est à tort que la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées , par décision du 26 juin 2020, a refusé l'octroi de la Prestation de Compensation du Handicap au titre du volet aide humaine,
- dit que Madame [L] [C] bénéficiera de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à hauteur de quarante huit heures par an , soit quatre heures par mois, et ce , à compter de la notification de la décision, jusqu'au 31 août 2024,
- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise à octroyer à Madame [L] [C] la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, à hauteur de quarante huit heures par an à compter de la notification de la décision, jusqu'au 31 août 2024,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 11 juin 2021 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, ordonnant une mesure de consultation sur pièces confiée au Docteur [Z] [V] et le rapport effectué par celle-ci le 13 juin 2022,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise prie la cour de:
- confirmer que Madame [L] [C] n'est pas éligible à l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap en application de la section 1 du chapitre 2 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- confirmer que puisque Madame [L] [C] n'est pas éligible à cet élément, elle ne peut se voir attribuer d'aides humaines à hauteur de 48 heures par mois pour la participation à la vie sociale,
- maintenir néanmoins l'attribution de 30 heures par an au titre des accompagnements pour ses démarches administratives relatives au handicap conformément à la décision prise par la CDAPH le 26 juin 2020, bien que Madame [L] [C] ne soit pas éligible à la PCH « aides humaines »,
- confirmer le rapport émis par le docteur [Z] [V] en ce qu'elle établit que Madame [L] [C] n'est pas éligible à la PCH « aides humaines » et propose de maintenir les 30 heures par an initialement octroyées par la CDAPH au titre de « l'accompagnement à l'extérieur pour les démarches administratives » et ce jusqu'au 30 août 2024,
- infirmer le jugement déféré,
Vu les conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] prie la cour de :
- déclarer mal fondée la MDPH de l'Oise en son appel du jugement déféré,
- l'en débouter,
- recevoir l'appel incident de Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C]
et statuant à nouveau,
- réformer la décision d'attribution de la prestation de compensation du handicap prise par le Conseil Départemental de l'Oise le 28 janvier 2020,
- dire que Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] bénéficiera de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à compter du 1 er septembre 2019 au 31 août 2024 pour un nombre de 6 heures par mois ou 78 heures par an,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise à payer à Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR,
Le 24 mai 2019, la MDPH de l'Oise a sollicité Madame [L] [C], née le 24 octobre 1960, concernant son projet de vie afin d'anticiper la rupture du droit à la prestation de compensation du handicap au titre du volet « aides humaines ».
Le 5 août 2019, une visite à domicile a eu lieu chez Madame [L] [C] afin de réévaluer ses besoins et de déterminer si elle était éligible à la PCH au titre du volet « aides humaines ».
Le 20 décembre 2019, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a octroyé 30 heures par an apour « accompagnements à l'extérieur pour les démarches administratives en mode prestataire », pour la période du 1 er septembre 2019 au 31 août 2024.
Madame [L] [C] a contesté cette décision auprèsde la MDPH.
Le 26 juin 2020, la CDAPH a maintenu la décision initiale de rejet.
Contestant ces décisions, Madame [L] [C] a saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.
La MDPH de l'Oise conclut à l'infirmation du jugement déféré ,à ce que la cour dise que Madame [L] [C] n'est pas éligible à l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap, et qu'elle ne peut dès lors se voir attribuer d'aides humaines à hauteur de 48 heures par mois pour la participation à la vie sociale.
Elle conclut néanmoins au maintien de l'attribution de 30 heures par an au titre des accompagnements pour ses démarches administratives relatives au handicap conformément à la décision prise par la CDAPH le 26 juin 2020 et à l'entérinement du rapport du docteur [V].
Elle expose que Madame [L] [C], qui est aphasique et présente ainsi une incapacité totale de la communication, a bénéficié pour la période du 1 er septembre 2009 au 31 août 2014 d'une PCH « aide humaine » pour la participation à la vie sociale, alors même que le plan personnalisé de compensation établissait que « Madame [L] [C] est autonome à son rythme dans la réalisation des actes essentiels de l'existence ».
Elle observe que si Madame [L] [C] présente une difficulté absolue de communication , la communication faisant partie de la liste des 19 activités permettant d'établir une éligibilité à la PCH au titre du chapitre 1 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, la communication n'est toutefois pas considérée comme une activité essentielle au titre de l'éligibilité à la PCH « aide humaine ».
Elle précise qu'il a été validé au bénéfice de l'interessée une prestation lui permettant d'être accompagnée par un prestataire pour les démarches exclusivement liées à son handicap et nécessitant qu'elle soit présente personnellement, mais que réglementairement, cette proposition n'aurait pas dû être envisagée puisque cette prestation requiert une éligibilité à la PCH « aide humaine ».
Elle souligne que le médecin consultant a également retenu que l'interessée n'était pas éligible à la PCH au titre des aides humaines.
Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] conclut , par appel incident, à ce que la cour dise qu'elle bénéficiera de la PCH volet aide humaine à compter du 1 er septembre 2019 au 31 août 2024 pour un nombre de 6 heures par mois ou de 78 heures par an.
Elle expose qu'elle a été victime d'un AVC qui a provoqué une aphasie du langage, une surdité, des vertiges permanents, un ralentissement moteur , la nécessité d'un recours à une aide humaine pour communiquer , des difficultés de capacités cognitives et pour effectuer les tâches ménagères notamment, ce qui a eu un impact direct sur sa vie familiale puisque cet accident a conduit au divorce de son couple.
Elle indique qu'au vu d'une évaluation réalisée le 23 juillet 2014, la MDPH de l'Oise lui a proposé, dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation, de lui renouveler l'attribution de 30 heures par an d'accompagnement à l'extérieur pour les démarches administratives en mode prestataire et de prendre en charge les protections urinaires et alèzes jetables, ainsi qu'une participation forfaitaire mensuelle liée à l'utilisation d'une téléalarme, qu'elle a accepté ces mesures, à l'exception de l'attribution de 30 heures par an d'accompagnement à l'extérieur.
Elle conteste le rapport effectué par le docteur [V], celle-ci n'ayant pas selon elle apprécié ses capacités d'aptitude physique mais uniquement ses conditions d'éligibilité à la PCH.
Elle estime que sa situation n'a pas été correctement prise en compte dès lors qu'elle présente une difficulté absolue pour la réalisation de la communication parlée et des difficultés graves pour entendre et pour toutes les activités de mobilité ainsi que pour toutes les activités cognitives.
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* Sur la prestation de compensation du handicap volet « aide humaine :
L'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose « qu' a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation , dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L 245-3 , la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles dispose en son chapitre 1er Conditions générales d'accès à la prestation de compensation: « ...a) Les critères à prendre en compte sont les suivants: « ...présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
b) Liste des activités à prendre en compte:
activités du domaine 3: communication
parler
entendre ( percevoir les sons et comprendre)
voir ( distinguer et identifier
utiliser des appareils et techniques de communication. »
Le chapitre 2 intitulé « aides humaines » mentionne que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants:
1°)les actes essentiels de l'existence
2°) la surveillance régulière,
3°) les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective
4°) l'exercice de la parentalité.
En l'espèce, et aux termes de son rapport, le docteur [V], médecin consultant, mentionne: « ' L'interessée présente une incapacité absolue dans le domaine de la communication du fait de son aphasie et cette incapacité est définitive. Du fait de cette incapacité, elle relève... de la prestation de compensation du handicap.
En ce qui concerne les aides humaines, les conditions d'accès sont l'existence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves concernant l'entretien personnel, les déplacements mais également la vie sociale. Madame [C] a certes besoin d'âtre aidée pour la vie sociale ....Elle est autonome pour les autres activités même si elles sont dites maintenant réalisées avec difficulté/Elle ne remplit donc pas les conditons d'éligibilité pour la PCH volet aide humaine... L'aide de 30 heures par an qui a été accrdée par la MDPH...est donc justifiée uniquement par les difficultés de communication bien que l'interessée ne soit pas éligible au volet aide humaine. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter cette aide.
Conclusion:
A la date du 1/09/2019: l'interessée était en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap( correspondant au volet aide humaine) à hauteur de 30h par an.. »
Il est incontesté et établi que Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] est aphasique et se trouve en conséquence en incapacité totale de communiquer, de sorte qu'elle présente une difficulté absolue pour cette activité, et qu'elle est éligible à la PCH.
En revanche , il ressort des pièces versées, en particulier du certificat médical établi le 2 octobre 2019 par le docteur [P] que Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] conserve son autonomie pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne figurant dans la liste des 5 actes relevant de l'aide humaine, à savoir les déplacements en intérieur et en extérieur, la toilette, les éliminations urinaires et fécales, l'habillage, boire et manger des aliments préparés.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, la cour dira que Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] n'est pas éligible à l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap en application de la section 1 du chapitre 2 de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, et qu' elle ne peut se voir attribuer d'aides humaines à hauteur de 48 heures par mois.
La cour dira en outre qu'il convient , compte tenu du handicap de l'interessée, de maintenir l'attribution de 30 heures par an au titre des accompagnements pour ses démarches administratives relatives au handicap conformément à la décision prise par la CDAPH le 26 juin 2020,
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] les frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] n'est pas éligible à l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap et qu' elle ne peut se voir attribuer d'aides humaines à hauteur de 48 heures par mois.
MAINTIENT l'attribution au profit de Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] de 30 heures par an au titre des accompagnements pour ses démarches administratives relatives au handicap conformément à la décision prise par la CDAPH le 26 juin 2020,
DEBOUTE Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] de ses demandes contraires,
CONDAMNE Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] aux dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE Madame [L] [S] [J] [T] [I] [F] divorcée [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,