Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00364 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GV2B
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 06 Janvier 2021
RG n° 2020003551
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. THE STALLION COMPANY
N° SIRET : 494 075 781
Courdaulin
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE FRANCE ELEVAGE
N° SIRET : 444 738 561
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS Groupe France Elevage (société GFE) exerce son activité dans le domaine de l'élevage, l'entretien et l'utilisation des chevaux. La société SARL The Stallion Company (société TSC) exerce une activité de diffusion de semences d'étalons et effectue, plus généralement, toute opération concernant la production et la commercialisation des chevaux.
Par acte du 21 juillet 2009, la société GFE a acquis 70% de la pleine propriété de l'étalon Kannan auprès de la société TSC qui en a conservé 30%, cette opération s'effectuant moyennant le versement d'une somme de 280.000 euros HT.
Par acte en date du 2 juillet 2019, la société GFE a acquis la propriété intégrale de l'étalon Kannan. Ce contrat autorisait également la société TSC à vendre la semence de l'étalon Kannan se trouvant en sa possession aux mêmes conditions que la société GFE, mais uniquement dans les pays suivants : Angleterre, Irlande, USA, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande. En cas de manquement à cette règle, le contrat stipulait que la totalité du chiffre d'affaires réalisé dans des pays non contractuellement autorisés devait être reversé à l'autre partie.
Le contrat prévoyait également une clause de règlement des différends relatifs à son interprétation (article G du contrat), selon laquelle les parties co-contractantes convenaient de faire appel, avant toute saisine d'un juge, à un arbitrage réalisé par deux experts désignés chacun par l'une des parties.
Parallèlement, la société GFE a remis des paillettes de semences congelées des étalons Gemini, Herald et Contendro dont elle était propriétaire, à la société TSC afin de permettre à cette dernière d'assurer l'insémination des chevaux uniquement dans le cadre de son centre de reproduction, initialement situé à [Localité 5] et depuis 2018 à [Localité 3] ([Localité 4]).
En décembre 2019, la société GFE a fait état i) d'une commercialisation illégale par la société TSC, par l'intermédiaire de son gérant, M. [M], de semence des étalons Gemini, Herald et Contendro en Belgique; ii) de la vente par la société TSC de semence de Kannan en Italie et Belgique, zones géographiques situées en dehors de son ressort contractuel ou à l'égard desquelles aucun accord entre les parties n'était intervenu, iii) ainsi que de la publication de différentes annonces sur les sites internet de la société TSC et de diverses maisons d'enchères.
Le 29 janvier 2020, le président du tribunal de Laval dont dépendait la société TSC a ordonné qu'il soit procédé à un constat d'huissier dans les locaux de ladite société et autorisé de faire toute démarche de recherche, de se faire communiquer et copier l'intégralité du stock des paillettes et des plans de cuve de la société TSC et de se faire remettre par la société TSC l'intégralité des factures de vente des semences d'étalons émises au cours des cinq dernières années.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 avril 2020, la société GFE a demandé à la société TSC de désigner un expert en vue de la procédure préalable de règlement amiable, cette démarche étant restée sans suite.
Par acte du 2 juin 2020, la société GFE a assigné la société TSC devant le tribunal de commerce de Caen en demande de paiement des dommages et intérêts pour les ventes non-autorisées de semences des étalons Gemini, Herald et Contendro, ainsi que pour la vente à l'unité et en dehors de son ressort contractuel des paillettes de semence congelée de l'étalon Kannan.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société The Stallion Company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société The Stallion Company à fournir à la société Groupe France Elevage l'intégralité de ses factures de vente et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 270.200 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Kannan, somme à compléter ou à parfaire ;
- débouté la société Groupe France Elevage de ses autres demandes ayant trait à Kannan ;
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 1.265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Gemini, somme à compléter ou à parfaire ;
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 11.385 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Contendro, somme à compléter ou à parfaire ;
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 1.265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Herald, somme à compléter ou à parfaire ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société The Stallion Company aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros.
Par déclaration du 9 février 2021, la société TSC a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2022, la société TSC demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Caen et statuant à nouveau :
*S'agissant des demandes afférentes aux semences de Kannan,
A titre principal,
- déclarer irrecevable la société GFE en son action et rejeter ses entières demandes comme étant irrecevables et, à tout le moins, mal fondées ;
A titre subsidiaire, à supposer que la société GFE soit déclarée recevable en son action,
- la débouter de ses entières demandes ;
- recevant la société TSC en sa demande reconventionnelle et l'y déclarant bien fondée, enjoindre à la société GFE de livrer à la société TSC- en exécution du contrat de clôture de la copropriété de Kannan en date du 2 juillet 2019- les 634 paillettes de couleur orange de l'étalon KWPN KANNAN non livrées et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- dire, en l'absence d'un appel incident régulièrement formé, n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la société GFE tendant à voir « condamner la société The Stallion Company à payer et porter, à la société société Groupe France Elevage - GFE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : (')
Au titre de la vente à l'unité de paillettes de semence congelée de Kannan et/ou en violation de son territoire contractuel les sommes suivantes
-270.200 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Kannan à la paillette en Irlande,
- 15.900 euros au titre des ventes de paillettes de Kannan ou de contrats de saillie en dehors du ressort contractuel,
- 174.853 euros au titre de factures dépourvues de toute identité d'étalon,
- 10 paillettes (a minima vendues libres de tous droits) vendues pour l'ICSI, soit 250.000 euros » ;
- rejeter l'appel incident ainsi que les entières demandes, fins et conclusions de la société Groupe France Elevage ;
- à tout le moins, déclarer irrecevables au visa des articles 564 et suivants et 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile les demandes de la société GFE tendant à voir « condamner la société The Stallion Company à payer et porter, à la société société Groupe France Elevage - GFE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : (')
Au titre de la vente à l'unité de paillettes de semence congelée de KANNAN et/ou en violation de son territoire contractuel les sommes suivantes
-270.200 euros pour les ventes non autorisées de la semence de KANNAN à la paillette en Irlande,
-15.900 euros au titre des ventes de paillettes de KANNAN ou de contrats de saillie en dehors du ressort contractuel,
-174.853 euros au titre de factures dépourvues de toute identité d'étalon,
-10 paillettes (a minima vendues libres de tous droits) vendues pour l'ICSI, soit 250.000 euros » ;
- S'agissant des demandes de la société GFE portant sur les semences de Gemini, Contendro et Herald, rejeter toutes les prétentions de la société Groupe France Elevage comme étant irrecevables et, à tout le moins, mal fondées ;
En tout état de cause,
- condamner la société GFE à verser à la société TSC la somme de 10.000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GFE aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2022, la société GFE demande à la cour de :
- dire et juger la société GFE recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger la société TSC irrecevable et mal fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter intégralement ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a :
- débouté la société The Stallion Company de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société The Stallion Company à fournir à la société Groupe France Elevage l'intégralité de ses factures de vente et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement,
- condamné, (sous réserve de l'actualisation du quantum), la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 270.200 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Kannan, somme à compléter ou à parfaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société The Stallion Company aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 65,93 euros, dont TVA 10,99 euros ;
- le réformer en ce qu'il a :
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 1.265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Gemini, somme à compléter ou à parfaire,
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 11.385 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Contendro, somme à compléter ou à parfaire,
- condamné la société The Stallion Company à payer à la société Groupe France Elevage la somme de 1.265 euros pour les ventes non autorisées de la semence de Herald, somme à compléter ou à parfaire ;
- condamner la société TSC à payer et porter, à la société Groupe France Elevage - GFE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
*au titre de la vente de semence non autorisée des étalons Gemini, Herald III et Contendro, la somme de 47.600 euros ;
*au titre de la vente à l'unité de paillettes de semence congelée de Kannan et/ou en violation de son territoire contractuel les sommes suivantes :
- 472.850 € pour les ventes non autorisées de la semence de Kannan à la paillette en Irlande, somme correspondant à la somme initialement accordée par le tribunal de commerce et actualisée au jour des dernières conclusions ;
- 15.900 euros au titre des ventes de paillettes de Kannan ou de contrats de saillie en dehors du ressort contractuel ;
- 174.853 euros au titre de factures dépourvues de toute identité d'étalon,
- 10 paillettes (a minima vendues libres de tous droits) vendues pour l'ICSI, soit 250.000 euros ;
- condamner la société TSC à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TSC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce, la cour
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées par la société GFE
Au soutien du moyen de l'irrecevabilité des demandes de la société GFE pour défaut de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable et obligatoire contenue dans le contrat signé le 2 juillet 2019, l'appelante TSC fait valoir :
- que le contrat prévoit une clause de conciliation préalable parfaitement licite (article G) ;
- que cette clause est obligatoire dans la mesure où elle impose aux parties d'avoir recours à l'arbitrage des experts désignés et précise que le tribunal de commerce de Caen est compétent uniquement en cas d'impossibilité d'arriver à un arbitrage ;
- que cette clause est rédigée dans des termes suffisamment détaillés et précis pour qu'elle puisse être mise en 'uvre ;
- que contrairement à ce que soutient la société GFE, cette clause a vocation à s'appliquer au litige opposant les parties dans la mesure où leur différend concerne l'interprétation des clauses du contrat, et plus précisément l'interdiction de vente de semence de l'étalon Kannan à la paillette ;
- que la société GFE ne démontre pas que, malgré ses tentatives de mise en 'uvre de la procédure préalable, elle s'est heurtée au refus fautif de la société TSC, l'appelante estimant d'une part que :
°le courrier recommandé envoyé par la société GFE, qui ne formulait aucune demande précise à son encontre et ne contenait aucune justification des allégations qu'elle contenait, ne représentait pas une manière effective de mise en 'uvre de la conciliation préalable stipulée au contrat,
° le défaut de réponse de la société TSC dans un délai de trois semaines qui ont suivi la réception dudit courrier, ne peut en aucun cas caractériser l'existence d'un refus fautif de cette dernière d'engager une conciliation préalable.
L'appelante fait valoir qu'en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, la mise en 'uvre de clauses de conciliation s'est trouvée de droit prorogée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de la période d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 23 juillet 2020.
La société GFE saisissant le tribunal de commerce de Caen par acte du 2 juin 2020, ce délai trop court n'a pas laissé le temps à la société TSC de répondre et de désigner un expert.
En réponse, la société GFE fait valoir :
- que la clause d'arbitrage ne peut pas être qualifiée de clause préalable de conciliation dans la mesure où elle instaure uniquement une simple exigence de tentative de règlement amiable ;
- que la rédaction de la clause est ambigüe et manque de précision quant au lieu de la conciliation et aux modalités de son déroulement, empêchant sa mise en 'uvre efficace ;
- que la clause ne saurait être appliquée en l'espèce, dès lors qu'elle concerne uniquement les différends issus de l'interprétation des dispositions du contrat et que le litige opposant les parties vise l'exécution du contrat ;
- qu'en toute état de cause, elle justifie avoir pris l'initiative et avoir réalisé les démarches nécessaires pour la procédure préalable de conciliation, alors que la société TSC n'a formulé aucune demande de délai, ni justifié d'une quelconque démarche tendant à voir désigner un expert ;
- que les dispositions de l'ordonnance de 2020 dont se prévaut l'appelante sont inapplicables, la prorogation concernant les mesures dont le terme viendrait à échéance au cours de la période d'urgence sanitaire, alors que la clause litigieuse ne stipule aucun délai d'exécution ;
- que les autres difficultés dont se prévaut l'appelante (désorganisation de son activité, difficultés de prise de contact avec son conseil etc.) ne sont pas prouvées.
Ceci exposé, il a lieu de constater que l'article G du contrat de clôture de la copropriété de Kannan conclu le 2 juillet 2019 prévoit : « En cas désaccord sur l'interprétation de l'une quelconque des clauses du présent contrat, les parties conviennent de faire appel à un arbitrage réalisé par deux experts, nommés chacun par l'une des parties. En cas d'impossibilité d'arriver à un arbitrage, le tribunal de commerce de Caen sera compétent. »
Il existe bien un litige sur l'interprétation du contrat, les parties débattant sur le point de savoir si celui-ci interdit au vendeur du cheval la vente de la semence sous forme de paillette.
La clause d'arbitrage précise les conditions de sa mise en 'uvre en indiquant que chaque partie choisit un expert et son application était donc possible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2020, reçue le 5 mai 2020, et envoyée également par mail le 30 avril 2020, la société GFE informait la société TSC de difficultés compte-tenu du non-respect par cette dernière des dispositions du contrat conclu le 2 juillet 2019 et plus particulièrement la vente de paillettes de semence congelée de Kannan en dehors du ressort contractuellement prévu et invitait donc la société TSC à lui faire connaître le nom de l'expert qu'elle entendait voir désigner afin de mettre en place le préalable de conciliation.
La société TCS était donc parfaitement informée du litige invoqué par la société GFE.
Dans un mail du 11 mai 2020, manifestement à destination de M. [P] en sa qualité de gérant de la société GFE, le gérant de la société TCS adressait le message suivant : « Hey Asshole where are my 600 straws ' »
La société TSC n'a pas répondu à la demande de désignation d'un expert ni n'a adressé aucun courrier prenant acte de la demande et sollicitant un délai sauf à considérer le mail du 11 mai 2020 comme une réponse négative à la proposition d'arbitrage.
L'ordonnance du 15 avril 2020 dont se prévaut la société TSC, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage n'étant pas soumise à un délai de procédure venant à échéance pendant la période d'urgence sanitaire.
La société TSC ne justifie en outre pas de l'impossibilité absolue qu'elle avait de ne pas répondre à la société GFE sur ses intentions.
L'assignation devant le tribunal de commerce a été délivré le 2 juin 2020 soit un mois après la réception du courrier de mise en demeure du 30 avril 2020 resté sans réponse.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société GFE a tenté de mettre en 'uvre la procédure d'arbitrage et que celle-ci a été rendue impossible par le comportement de la société TSC. Le tribunal de commerce de Caen était donc compétent pour connaître du litige.
Les demandes formées par la société GFE sont donc recevables.
Sur le bien-fondé des demandes formulées par la société GFE
Au soutien de sa demande tendant à voir juger mal fondées les demandes formulées par la société GFE, l'appelante fait valoir que ni la preuve de l'existence d'une faute, ni celle d'un dommage en lien avec cette dernière, conditions requises par l'article 1231-1 du code civil pour la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ne sont rapportées en l'espèce.
Concernant la vente selon des modalités interdites (vente à paillette), la société TSC soutient que :
- le contrat de clôture de la copropriété en date du 2 juillet 2019 ne contient aucune indication sur les modalités de commercialisation de la semence ;
- que ses dispositions n'interdisent pas au vendeur, donc à la société TSC, la vente de semence à la paillette ou même au fragment de paillette ;
- qu'il ressort de l'interprétation de la clause F du contrat, corroborée par les pratiques et usages du milieu de ventes de semences des équines (notamment en cas de vente de semence d'un étalon décédé), que l'appelante a la possibilité de vente de semence à la paillette sur les territoires qui lui sont réservés ;
- que la société GFE elle-même vend de la semence d'étalon à la paillette et notamment de la semence de Kannan.
La société GFE argue de ce que la seule modalité de vente de la semence de Kannan a été la vente à la saillie, ce point étant corroboré tant par le contrat conclu en 2009 que par l'article F du contrat du contrat de clôture de copropriété de Kannan du 2 juillet 2019, que par les modalités de vente pratiquées par les parties durant la détention indivise de l'étalon entre 2009 et 2019, que ces modalités de commercialisation ne sont pas impactées par la mort de l'étalon contrairement à ce que soutient l'appelante.
Ceci exposé, l'article F du contrat du 2 juillet 2019 mentionne : « Le vendeur est autorisé à vendre les semences reçues au titre des § C et D, aux mêmes conditions que l'acheteur dans le reste du monde, mais uniquement dans les pays suivants : Angleterre, Irlande, Etats-Unis, Afrique du Sud et Nouvelle Zélande et l'acheteur s'interdit de vendre des paillettes dans les pays en question tant que le vendeur sera en mesure d'en fournir. En cas de manquement à cette règle, la partie ayant contrevenu à ses obligations sera tenue de reverser à l'autre la totalité du chiffre d'affaire réalisé dans l'un ou plusieurs pays non autorisés. Chacune des parties est tenue de faire respecter cet accord par ses agents et mandataires dans les pays dont elle a la concession. »
Aucune mention du contrat du 2 juillet 2019 ne fait référence à des ventes de semence à la saillie ni à une obligation de vente à la saillie.
Si le premier contrat de vente du 21 juillet 2009 fait référence à « la commercialisation des saillies de Kannan » et dans son annexe 3 précise que dans chaque pays dont il est responsable, « l'agent aura la responsabilité de la promotion, de la vente des saillies » ou encore que le « prix de saillie sera le même partout dans le monde », le contrat du 2 juillet 2019 ne fait aucunement référence à ce premier contrat de vente.
Le contrat du 2 juillet 2019 permet au vendeur de vendre aux mêmes conditions que l'acheteur mais uniquement dans certains pays.
Aucune précision n'est apportée quant aux conditions de vente de l'acheteur. L'acheteur par principe est libre de vendre la semence du cheval qui lui appartient comme il l'entend. S'il apparaît qu'en effet la société GFE vend la semence de Kannan à la saillie, rien ne l'empêche pour autant de la vendre à la paillette.
L'article F indique d'ailleurs que l'acheteur « s'interdit de vendre des paillettes » dans la zone réservée au vendeur.
En outre, il est prévu une sanction financière en cas de vente dans une zone géographique non autorisée mais pas en cas de vente dans des conditions interdites à savoir en cas de vente à la paillette.
Le fait que la société TSC ait pu vendre jusque-là de manière habituelle la semence de Kannan à la saillie est sans incidence.
Il résulte ainsi de l'interprétation du contrat du 2 juillet 2019 qu'aucune interdiction n'est faite au vendeur de vendre la semence de Kannan reçue dans le cadre des articles C et D à la paillette.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société TSC à payer à la société GFE la somme de 270 200 euros au titre de la vente de 386 paillettes.
La société GFE sera déboutée de cette demande.
L'appelante soulève l'absence d'appel régulièrement formé ou à tout le moins l'irrecevabilité des demandes de la société GFE comme étant nouvelles concernant l'actualisation de la créance de 270 200 euros, le paiement d'une somme de 174 853 euros au titre des factures dépourvues d'identité d'étalon et le paiement d'une somme de 250 000 euros au titre de la vente pour l'ICSI.
Elle soutient en outre que la société GFE n'a pas formulé d'appel sur les dispositions du jugement la déboutant de « des autres demandes ayant trait à Kannan »
La société GFE explique qu'il s'agit de demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et que les demandes nouvelles sont admises en cause d'appel lorsqu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses qui ont été soumises aux premiers juges et qui tendent à faire juger des questions nées de la révélation d'un fait nouveau.
Il sera constaté que le tribunal de commerce a condamné la société TSC au paiement de la somme de 270 200 euros en indiquant dans son dispositif : «somme à compléter ou à parfaire ».
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande de la société GFE tendant à voir actualiser le montant de l'indemnisation octroyée en première instance à hauteur de 270 200 euros en invoquant le dernier prix d'adjudication d'une paillette de Kannan n'a pas été formalisée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Toutefois, cette actualisation a été faite dans des conclusions du 4 avril 2022 à la suite de la vente d'une paillette de Kannan aux enchères le 2 avril 2022 au prix de 1225 euros.
Cette demande sera jugée recevable mais mal fondée puisqu'il est retenu que le contrat du 2 juillet 2019 n'interdit pas la vente à la paillette.
La demande formée au titre des paillettes vendues pour l'ICSI est une demande formulée dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Il s'agit d'une prétention nouvelle non formulée en première instance. Il s'agit d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales et qui est apparue à la suite de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement à la première instance puisque cette demande se fonde sur une capture d'écran du site de vente de la société TSC du 10 mai 2021.
La demande est donc recevable.
Elle n'est toutefois pas fondée compte-tenu du fait que le contrat du 2 juillet 2019 n'interdit pas la vente pour ICSI et que surabondamment aucun élément du dossier ne permet de retenir la vente effective de semence pour ICSI par la société TSC.
La société GFE sera déboutée de cette demande.
La demande en paiement de la somme de 174 853 euros formée au titre des factures dépourvues de toute identité d'étalon est une demande formulée dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Il s'agit d'une prétention nouvelle non formulée en première instance. Il s'agit d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales et qui est apparue à la suite de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement à la première instance puisqu'elle a été faite après examen des factures produites par l'appelante après le jugement.
Elle n'est toutefois pas fondée compte-tenu du fait que le contrat du 2 juillet 2019 n'interdit pas la vente à la paillette.
Concernant les ventes hors ressort contractuel, la société GFE a été déboutée de cette demande en première instance.
Dans ses dernières conclusions, elle ne fait pas appel de ce chef du jugement qui l'a déboutée de « ses autres demandes ayant trait à Kannan ».
La cour n'est donc pas saisie d'un recours sur ce point.
Sur les demandes concernant la vente de semence des étalons Gemini, Herald et Contendro
S'agissant des semences de Gemini et Herald, la société TSC confirme avoir reçu de la société GFE des semences issues de ces étalons uniquement à titre de dépôt mais elle conteste avoir commercialisé ces semences qui ne lui appartenaient pas, précisant les avoir utilisées dans le cadre de l'activité de son centre de reproduction, conformément au contrat conclu avec l'intimée.
S'agissant des semences de Contendro, la société TSC indique qu'outre les paillettes remises pour l'insémination, elle détient la pleine propriété de 120 paillettes, qui lui ont été versées par la société GFE à titre de commission, et ce en rémunération de son rôle d'intermédiaire ayant permis à la société GFE l'acquisition de ce cheval, cette commission n'ayant pas été formalisée dans un écrit mais résultant de l'accord oral intervenu entre les parties, conformément à la pratique commerciale en vigueur dans le milieu de l'élevage de chevaux de sport.
La société TSC fait valoir que la société GFE échoue à rapporter la preuve de l'appropriation illicite de semence de ces trois chevaux, aucune pièce ne permettant de démontrer que des ventes auraient eu lieu en fraude de ses droits.
La société GFE soutient qu'elle a l'exclusivité de la vente des semences de ces trois chevaux, qu'elle a mis à disposition de la société TSC des paillettes par anticipation pour permettre l'insémination des juments de ses clients ou de ses propres juments dans le centre de reproduction équine de la société TSC à [Localité 5], que ces paillettes n'appartenaient pas à la société TSC qui n'en était que dépositaire et qui les a pourtant vendues.
Elle conteste tout paiement de commission pour l'acquisition du cheval Contendro en nature par la fourniture de paillettes, cette commission ayant été versée en numéraire.
La société TSC reconnaît qu'elle a reçu les semences des chevaux Gemini et Herald à titre de dépôt.
Elle ne justifie aucunement avoir reçu des paillettes du cheval Contendro en paiement d'une commission au titre de son rôle d'intermédiaire dans la vente de ce cheval.
La société GFE verse au contraire aux débats une facture du 15 décembre 2014 qui prévoit le paiement à la société TSC d'une somme de 7000 euros à titre de commission pour Contendro.
Il n'est pas contesté que la société GFE a l'exclusivité de la vente des semences de ses chevaux.
La société TCS ne justifie pas à quel titre elle serait autorisée à vendre des paillettes de Contendro alors que les paillettes en sa possession lui ont été remises à titre de dépôt qu'elle ne justifie pas avoir reçu d'autres paillettes en pleine propriété.
La société GFE demande le paiement de la vente de 4 paillettes de Gemini, de 4 paillettes de Herald III et de 24 paillettes de Contendro.
La société GFE ne rapporte pas la preuve que la société TSC a vendu des paillettes de Gemini ou de Herald III, les annonces sur site internet ne caractérisant pas les ventes.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la société GFE sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de la commercialisation de la semence de ces deux chevaux.
Concernant Contendro, il est justifié d'une facture de vente du 3 novembre 2020 par la société TSC de 2 paillettes de ce cheval.
La société GFE évalue le prix de la paillette à 1600 euros. Cette somme n'est pas contestée par la société TSC qui sera donc condamnée à payer au titre de la commercialisation de la semence de Contendro la somme de 3200 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de l'appelante exigeant la remise d'un lot de 634 paillettes en exécution du contrat passé le 2 juillet 2019
La société TSC conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise de 634 paillettes au motif que : « le reliquat de 634 paillettes a fait l'objet d'une saisie-conservatoire chez Equitechnic » et « qu'il est patent que c'est à la société TSC de solliciter la mainlevée de cette saisie qui ne ressort pas des compétences de ce tribunal », faisant valoir que la propriété de ces paillettes ne lui a jamais été transférée pas plus que leur livraison n'a été effectuée, la société GFE étant toujours restée propriétaire de ces paillettes entreposées chez son prestataire de service.
La société GFE soutient que la société TSC n'est pas fondée à demander la transmission des 634 paillettes à la société GFE alors que ces paillettes ont fait l'objet d'une saisie conservatoire qui porte en application de l'article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution sur des biens appartenant au débiteur qui sont devenus indisponibles et qu'il appartient à la société TSC de faire une demande de mainlevée de la saisie devant le juge de l'exécution.
L'article L521-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Il est constant que le contrat du 2 juillet 2019 prévoit au paragraphe C que l'acheteur remettra au vendeur 600 paillettes de Kannan fabriquées pendant la période de copropriété.
Le paragraphe D prévoit la remise de 600 paillettes supplémentaires issues de la semence récoltée en septembre 2019.
Il n'est pas discuté que seules 566 paillettes ont été remises à la société TSC.
Le 12 mai 2020 un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers a été dressé par huissier de justice à la demande de la société GFE.
Ont été saisies 636 paillettes de Kannan détenues par la société Equitechnic qui a déclaré détenir ces biens appartenant au débiteur à savoir la société TSC. La société Equitechnic a précisé qu'elle détenait 636 paillettes « réservées à The Station Company ».
Cette saisie a été pratiquée en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Laval du 22 avril 2020 et pour garantir le paiement d'une somme principale de 305 000 euros.
Si la saisie a été faite par la société GFE sur ces 636 paillettes c'est bien parce qu'elle considérait qu'elles sont la propriété de la société TSC.
Dès lors, la société TSC est mal fondée à réclamer qu'il soit enjoint sous astreinte à la société GFE de lui livrer les 634 paillettes en vertu du contrat du 2 juillet 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TSC de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens seront infirmées, la société GFE étant principalement déboutée de ses demandes.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a débouté la société TSC de sa demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de la société GFE et de sa demande reconventionnelle de livraison de 634 paillettes de Kannan ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
JUGE recevables les demandes nouvelles de la société GFE ;
DEBOUTE la société GFE de ses demandes relatives à la commercialisation de la semence de Kannan ainsi que de celles relatives à la commercialisation des semences de Gemini et de Herald III ;
CONDAMNE la société TSC à payer à la société GFE la somme de 3200 euros au titre de la commercialisation de la semence de Contendro ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY