Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05000 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ATC
AFFAIRE : M. [I] [N] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE (Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES), Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2021, Monsieur [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA MEDICALE.
Le Docteur [T], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 et 18 mai 2022, Monsieur [N] a fait citer la société LA MEDICALE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2023, Monsieur [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 864 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent23 433 euros
- Préjudice esthétique permanent2 000 euros
SOIT AU TOTAL32 337 euros
Dans le cas où son droit à indemnisation viendrait à être réduit, il demande que cette réduction soit limitée à 20%.
Monsieur [N] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2022,
- condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Au soutien de ses prétentions, il avance que :
- l’assurée de la société LA MEDICALE a brusquement et sans activer son clignotant viré à gauche alors qu’il la dépassait en motocyclette.
- la société LA MEDICALE ne se fonde que sur les déclarations de son assurée.
- il a perdu connaissance et présenté une amnésie traumatique. Il n’a jamais été auditionné par les services de police.
- il n’a pas commis de faute de conduite et, à tout le moins, la preuve de sa faute n’est pas rapportée.
- il a effectué un dépassement par la gauche, en présence d’une ligne discontinue.
- la conductrice adverse n’avait pas la priorité et a changé de direction sans s’astreindre aux règles de sécurité minimales.
- la circulation était particulièrement dense, ce qui exclut qu’il circulât à une vitesse excessive.
- les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société LA MEDICALE sollicite :
- la réduction de moitié du droit à indemnisation
- le rejet de la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire
- la déduction de la provision de 1 000 euros
- le débouté concernant la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
- c’est Monsieur [N] qui a percuté le véhicule de son assurée.
- les allégations de Monsieur [N] ne sont corroborées par aucun élément de preuve, et sont contredites par le procès-verbal d’enquête.
- son assurée avait pris toutes les précautions et avait activé son clignotant.
- l’expertise de la motocyclette de Monsieur [N] confirme qu’il circulait à grande vitesse.
- sa faute a nécessairement eu une influence sur la réalisation de son dommage.
- le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire fait foi jusqu’à preuve contraire.
- Monsieur [N] a procédé à un dépassement dangereux, à une vitesse excessive, en circulation urbaine à proximité d’une intersection.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il ressort de l’examen du procès-verbal d’enquête de POLICE que le deux-roues de Monsieur [N] a subi des dommages à l’avant, et que l’automobile assurée par la société LA MEDICALE a subi des dommages sur le côté gauche.
La conductrice de l’automobile a déclaré qu’elle avait actionné son clignotant et qu’elle avait commencé à tourner à gauche après avoir regardé son clignotant quand elle a ressenti l’impact.
Elle soutient qu’elle n’a pas pu voir la moto car elle arrivait trop vite.
Monsieur [N] ayant perdu connaissance dans l’accident, il n’a pas été auditionné.
Les parties s’accordent à reconnaître que le choc s’est produit au niveau d’une intersection, alors qu’une ligne discontinue était présente au sol.
L’expertise de la motocyclette n’est pas produite aux débats.
En l’état de ces seuls éléments, la société LA MEDICALE ne démontre pas que Monsieur [N] circulait à une vitesse excessive, ni que son assurée avait actionné son clignotant et vérifié dans son rétroviseur.
Dès lors, la commission d’une faute de conduite par Monsieur [N] n’est pas établie.
La société LA MEDICALE sera donc condamnée à l’indemniser intégralement de ses préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 au 31 mars 2021
- un déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 6 mars 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 au 31 mars 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er avril au 15 novembre 2021
- une consolidation au 15 novembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N], âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 24 J X 25% = 180 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 228 J X 10% = 684 euros
Total864 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu ce préjudice.
Toutefois, le préjudice esthétique définitif a été fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la consolidation, de sorte que Monsieur [N] a nécessairement subi une altération de son apparence physique avant consolidation.
Il a dû se déplacer avec des cannes anglaises, et portait des pansements.
Il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Monsieur [N] ne démontre pas que la méthode d’évaluation fondée sur une valeur du point évoluant en fonction de la gravité des lésions et de l’âge n’apporterait pas une réparation intégrale des préjudices, personnalisée en fonction de la situation de la victime.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 840 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire 864 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent7 840 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL16 744 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU15 744 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Une offre d’indemnisation a été émise par l’assureur dans le délai prévu par l’article L 211-9 du code des assurances.
Monsieur [N] soutient qu’elle serait manifestement insuffisante et équivaudrait à une absence d’offre.
Une somme totale de 6 990, 38 euros a été offerte à la victime.
Ce montant doit être considéré comme manifestement insuffisant.
Aussi, la société LA MEDICALE sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 5 avril 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la somme allouée, soit 15 744 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LA MEDICALE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire 864 euros
- souffrances endurées5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent7 840 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL16 744 euros
PROVISION A DÉDUIRE1 000 euros
RESTE DU15 744 euros
Juge entier le droit à indemnisation de Monsieur [I] [N].
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société LA MEDICALE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [N] :
- la somme de 15 744 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, avec intérêts au double du taux légal du 5 avril 2022 au jour du jugement devenu définitif,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société LA MEDICALE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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