Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3532
N° MINUTE : 13/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 3], représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, 35 Rue de Ponthieu 75008 Paris, ToqueE1311
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2], non comparant, ayant pour avocat Me PLUCHET Romane, avocat au barreau de Paris, [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 25 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 04 juin 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01422 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3532
Vu l'assignation en référé du 10 janvier 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, à M. [H] [D] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater ou ordonner la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 25 novembre 2020 entre les parties, et ce après la délivrance le 9 août 2023 d'un commandement de payer,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- le condamner à payer 3053,04 €, à la date du 13 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), outre une indemnité d'occupation mensuelle égale à la redevance et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SAS Hénéo a exposé que M. [H] [D] [Y] faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 31 août 2023, et qu'il n'a pas produit la liste des pièces sollicitées par le bureau d'aide juridictionnelle ; elle maintient ses demandes.
M. [H] [D] n'était pas présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et M. [D] [Y], le 25 novembre 2020, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des redevances n'ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré par la société Hénéo à M. [D] [Y], le 9 août 2023, pour paiement de la somme de 2484,40€.
Ses causes n'ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.
Dès lors, il est constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 25 novembre 2020, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 septembre 2023. La résiliation du bail est acquise à cette date et son expulsion est ordonnée de ces lieux, sans astreinte.
Il est également condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de sa résiliation, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 13 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 3053,04 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 25 novembre 2020, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 septembre 2023 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [D] [Y] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ;
Fixons l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [D] [Y] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d'hébergement n'avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamnons à payer cette indemnité à compter du 10 septembre 2023, ladite indemnité d'occupation étant due jusqu'à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamnons M. [D] [Y] à payer à la société Hénéo, 3053,04 €, de redevances et indemnités d'occupation impayées le 13 décembre 2023 (novembre 2023 inclus) ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de leurs frais irrépétibles ;
Condamnons M. [D] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président
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