Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 19 Mars 2024
N° RG 22/00365 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VY
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 20 Septembre 2021, RG 19/00739
Appelante
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V], [X], [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère,
- Madame Claire SOLLY, Vice-présidente placée.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [D], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] et Mme [B] [O], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] ont acquis en indivision, par acte notarié du 15 décembre 2011 reçu par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 5], un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], cadastré lieu-dit [Adresse 6], section [Cadastre 7], lots n° 90 et 100, constitutif d'une cave et d'un appartement à hauteur de 58% des droits au profit de Mme [B] [O] et de 42% au profit de M. [V] [D] pour un prix de 163'000 €.
Le bien a été acquis au moyen de deux crédit souscrits auprès de [10] :
' un prêt Primo Accédant d'un montant en principal de 131'000 €, remboursable sur une durée de 300 mois au taux effectif global de 4,13%,
' un prêt PTZ à taux zéro, d'un montant principal de 26'000 €, remboursable sur une durée de 192 mois avec un taux effectif global de 0,10%.
Par un acte du huissier en date du 7 mai 2019, M. [V] [D] a fait assigner Mme [B] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 20 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] [D] et Mme [B] [O],
' déclaré sans objet la demande de M. [V] [D] tendant à voir ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'ensemble immobilier dépendant de l'indivision dont il s'agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu'il aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi après estimation du dit bien par le notaire désigné ou tout professionnel dont il pourra s'adjoindre les compétences,
' déclaré sans objet la demande de M. [V] [D] tendant à voir fixer la mise à prix à 80% de cette valeur estimée du bien immobilier indivis,
' dit que Mme [B] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'un montant total de 10'471,14 euros pour la période courant entre le 1er novembre 2018 et le 25 octobre 2019, l'indemnité due pour la période antérieure ayant été payé,
' dit que M. [V] [D] est débiteur de l'indivision pour la somme de 800 €,
' dit que Mme [B] [O] est créancière de l'indivision pour la somme de 13'989,78 euros,
' dit qu'au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 10'455,22 euros issus de la somme de 13'989,78 euros, se fera au prorata de leurs droits sur le bien immobilier indivis,
' dit qu'au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 3534,56 euros issus de la somme de 13'989,78 euros se fera par moitié entre les parties,
' renvoyé M. [V] [D] et Mme [B] [O] devant Maître [Z] [I], notaire à [Localité 5], afin que celui-ci dresse un acte constatant le partage et le cas échéant procède au déblocage des fonds indivis qu'il détient en son étude,
' rejeté la demande de M. [V] [D] tendant à la condamnation de Mme [B] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [B] [O] tendant la condamnation de M. [V] [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [V] [D] et Mme [B] [O] aux dépens, chacun pour moitié, et avec distraction au profit de Maître Frédéric Perrier, et de Me Jennifer Boulevard,
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 2 mars 2022, Mme [B] [O] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, à la créance de l'indivision à l'égard de M. [V] [D], à sa créance à l'égard de l'indivision et à la répartition des sommes issues de la somme de 13'989,78 euros ainsi qu'au rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et au partage des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [B] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que Mme [B] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 10 471,14 € pour la période courant entre le 1er novembre 2018 et le 25 octobre 2019;
- dit que M. [V] [D] est débiteur de l'indivision pour la somme de 800 €,
- dit que Mme [B] [O] est créancière de l'indivision pour la somme de 13989,78€
- dit que, au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 10455,22 € issus de la somme de 13 989,78 € se fera au prorata de leurs droits dans le bien immobilier ;
- dit que, au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 3534,56€ issus de la somme de 13 989,78 € se fera par moitié entre les parties ;
- rejeté la demande de Mme [B] [O] tendant à la condamnation de M. [V] [D] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles
- condamné Mme [B] [O] à la moitié les dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [V] [D] est redevable d'une créance de 9.419,27 € à l'égard de Mme [B] [O],
- dire et juger que Mme [B] [O] se verra attribuer la totalité des sommes détenues par la SELARL [8] dans le cadre de ses droits dans l'indivision,
- condamner M. [V] [D] à verser à Mme [B] [O] la somme de 5.541,46 € au titre de la créance que détient cette dernière,
- renvoyer les parties devant la SELARL [8] détenant les fonds pour établissement des comptes définitifs et répartition du prix de vente tel que définis dans le présent dispositif,
- débouter M. [V] [D] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] [D] au règlement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jennifer Boulevard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [V] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 20 septembre 2021 en ce qu'il :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [V] [D] et Mme [B] [O];
- déclaré sans objet la demande de M. [V] [D] tendant à voir ordonner qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'ensemble immobilier dépendant de l'indivision dont il s'agit, par le notaire commis à cet effet sur le cahier des charges qu'il aurait établies et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi après estimation du dit bien par le notaire désigné ou tout professionnellement il pourra s'adjoindre les compétences ;
- déclaré sans objet la demande de M. [V] [D] tendant à voir fixer la mise à prix à 80 % de cette valeur estimée du bien immobilier indivis ;
- dit que Mme [B] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'un montant total de 10 471,14 € pour la période courant entre le 1er novembre 2018 et le 25 octobre 2019, l'indemnité due pour la période antérieure ayant été payé ;
- renvoyé M. [V] [D] et Mme [B] [O] devant Maître [Z] [I], notaire à [Localité 5], afin que celui-ci dresse l'acte constatant le partage et le cas échéant procède au déblocage des fonds indivis qu'il détient son étude ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a:
- dit que Mme [B] [O] est créancière de l'indivision pour la somme de 13989,78€;
- dit que M. [V] [D] est débiteur de l'indivision pour la somme de 800 € ;
- dit que, au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 10455,22 € issus de la somme de 13 989,78 €, se fera au prorata de leurs droits sur le bien immobilier indivis ;
- dit que, au stade de la liquidation, la répartition entre les parties de la somme de 3534,56€ issus de la somme de 13 989,78 €, se fera par moitié entre les parties ;
- rejeté la demande de M. [V] [D] tendant à la condamnation de Mme [B] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
- juger que sur le solde du prix de vente fixé par le notaire à la somme de 30 736,40 euros Mme [B] [O] a droit à 58 % et M. [V] [D] à 42 %,
- débouter Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes et notamment celle disant que M. [V] [D] lui serait redevable d'une créance de 9.419,27 €,
- débouter Mme [B] [O] de sa demande de se voir attribuer la totalité des sommes détenues par la SELARL [8],
- débouter Mme [B] [O] de sa demande de se voir attribuer la somme de 5.541,46 € au titre d'une prétendue créance,
- juger que M. [V] [D] n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme [B] [O]
- condamner Mme [B] [O] à payer à M. [V] [D] la somme de 4000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Perrier, avocat membre de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN sur son affirmation de droit.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 novembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties relatives à des dispositions non contestées du jugement, en l'espèce l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, le fait que les demandes relatives à la licitation du bien soient devenues sans objet et au renvoi devant le notaire pour établissement de l'acte.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [O] à l'indivision
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose et qu'il existe un caractère privatif de la jouissance d'un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l'un d'entre eux une clé de l'unique porte d'entrée.
Mme [B] [O] indique que M. [V] [D] a quitté le domicile indivis le 1er janvier 2016 et que les parties ont entendu fixer d'un commun accord l'indemnité d'occupation à la somme de 725 euros. Elle conteste dès lors la somme retenue par le premier juge à hauteur de 886,90 euros et celle revendiquée par M. [V] [D] à hauteur de 372,50 euros. Elle affirme encore que l'indemnité d'occupation a courru jusqu'au 30 septembre 2019, date de son déménagement, et non au 25 octobre 2019 comme retenu par le premier juge. Elle fait encore état des sommes déjà versées à M. [V] [D] pour fixer la créance de l'indivision à ce titre à 2676,75 euros.
M. [V] [D] pour sa part sollicite la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 372,50 euros, relevant qu'il s'agit du montant indiqué dans l'accord formalisé par les parties et la somme effectivement versée par Mme [B] [O] jusqu'en octobre 2018. Il estime ainsi qu'il est créancier à ce titre de la somme de 4842,50 euros.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à l'indivision et qu'il ne peut être procédé à ce stade à la fixation d'une créance à ce titre au profit de l'un des indivisaires.
Concernant la période au cours de laquelle Mme [B] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de relever qu'il n'est pas contesté que le point de départ est fixé au 1er janvier 2016. En cause d'appel, Mme [B] [O] ne verse pas plus d'éléments permettant d'établir qu'elle a quitté le bien avant la date de la vente soit le 25 octobre 2019 si bien que cette date sera retenue comme constituant le terme de l'indemnité d'occupation.
Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci est due en totalité à l'indivision et est en général égale à la valeur locative diminuée d'un abattement pour précarité. Comme justement relevé par le premier juge, les diverses sommes précisées dans le protocole d'accord et les demandes des parties sont totalement incohérentes. Il convient dès lors de considérer que les parties ont signé le 1er février 2016 un accord relatif à un 'loyer' de 725 euros, somme qui sera donc retenue comme étant la valeur locative du bien, peu important que Mme [B] [O] ait versé durant plusieurs mois une somme supérieure à la moitié du loyer convenu, s'agissant manifestement d'une erreur de calcul initial; que cette somme est due à l'indivision par Mme [B] [O] du 1er janvier 2016 au 25 octobre 2019, soit la somme totale de 33209,67 euros (32625 euros (725x45) de janvier 2016 à septembre 2019 et 584,67 euros (725x25/31) pour octobre 2019).
Les sommes déjà versées par Mme [B] [O] à M. [V] [D] de février 2016 à octobre 2018 soit 12665 euros seront prises en compte dans le compte final.
Sur les créances de Mme [B] [O] à l'encontre de l'indivision
Il découle de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Mme [B] [O] revendique des créances au titre des frais qu'elle a réglé seule au profit de l'indivision.
M. [V] [D] conteste que la taxe d'habitation relève de l'indivision et il estime que pour le reste, Mme [B] [O] ne justifie pas de la réalité des paiements y compris des échéances du prêt bancaire.
A titre liminaire, il est rappelé que le paiement de l'assurance habitation mais également des taxes foncières et d'habitation et du crédit immobilier sont considérés selon une jurisprudence constante comme constituant des dépenses de conservation ouvrant dès lors droit à créance au profit de l'indivisaire qui justifie d'en avoir supporté seul la charge.
Il y a lieu de se reporter aux sommes retenues par le premier juge, lesquelles ne sont pas utilement contestées par M. [V] [D] et dont les justificatifs de paiement sont bien produits s'agissant des taxes foncières 2013 et 2014, des taxes d'habitation 2016, 2017 et 2018, des charges de copropriété, de la dépose du chauffe-eau, des virements opérés par Mme [B] [O] au profit du compte joint de janvier 2014 à mars 2018, du diagnostic amiante.
Concernant les demandes écartées par le premier juge, il y a lieu de constater qu'en cause d'appel Mme [B] [O] justifie du paiement de l'assurance habitation par la production de ses relevés bancaires montrant des prélèvements mensuels pour la somme de 184,30 euros en 2014 et 191,70 euros en 2015.
Elle justifie encore d'avoir réglé 836,10 euros au titre des frais de dossier auprès du notaire.
Il y a lieu dès lors de considérer que Mme [B] [O] détient une créance à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation du bien immobilier autres que le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 10208,88 euros. Il devra à cet égard être fait application des droits de chacun sur l'immeuble.
Concernant le paiement du crédit immobilier auprès de [10] pour les échéances d'octobre 2017 puis de décembre 2018 à août 2019, en cause d'appel, Mme [B] [O] produit le relevé de compte joint sur lequel était effectué le prélèvement du crédit immobilier, pour la période de janvier 2019 à novembre 2019, outre diverses attestations de la banque et justificatifs d'opérations bancaires dont il découle qu'elle a bien alimenté seule ce compte ayant permis le règlement des échéances de prêts de décembre 2018 à août 2019 inclus pour un montant total de 9873,62 euros. Il sera en revanche considéré que Mme [B] [O] ne justifie pas du paiement de l'échéance d'octobre 2017.
Elle a donc supporté seule la somme de 9873,62 euros au titre des échéances de crédit, ce qui lui ouvre droit à créance à l'encontre de l'indivision, étant observé que l'acte relatif à l'acquisition de l'immeuble n'a pas stipulé de remboursement inégal des crédits immobiliers dont les parties étaient co-emprunteurs solidaires, si bien qu'il doit être considéré que M. [V] [D] est bien tenu à la moitié du paiement de cette somme et non à hauteur de ses droits dans l'indivision.
Sur la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [D]
Il découle des relevés du compte joint produits par Mme [B] [O] que M. [V] [D] a effectué deux virements de 300 euros le 6 janvier 2016 et de 500 euros le 20 mai 2016; qu'il est donc bien redevable de la somme de 800 euros à l'égard de l'invision.
Sur les comptes
L'ensemble des difficultés liquidatives ayant été tranchées, il n'appartient pas au juge de réaliser l'intégralité des calculs nécessaires à l'établissement de l'acte liquidatif d'autant plus que divers frais et taxes ont pu ne pas être pris en compte dans le relevé de compte du notaire produit aux débats.
Les parties sont donc renvoyées devant le notaire pour établir l'acte liquidatif et de partage, étant précisé que le compte d'indivision relatif à l'indemnité d'occupation et les dépenses de conservation du bien immobilier autres que le remboursement du crédit sera effectué en prenant en compte les droits des parties dans l'indivision (58%/42%) et que le compte d'indivision relatif à la créance découlant du remboursement du crédit et la créance de l'indivision à hauteur de 800 euros sera liquidé en prenant en compte de droits égaux pour chacune des parties.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [B] [O] visant à se voir attribuer la totalité des fonds consignés, le partage découlant nécessairement de la liquidation préalable des droits de chacun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civil tant en première instance qu'en appel.
Il y a lieu de partager par moitié les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dans la limite de l'appel entrepris à l'exception des frais irrépétibles et des dépens,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [O] à l'indivision à la somme de 725 euros par mois du 1er janvier 2016 au 25 octobre 2019 soit la somme de 33209,67 euros,
Fixe la créance de Mme [B] [O] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation du bien immobilier autres que le paiement du crédit immobilier à hauteur de 10208,88 euros,
Fixe la créance de Mme [B] [O] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier à la somme de 9873,62 euros,
Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [D] à la somme de 800 euros,
Dit que concernant les dépenses de conservation du bien immobilier autre que le remboursement du crédit et l'indemnité d'occupation il sera tenu compte des droits de chacun des indivisaires sur l'immeuble concerné,
Dit que pour les autres créances, il sera tenu compte des droits égaux de chacun,
Dit que Mme [B] [O] a déjà versé à M. [V] [D] la somme de 12665 euros qui devra être inclue dans les comptes liquidatifs,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Renvoie les parties devant le notaire mandaté pour l'établissement de l'acte liquidatif et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties à supporter par moitié les dépens d'appel.
Ainsi rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente