Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
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N° du dossier : N° RG 25/00889 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFBF
N° MINUTE : 25/00211
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. O 2MOISELLES J représentée par [T] [F] et [X] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant
à :
Société DIRECT ENSEIGNE représentée par [B] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 05 avril 2024, la SAS « O 2DEMOISELLES J » a confié à la M. [B] [K], à « DIRECT ENSEIGNE REUNION EI » des travaux de fabrication et de pose d’un panneau publicitaire, pour un montant de 796,40 euros.
Suivant requête enregistrée le 05 mars 2025, la SAS « O 2DEMOISELLES J » a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d'obtenir la condamnation de la Société « DIRECT ENSEIGNE », représentée par M. [B] [K], à lui payer la somme de 398 euros en principal.
Les parties ont été convoquées le 25 août 2025 lors de laquelle la SAS « O 2DEMOISELLES J », régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés et sollicite le remboursement de la somme versée à titre d’acompte (soit 398 euros), outre l’annulation du contrat.
En défense, la Société « DIRECT ENSEIGNE », prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 28 juin 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS « O 2DEMOISELLES J » produit à l’appui de sa demande un devis n° D2024-000027 du 05 avril 2024 établi par M. [B] [K], à l’enseigne « DIRECT ENSEIGNE REUNION EI », d’un montant de 796,40 euros, ainsi qu’un constat de carence dressé par le Conciliateur de justice le 12 décembre 2024.
Tout d’abord, il résulte des éléments du dossier que le devis produit est établi par M. [B] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « DIRECT ENSEIGNE REUNION EI », de sorte que la partie défenderesse sera ainsi désignée ci-après.
Ensuite, s’il ressort dudit devis que la commande de la SAS « O 2DEMOISELLES J » portait sur la réalisation et la pose d’un panneau publicitaire, il convient toutefois de constater que la SAS « O 2DEMOISELLES J » ne justifie d’aucun élément probant permettant de retenir la responsabilité de M. [B] [K], exerçant sous l’enseigne « DIRECT ENSEIGNE REUNION EI ». Elle ne justifie pas avoir accepté le devis litigieux, ni d’aucune pièce concernant l’inexécution par M. [B] [K], exerçant sous l’enseigne « DIRECT ENSEIGNE REUNION EI » de ses obligations contractuelles, ni d’un quelconque versement d’acompte.
Défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la SAS « O 2DEMOISELLES J » sera par conséquent déboutée de sa demande en annulation du contrat et, par suite, de sa demande en restitution de l’acompte.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce la SAS « O 2DEMOISELLES J », sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS « O 2DEMOISELLES J » de toutes ses demandes ;
CONDAMNE « la SAS O 2DEMOISELLES J » aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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