Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me LEVY par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] - MAROC
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 3]
Contentieux vieillesse
[Localité 2]
Représentée par Maître Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES DAITS
Par requête du 6 juillet 2023 monsieur [G] [L] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7]) de sa demande tendant à obtenir une augmentation de sa pension de de vieillesse pour conjoint à charge.
La [7] demande au tribunal de débouter monsieur [L].
Monsieur [L] ne s’est pas présenté à l’audience.
La [7] a présenté des observations orales.
SUR CE
Monsieur [L], née le 1er janvier 1937, est titulaire depuis le 1er février 2003 d’une pension de vieillesse de coordination sur la base de 12 trimestres, en remplacement de la rente minière dont il bénéficiait depuis le 1er juillet 1992.
La [7] fait valoir que la demande de monsieur [L] doit être écartée car la majoration pour conjoint à charge a été supprimée à compter du 1erjanvier 2011.
Monsieur [L], qui ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande, ne saurait se prévaloir d’une disposition abrogée et sera en conséquence débouté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [L] ;
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RZY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [L]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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