Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15883 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 17/14095
APPELANTS
Monsieur [L], [X] [R]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 10] (60)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [C], [J] [R]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 10] (60)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [T] [B]
née le 07 Octobre 1950 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [B]
né le 27 Mars 1957 à [Localité 11] (POLOGNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A611
INTIME
Monsieur [A] [B]
né le 05 Janvier 1964 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [D] veuve de [K] [B] est décédée le 9 avril 2005 laissant pour lui succéder ses enfants :
- [V] [B] épouse [S],
-[E] [B],
-[T] [B],
-[O] [B],
-[A] [B],
-[M] [Y], son petit fils, venant en représentation de sa mère [F] [B] prédécédée.
[E] [B] est décédé le 27 janvier 2010, laissant pour lui succéder ses fils MM. [L] et [C] [R].
Il dépendait de la succession de [I] [B] un appartement sis à [Adresse 3] toujours en indivision entre ses héritiers au décès d'[E] [U] [B].
Par déclaration du 26 août 2013, MM. [L] et [C] [R] ont renoncé à la succession de leur père [E] [B].
Par déclaration du 15 octobre 2014, Mme [T] [B] a déclaré renoncé à la succession de son frère [E].
Le même jour, [M] venant en représentation de sa mère a également renoncé à la succession d'[E] [U] [B] son oncle.
Selon l'acte de notoriété reçu le 26 février 2016 par Maître [P] [N], notaire, suite aux renonciations de MM. [L] et [X] [R], de [T] [B] et d'[M] [Y], sont habiles à hériter d'[E] [U] [B], ses frères et s'urs [V] [B], [O] [B], et [A] [B].
L'actif de la succession d'[E] [U] [B] s'est révélé être supérieur à son passif.
Motif pris que M. [A] [B] et Mme [V] [B] s'étaient engagés à restituer à MM. [L] et [C] leur part d'héritage auquel ils avaient renoncé du fait que l'actif de la succession apparaissait alors inférieur à son passif, MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B], par acte d'huissier du 6 octobre 2017, ont fait assigner M. [A] [B] et [V] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris au fins de voir ordonner à ces derniers le paiement des sommes que ces derniers s'étaient engagés à restituer.
[V] [B] étant décédée le 22 décembre 2018 après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour mise en cause ou intervention volontaire des héritiers de cette dernière.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris après avoir constaté que plus aucune demande n'était formée contre [V] [B] ou ses héritiers a statué dans les termes suivants :
-rejette les demandes en paiement d'une somme de 1 000 euros et d'une somme de 18 356,81 euros,
-rejette la demande de dommages et intérêts formée par MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B],
-dit n'y avoir lieu à médiation,
-rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [A] [B],
-condamne MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B] à payer à M. [A] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B] in solidum aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2020 et ont remis leurs premières conclusions d'appelant le 2 février 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
-réformer le jugement entrepris des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
-dire et juger que M. [A] [B] s'était obligé à restituer à MM. [L] et [C] [R] la somme de 17 323 euros correspondant à la quote-part d'héritage d' [E] [U] [B],
-dire et juger non fondées les dépenses déduites par M. [A] [B] sur la somme qu'il devait restituer,
-dire et juger que M. [A] [B] n'a exécuté que partiellement son obligation à hauteur de 7 705 euros,
en conséquence ;
-condamner M. [A] [B] à verser à M. [L] [R] la somme de 4 809 euros,
-condamner M. [A] [B] à verser à M. [C] [R] la somme de 4 809 euros,
-dire et juger que M. [A] [B] a fait preuve de résistance abusive en refusant de communiquer les justificatifs des sommes qui a causé un préjudice à Mme [T] [B], à M. [O] [B], à M. [L] [R] et à M. [C] [R],
en conséquence :
-condamner M. [A] [B] à verser à Mme [T] [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à M. [O] [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à M. [L] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à M. [C] [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner M. [A] [B] à verser à Mme [T] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [A] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [A] [B], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant :
-condamner solidairement Mme [T] [B], M. [O] [B], M. [L] [R] et M. [C] [R] à payer à M. [A] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 octobre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la somme de 4 830 € à M. [L] [R] et à M. [C] [R]
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande tendant à voir condamner M. [A] [B] à payer à M. [L] [R] et M. [X] [R] les sommes de 1 000 € et de 18 356,81 € aux motifs que l'engagement dont les demandeurs se prévalent s'inscrit dans le cadre de simples pourparlers amiables et qu'il est trop imprécis pour avoir la valeur d'une obligation civile.
Les appelants se fondant sur les dispositions de l'article 1100 du code civil en application duquel les obligations peuvent naître de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui, s'appuient sur la déclaration sur l'honneur en date du 13 février 2016 signée par M. [A] [B] par laquelle il s'est engagé à restituer à MM. [L] et [X] [R] le montant de la quote-part de leur père qu'il percevra après la vente de l'appartement de la [Adresse 3].
Ils précisent que cet engagement pris également par [V] et [O] [B], le frère et la s'ur d'[E] [U] [B] qui n'ont pas renoncé à la succession de ce dernier, constituait la condition déterminante de l'acceptation par MM. [L] et [X] [R] de ne pas revenir sur leur renonciation à la succession de leur père et de ne pas exercer de poursuite à l'encontre de l'acquéreur de l'appartement et contestent, en conséquence, que l'engagement pris par M. [A] [B] ait été une faveur exceptionnelle.
Ils soutiennent que cet engagement de restitution ne relève pas de pourparlers mais constitue une obligation contractée par chacun des héritiers d'[E] [U] [B] et font valoir que les échanges de mails relatifs aux charges et dépenses de l'immeuble qui sont postérieurs à l'engagement de restitution pris par [A] [B] ne lui retirent pas sa force obligatoire.
Ils critiquent le jugement qui a retenu le caractère imprécis de cet engagement alors que le produit de la vente de l'appartement et le décompte des droits de chacun des héritiers était parfaitement déterminé.
Au motif que M. [A] [B] ne s'est acquitté que partiellement de son engagement de restitution, les appelants réclament sa condamnation à payer la somme de 4 809 € à M. [L] [R] et la même somme à M. [X] [R].
Les appelants contestent que sur cette somme puissent être imputées de quelconques frais d'obsèques, frais d'assurance de l'appartement ou frais notariés, ces derniers ayant été acquittés par d'autres héritiers ou payés sur le prix de la vente de l'appartement ou encore par la mère de MM. [L] et [X] [R]. Ils réfutent qu'[E] [U] [B] et après le décès de ce dernier ses héritiers aient été redevables d'une indemnité d'occupation, le défunt n'ayant occupé que très épisodiquement l'appartement et après son décès, aucun coïndivisaire n'en ayant joui privativement.
L'intimé admet que si lui et sa s'ur [V] se sont engagés par un écrit à restituer à MM. [L] et [X] [R] la part d'héritage qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de renonciation, soit 1/18ème chacun du montant de la vente de l'appartement de la [Adresse 3] déduction des charges et dépenses associés aux biens et actes des successions de [I] [D] et [E] [U] [B], il fait état de l'existence d'une contrainte pour lui faire établir cet acte d'engagement, précisant qu'il n'a jamais été avéré que la succession d'[E] [B] était déficitaire, que le notaire a informé MM. [L] et [X] [R] qu'ils pouvaient revenir sur leur renonciation pour accepter purement et simplement la succession, qu'une acceptation pure et simple de la succession n'aurait pas retardé la vente de l'appartement de la [Adresse 3].
Il reproche à sa s'ur [T] et à la mère des appelants leur comportement et notamment leur suspicion à son égard à l'origine de la situation conflictuelle qui s'est créée, ayant juste pour sa part ainsi que sa s'ur [V] voulu déduire les frais et dépenses liés au bien indivis ou au règlement des deux successions, s'étant fiés aux documents transmis par le notaire qui seul détenait les justificatifs. Il relève que les appelants n'ont jamais contesté le règlement de la succession tant de [I] [D] que d'[E] [B].
Il s'offusque de l'action en justice engagée à son encontre qu'il qualifie d'injurieuse alors même qu'il a fait un geste que rien ne l'obligeait à faire et s'oppose avec véhémence à la demande de dommages et intérêts.
Sur ce :
M. [L] [R] et M. [C] [R] qui étaient encore mineurs à la date du décès de leur père, ont après leur majorité, déclaré le 26 août 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris renoncer à la succession de leur père.
Certes, en application de l'article 807 de ce code, tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement. Ainsi, Me [G] [Z] notaire dans un courriel adressé le 18 novembre 2015 à M. [M] [Y] et dont la copie était envoyée aux autres héritiers de [I] [D] et à Mme [W] [R], mère de M. [L] [R] et M. [C] [R] et qui après la majorité de ces derniers, a continué à être l'interlocuteur des autres héritiers de [I] [D], indiquait que « les enfants peuvent revenir sur leur renonciation et accepter la succession mais uniquement purement et simplement, ils ne peuvent plus accepter à concurrence de l'actif net ».
En l'espèce, il est constant que ni M. [L] [R], ni M. [C] [R] n'ont révoqué leurs renonciations à la succession de leur père.
Ils sont tous deux censés, en vertu de l'article 805 du code civil n'avoir jamais été héritier du défunt ; il n'ont donc aucun droit dans la succession de leur père.
Sur le plan successoral, le motif de cette renonciation, à savoir la croyance de MM. [L] et [C] [R] que la succession de leur père était déficitaire importe peu ; la circonstance que cette succession apparemment quasi-uniquement composée de la quote-part de leur père dans l'appartement de [I] [D], se soit en définitive révélée être bénéficiaire ne leur fait pas récupérer leurs droits successoraux que seule permettrait une révocation de leur renonciation, ce qu'il n'ont pas fait à ce jour.
Pour autant, l'absence de tous droits successoraux de M. [L] [R] et M. [C] [R] dans la succession de leur père ne prive pas en elle-même M. [A] [B] non pas en sa qualité d'héritier mais à titre personnel et individuel de la possibilité de prendre un engagement à l'égard de ses neveux.
M. [A] [B] signait le 13 février 2016 un acte intitulé attestation ainsi libellé : « je soussigné [A] [B] m'engage par la présente à restituer le montant net de la quote-part de M. [E] [U] [B] que je percevrai lors de la vente de l'appartement situé au [Adresse 3].
Me concernant, il s'agit après déduction de :
1/6ème des frais liés à la succession de Mme [I] [B] née [D], ainsi que des charges, impôts et taxes de l'appartement,
1/3 des frais liés à la succession de M. [E] [U] [B] .
Cette restitution sera réalisée dès que le montant de la vente sera crédité sur mon compte et prendra la forme d'un chèque ou d'un virement en fonction du souhait de Mme [W] [R] ».
M. [O] [B] frère du défunt a signé le 23 février 2016 un acte contenant un engagement similaire mais exprimé en des termes quelque peu différents. Il en est de même s'agissant de [V] [B] épouse [S] qui avait été attraite en justice devant le tribunal judiciaire par MM. [L] et [C] [R], M. [O] [B] et Mme [T] [B] avant qu'ils n'abandonnent après son décès toutes demandes à l'égard de ses héritiers.
M. [A] [B] et sa soeur [V], par un courrier du 18 septembre 2016 exprimaient à nouveau leur volonté de restituer 1/18ème à M. [L] [R] et la même proportion à M. [C] [R] du montant de la vente, diminué des charges et dépenses payées ou à payer.
Par un courrier du 17 mai 2016 adressé à l'avocat de MM. [L] et [C] [R], M. [A] [B] et sa soeur [V] indiquaient avoir « de toute façon déjà pris l'engagement de rendre cette part aux enfants de notre frère ».
Certes, les verbes « restituer » et « rendre » employés par M. [A] [B] sont ambigus car ils laissent entendre que M. [A] [B] a perçu la part d'héritage de MM. [L] et [C] [R] qui ne lui revenait pas alors que cette perception est la conséquence de l'application des règles légales découlant de renonciation de ces derniers à la succession de leur père, étant censés n'avoir jamais été héritiers.
Il résulte des courriels échangés entre les héritiers de [I] [D] entre eux, Mme [W] [R] et Me [Z] que la faculté de M. [L] [R] et M. [C] [R] de révoquer leur renonciation risquait de faire échouer la vente de l'appartement dépendant de la succession de [I] [D]. Il est ainsi question en vue de parvenir à la vente de faire régulariser par MM. [L] et [C] [R] des attestations de non poursuite de leur part vis à vis de l'acquéreur.
Mme [W] [R] écrivait dans un courriel du 11 février 2016 que « [L] et [C] ne pourront procéder à l'établissement des attestations de non-poursuite envers l'acquéreur tant qu'un accord de [V], [A] et [O] leur permettant de récupérer leur quote-part d'héritage n'aura pas été établi ».
C'est donc dans ce contexte que M. [A] [B], [V] [B] épouse [S] et M. [O] [B] ont pris les engagements susvisés.
Pour autant, ce contexte ne suffit pas à caractériser une contrainte au sens de l'article 1140 du code civil qui a entériné les solutions jurisprudentielles dégagées sous l'empire des anciens articles 1111 et suivants de ce code. D'ailleurs, M. [A] [B] ne demande pas la nullité de l'engagement qu'il a pris.
Toutefois, l'emploi de ces verbes éclaire sur le mobile de l'engagement pris par M. [A] [B], son frère [O] et sa soeur [V], à savoir ne pas tirer un avantage économique de la renonciation de leurs neveux à la succession de leur père dont le seul actif tangible était constitué des droits d'[E] [U] [B] dans l'appartement que celui-ci a recueilli dans la succession de leur mère. Ce mobile n'empêchait pas M. [A] [B], Mme [V] [B] et M. [O] [B] de ne pas vouloir qu'il leur en coutât ; M. [A] [B] sur son acte d'engagement a, ainsi, indiqué que seront déduits 1/6ème des frais liés à la succession de [I] [D] ainsi que des charges, impôts et taxes de l'appartement et 1/3 des frais liés à la succession d'[E] [U] [B] ; M. [O] dans des termes différents précisait également qu'il procéderait à une déduction des frais liés à la succession d'[E] [U] [B] et des frais liés à l'appartement.
La réitération par M. [A] [B] de son engagement ne laisse pas de doute sur sa volonté de voir ses neveux percevoir une somme équivalente à la part qui leur serait revenue sur la succession de leur père en dépit de leur renonciation à la succession de ce dernier, déduction des frais, charges et taxes précités.
De surcroît, il est constant que M. [A] [B] a versé à M. [L] [R] et M. [C] [R] la somme de 7 705 € sur la part du prix de vente de l'appartement qui entrait dans la succession d'[E] [U] [B] ; en exécutant à tout le moins partiellement l'engagement qu'il avait pris de verser le montant de la quote-part du prix de la vente de l'appartement relevant de la succession d'[E] [U] [B] et qui leur serait revenue s'ils n'avaient pas renoncé, M. [A] [B] a ainsi confirmé cet engagement.
L'engagement pris par M. [A] [B] portant sur le versement d'une somme d'argent, le montant de celle-ci doit être si ce n'est déterminé, déterminable et non soumis à son simple bon vouloir sous peine de vider cet engagement de toute substance et de le priver de tout caractère obligatoire.
Le courrier du 18 septembre 2016 par lequel M. [A] [B], outre la réitération de son engagement, contient un décompte sous forme de tableau intitulé « dépenses appartement et successions ». L'existence d'un tel décompte quelque soit le désaccord sur plusieurs de ses postes montre que la somme que M. [A] [B] s'était engagée à verser dans l'esprit même de ce dernier, n'était pas indéterminée mais répondait à des règles destinées à en fixer le montant.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les parties n'en étaient pas restées à de « simples pourparlers amiables » et l'objet de l'obligation n'était pas trop imprécis pour valoir obligation civile, mais l'engagement pris par M. [A] [B] l'oblige au sens de l'article 1134 ancien du code civil, sens conservé par l'article 1103 de ce code
Dans le décompte établi par M. [A] [B] figurent deux postes, l'un intitulé « indemnité d'occupation appartement d'avril 2008 à janvier 2010 » d'un montant de 6 800 € et l'autre « délais de renonciation janvier 2010 à octobre 2013 » d'un montant de 9 724, €, soit un montant total de 16 524 € qu'il a déduite des sommes qu'il estime être dues à M. [L] [R] et M. [C] [R] .
M. [A] [B] expliquait dans un courriel du 27 septembre 2016 à Mme [W] [R] qui l'interrogeait sur ces postes que ceux-ci correspondaient à la quote-part des charges, impôts et taxes pendant l'occupation de l'appartement du [Adresse 3] par [E] [U] [B] pendant 21 mois puis après le décès de ce dernier, jusqu'à la transmission au notaire des actes de renonciation de ses enfants, soit pendant 45 mois.
Or, l'occupation privative par [E] [U] [B] de l'appartement de la [Adresse 3] devenu indivis au décès de [I] [D], formellement contestée par les appelants n'est pas prouvée et il n'a jamais été convenu par les héritiers de cette dernière de mettre à la charge d'[E] [U] [B] une part plus importante des charges, impôts et taxes générés par cet appartement que celle résultant de ses droits indivis ; de plus, MM. [L] et [C] [R] ayant renoncé à la succession de leur père, ils sont censés ne jamais avoir hérité de ce dernier de sorte qu'ils ne sauraient supporter les dettes de leur père à l'égard de l'indivision successorale formée au décès de [I] [D].
Seul l'acte d'engagement pris par M. [A] [B] qui indique que sera déduit de la somme qu'il versera à ses neveux 1/6ème des charges, impôts et taxes de l'appartement, a force obligatoire.
Il en résulte que M. [A] [B] pouvait seulement en application de l'engagement qu'il a pris à l'égard de ses neveux déduire, outre 1/6 des frais de succession de [I] [D] et 1/3 des frais de succession d'[E] [U] [B], une somme équivalente à la part qui a été celle d'[E] [U] [B] en sa qualité de coïndivisaire suite au décès de [I] [D] au titre des charges, impôts et taxes générés par cet appartement, soit 1/6ème de leur montant ; même à reprendre les montants avancés par M. [A] [B] au titre de l'ensemble de ces charges, impôts et taxes, soit un montant de 10 200 € du mois d'avril 2008 au mois de janvier 2010 au cours duquel est survenu le décès d'[E] [U] [B] et de 14 586 €, du mois de janvier 2010 jusqu'au mois d'octobre 2013 au cours duquel M. [L] [R] et M. [C] [R] ont renoncé à la succession de leur père, soit un montant total de 24 786 € , celui-ci ne pouvait déduire que 1 700 € et 2 431 € sur chacune de ces deux périodes, soit 4 131 € alors qu'il a déduit une somme de 16 524 €. Il en ressort qu'au vu des chiffres avancés par M. [A] [B] lui-même, ce dernier a abusivement déduit la somme la somme de 12 393 € .
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, MM. [L] et [C] [R] demandant la condamnation de M. [A] [B] à leur verser à chacun la somme de 4 809 € au titre de l'engagement pris par celui-ci à leur égard, il ne saurait être statué en application de l'article 5 du code de procédure civile au delà de leurs demandes.
En reprenant les montants avancés par M. [A] [B], la somme de 12 393 € abusivement déduite par celui-ci au regard des termes de son engagement permettant d'honorer le montant des demandes de condamnation sur lesquelles seules la cour doit statuer, il n'y a pas lieu d'examiner les autres chefs de postes contestés par les appelants dans le corps de leurs écritures.
Partant, infirmant le jugement entrepris, M. [A] [B] est condamné à payer à M. [L] [R] et M. [C] [R] chacun la somme de 4 809 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Ester en justice en demande ou en défense est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l'appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
En l'espèce, l'accueil par le premier juge des prétentions de M. [A] [B] suffit à retirer tout caractère abusif à ses prétentions.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] [B] de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
M. [A] [B] qui échoue en ses prétentions supporte les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il est fait application des dispositions de cet article comme il est dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de MM. [L] et [C] [R] et en ce qu'il a condamné MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et M. [O] à payer à M. [A] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [A] [B] à payer à M. [L] [R] la somme de 4 809 € et la même somme à M. [C] [R] ;
Condamne M. [A] [B] à payer ensemble à MM. [L] et [C] [R], Mme [T] [B] et à M. [O] [B] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel ;
Condamne M. [A] [B] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,