Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/09452 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUFF
N° de Minute : 24/00397
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
S.A. BANQUE POSTALE
C/
[O] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me EKWALLA-MATHIEU, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/9452 – Page - SD
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2021, Monsieur [O] [U] a ouvert un compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme La Banque Postale.
A la suite du rejet de chèques précédemment crédités, le compte de Monsieur [U] s’est trouvé débiteur.
Par courrier du 9 décembre 2021, La Banque Postale a mis Monsieur [U] en demeure d’avoir à régler le solde débiteur, d’un montant de 5 201,57 euros, dans un délai de 9 jours.
La mise en demeure a été réitérée le 28 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023 la société LA BANQUE POSTALE, a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en paiement des sommes suivantes :
- 5 201,57 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
- 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que Monsieur [U], après avoir déposé plusieurs chèques qui se sont avérés non provisionnés, a réalisé plusieurs virements, qui ont conduit en peu de temps à un découvert substantiel. Elle ajoute que si Monsieur [U] a fait valoir que les chèques avaient été remis sur son compte à son insu, et que deux virements d’un montant respectif de 650 euros et de 1 000 euros avaient également été réalisés par un tiers, en réalité les virements avaient été réalisés par l’intermédiaire de l’espace client de Monsieur [U], nécessitant ses identifiants personnels. Elle estime par conséquent que Monsieur [U] doit lui verser le solde débiteur du compte.
A l’audience du 8 avril 2024, la société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que convoqué par remise de l’assignation en personne, Monsieur [U] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyés tirés de la forclusion de l’action, les motifs susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’article L.312-93 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues au titre du solde débiteur du compte
À l’appui de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE produit la convention d’ouverture de compte, les relevés du compte, la lettre recommandée du 28 septembre 2022 de mise en demeure.
Il convient de rappeler que les opérations de découvert en compte sont régies par les articles L. 312-84 à L. 312-93 du code de la consommation.
Conformément aux articles L.312-93 et R312-15 du code de la consommation, les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, le compte chèque postal de Monsieur [U] est en position débitrice continue depuis le 24 juin 2021. L’action de la banque, introduite le 19 septembre 2023, n’est donc pas atteinte par la forclusion.
Après avoir mis en demeure Monsieur [U] de rectifier la situation par courrier du 17 août 2021, du 11 octobre 2021 et du 18 novembre 2021, la société LA BANQUE POSTALE a clôturé le compte le 1er décembre 2021.
Monsieur [U], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le montant des sommes dues à LA BANQUE POSTALE, aucun élément ne permettant d’établir qu’il n’est pas à l’origine du virement du 2 juin 2021 d’un montant de 650 euros au bénéfice d’AGIRFPP867 et du virement du 24 juin 2021 d’un montant de 1 000 euros au bénéfice de [H] [Z].
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à verser à la société LA BANQUE POSTALE la somme 5 201,57 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à la société anonyme LA BANQUE POSTALE la somme de somme 5 201,57 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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