Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/543
Rôle N° RG 21/16577 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODT
[G] [R] [O] [C] [S]-[W]
C/
[T] [H] [P]
Société UBS (MONACO)
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Alexia MISSANA
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 30 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00001.
APPELANTE
Madame [G] [R] [O] [C] [S]-[W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (IRAN)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 6] (Grande Bretagne)
représentée et plaidant par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [T] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] (IRAN),
demeurant [Adresse 4] (Royaume Uni)
représenté par Me Alexia MISSANA, avocat au barreau de GRASSE
Société UBS (MONACO),
immatriculée au RCI de MONACO sous le n° 56 S 0336
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée et assistée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 7] siège [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 30 Décembre 2021 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte notarié en date du 19 novembre 2014, monsieur [T] [H] [P] et madame [G] [E] [O] [C] [S]-[W] (ci après madame [W]) ont conclu avec la société UBS un prêt d'un montant de 1 850 000 euros, affectant en garantie du remboursement des sommes, des biens immobiliers notamment situés sur la commune de [Adresse 5] (Alpes-Maritimes), route nationale 98, dénommé [Adresse 9] (Alpes Maritimes) à savoir les lots 1070,1075,1124.
Le prêt a été consenti pour une durée de 5 ans, remboursable le 31 août 2019.
Monsieur [T] [H] [P] et madame [W], mariés à Londres sous le régime de la communauté de biens, ont divorcé suivant jugement rendu par la Haute Cour de Londres le 8 mars 2019.
La société UBS Monaco poursuit à l'encontre de monsieur [T] [H] [P] et de madame [W], suivant commandement signifié le 24 septembre 2020, la vente de ces biens et droits immobiliers plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de Grasse le 07 janvier 2021, pour avoir paiement de la somme de 860 873 euros en principal, intérêts et indemnité, en vertu de la copie exécutoire de l'acte reçu le 19 novembre 2014 par maître [J], notaire à [Localité 10].
Ce commandement, publié le 09 novembre 2020, étant demeuré sans effet, la banque a par assignation délivrée le 04 janvier 2021 fait attraire ces derniers, à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution de Grasse le 18 mars 2021, à laquelle les défendeurs ont, chacun, conclu de manière distincte, monsieur [T] [H] [P] contestant la régularité de la procédure, alors que madame [W] demandant, au visa des articles 815-5 du code civil, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, sollicitant l'autorisation de signer seule l'acte de vente sur les biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 800 000 euros ainsi que la fixation de la date d'audience de rappel.
Le juge de l'orientation par jugement du 30 septembre 2021 dont appel a, notamment :
- débouté monsieur [T] [H] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la société UBS Monaco poursuit la saisie immobilière au préjudice de monsieur [T] [H] [P] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 906 111.99 euros, en principal, frais et intérêts et autres accessoires, arrêtée au 15 avril 2021, sans préjudice des intérêts postérieurs,
- déclaré irrecevable la demande formée par madame [W] tendant à être autorisée sur le fondement de 815-5 du code civil, l'acte de vente des biens et droits immobiliers saisis,
- l'a déboutée en conséquence de sa demande d'autorisation de vente amiable,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dépendant d'un ensemble immobilier sur la commune de [Adresse 9] (Alpes Maritimes) à savoir les lots 1070,1075,11214,
- dit qu'il serait procédé à la vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le jeudi 13 janvier 2022.
Madame [W], a relevé appel le 25 novembre 2021.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 02 décembre 2021.
Copie de l'assignation à jour fixe délivrée à la société poursuivante, au service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 7], en qualité de créancier inscrit, à monsieur [T] [H] [P] a été déposée au greffe le 07 janvier 2022.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, madame [W] demande à la cour au visa des articles 815-5 du code civil, L213-6 du code de l'organisation judiciaire, R311-5, R.311-6 et R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- La recevoir en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris :
* en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable seule et l'a déboutée de cette demande,
* en ce qu'il a également ordonné la vente forcée au jeudi 13 janvier 2022 et ordonné les visites et les publicités du bien saisi,
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à signer seule l'acte de vente sur autorisation judiciaire du bien immobilier situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] (lots n°1070, 1075 et 1224), [Adresse 5] au prix en deçà duquel la vente ne pourra être finalisée de 800 000 euros,
A titre subsidiaire :
Vu l'assignation en référé en date du 25 novembre 2021,
- Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait été
rendue dans le cadre de l'instance en référé,
En tout état de cause,
- Condamner monsieur [T] [H] [P] à lui payer une somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante expose que :
- la procédure de saisie immobilière litigieuse s'inscrit dans une procédure de divorce,
- il résulte d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice, chambre des affaires familiales, du 8 mars 2009 de Londres que monsieur [H] [P] devait libérer madame [W] de ses obligations à l'égard des banques créancières et titulaires de sûretés sur les biens immobiliers, objets de la présente saisie immobilière, en contrepartie, madame [W] devait transférer à son époux, l'ensemble de ses intérêts bénéficiaires et de ses droits légaux de nature immobilière concernant lesdits biens,
- ce jugement prévoyait également pour le cas où « monsieur n'aurait pas dégagé madame de ses obligations hypothécaires au 1er juin 2019, qu'elle n'avait plus à lui transférer ses droits indivis mais que les biens devraient être vendus et qu'elle devrait mener seule leur vente, le prix devant cependant être fixé par les deux parties, à défaut par le tribunal ».
Elle estime que par la mise en oeuvre de la présente procédure de saisie immobilière, il est démontré que son ex époux n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge, qu'en conséquence elle est légitime à solliciter l'autorisation de passer seule l'acte de vente envisagé, en se fondant à la fois sur les décisions britanniques l'y autorisant, mais également, sur les dispositions applicables en droit français notamment celle de l'article 815-5 du code civil.
Elle fait valoir que la saisie immobilière met en péril l'intérêt commun car, si elle allait jusqu'à son terme, elle aboutirait à la réalisation de la totalité de l'ensemble immobilier alors qu'une proposition de vente amiable a été formalisée et que le prix de vente proposé est conforme à la valeur vénale du bien et permettrait de désintéresser quasiment en totalité la société UBS tout en permettant à l'indivision de conserver dans son patrimoine l'éventuel solde du prix.
Elle indique que dans une telle situation selon laquelle une procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de deux indivisaires, indivision dans laquelle un seul des co-indivisaires se manifeste pour solliciter l'autorisation de vendre amiablement le bien, le juge de l'exécution peut au visa de l'article 815-54 du code civil , autoriser, en relevant le péril de l'intérêt commun de l'indivision, l'autre à passer seul un acte de vente.
Elle considère que l'un avis récent rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 juillet 2021 (n° 15013b) qui a considéré qu'un débiteur propriétaire d'un bien indivis n'était pas recevable à demander au juge de l'exécution de statuer sur le fondement de l'article 815-5 du code civil et à l' autoriser à conclure seul un acte de vente dans le cadre d'une vente amiable, ne lie pas les juges du fond.
Elle relève que cet avis génère des conséquence pratiques qui ne correspondent pas à une bonne administration de la justice, en ce qu'elle empêche un indivisaire en désaccord avec un ou plusieurs indivisaires, de vendre amiablement un bien immobilier à l'occasion de l'audience d'orientation, en le contraignant à saisir le juge judiciaire compétent en référé.
A défaut, elle indique que pour respecter «l'usine à gaz» en résultant, elle n'a eu d'autre alternative que d'assigner son ex conjoint devant le tribunal judiciaire de Grasse pour être autorisée à passer seule l'acte de vente.
Elle précise que cette assignation a été signifiée le 25 novembre 2021 pour une audience au15 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue dans le cadre de cette instance.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, la société UBS Monaco demande à la cour de :
- débouter madame [W] de l'ensemble de ses prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en son intégralité,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée relève l'irrecevabilité de la demande d'un propriétaire indivis de solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de conclure seul un acte de vente sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil et le débouté de la demande de sursis à statuer.
Monsieur [T] [H] [P] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Le créancier inscrit, assigné à personne habilité, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de madame [W] en sa demande d'autorisation de vente amiable :
Si l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui demande au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente. (Civ. 2ème , avis, 16 juillet 2021, n° 21-70.008).
En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Ainsi, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à la demande du débiteur, le juge de l'exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Lorsqu'il l'autorise, selon l'article R. 322-21 de ce code, le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
L'article R. 322-22 dispose ensuite que le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qui, une fois conclue, produit les effets d'une vente volontaire, selon l'article L. 322-3.
S'agissant plus particulièrement d'un bien indivis, faisant l'objet d'une saisie immobilière par un créancier de l'indivision, selon l'article 815-3 du code civil, les actes de disposition nécessitent, sauf exception, l'accord de tous les indivisaires, de sorte que l'acte de vente qui doit être conclu une fois l'autorisation donnée en application des articles susmentionnés, doit être signé par tous les indivisaires.
Lorsque le refus de l'un des indivisaires de conclure un acte de cette nature, met en péril l'intérêt commun, un indivisaire peut être autorisé à passer seul cet acte, en application de l'article 815-5 du même code. De même l'article 815-6, alinéa 1er , du même code, permet-il de prescrire ou d'autoriser, à la demande d'un indivisaire, une mesure urgente que requiert l'intérêt commun.
Ces dernières dispositions relèvent du fonctionnement de l'indivision et n'ont pas d'incidence directe sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière qui peut toujours aboutir, en l'absence de conclusion de la vente amiable, à une vente par adjudication.
Si un seul des indivisaires est recevable à demander à ce que soit autorisée la vente amiable du bien, il lui appartient, selon les articles précités, de faire les démarches nécessaires à la conclusion de la vente, en ce compris celle de demander les autorisations nécessaires, le juge de l'exécution ne devant s'assurer que du caractère satisfaisant des conditions de la vente envisagée.
Le juge de l'exécution, qui est, à ce stade de la procédure de saisie immobilière, juge de l'orientation de la procédure de saisie immobilière, en vente amiable ou par adjudication, n'est pas juge du fonctionnement de l'indivision.
Les difficultés pratiques dénoncées par madame [W], qui indique se trouver contrainte de saisir le juge des référés, avec le risque subséquent inhérent à une décision qui n'a pas autorité de chose jugée, tiennent en réalité aux délais procéduraux devant les juridictions du tribunal judiciaire, lesquels ne sauraient dévoyer les règles de compétence d'attribution, qui participent à une bonne administration de la justice.
Ainsi les décisions rendues par les juridictions londoniennes, statuant sur les suites patrimoniales du divorce de monsieur [T] [H] [P] et de madame [W] devront être soumises au juge compétent pour autoriser, à la demande d'un indivisaire, toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun.
Il s'ensuit la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclarée madame [W] irrecevable en sa demande d'être autorisée à signer seule la vente amiable.
* Sur la demande de sursis à statuer :
Cette demande est sans objet, dans la mesure où madame [W] a été autorisée par ordonnance du 03 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, à signer seule la vente des droits et biens immobiliers objets de la saisie.
* Sur la vente forcée :
En l'état de l'ordonnance de référé du 03 mars 2022 précitée, de l'autorisation donnée à madame [W] de signer seule la vente des droits et biens immobiliers litigieux, de la proposition d'achat expressément visée par cette même ordonnance formée le 19 mars 2021 pour les biens situés sur la commune de [Localité 13] (Alpes Maritimes), route nationale 98, dénommé [Adresse 9] (Alpes Maritimes) à savoir les lots 1070,1075,1124, moyennant un prix de 800 000 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée et d'autoriser la vente amiable aux conditions précitées.
* Sur les demandes accessoires :
Madame [W] qui succombe partiellement en son appel, sera tenue des dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée,
Y ajoutant,
AUTORISE la vente amiable dans les conditions visées par l'ordonnance du 03 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, biens immobiliers notamment situés sur la commune de [Adresse 5] (Alpes-Maritimes), route nationale 98, dénommé [Adresse 9] (Alpes Maritimes) à savoir les lots 1070,1075,1124 au prix de 800 000 euros,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [W] aux dépens,
RENVOIE au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse la fixation des suites de la procédure de saisie immobilière,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE