Texte intégral
S.A.S. BATISSEURS BOURGUIGNONS
C/
[T] [Z]
[F] [B]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 FEVRIER 2024
N°
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGD6
APPELANTE :
S.A.S. BATISSEURS BOURGUIGNONS venant aux droits de la société BATISSEURS BOURGUIGNONS SUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur [T], [O] [Z]
né le 04 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [B]
née le 14 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
Vu le jugement du 2 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné la société Bâtisseurs Bourguignons à payer à M. [T] [Z] et Mme [F] [B] les sommes suivantes :
- 59 501,23 au titre de la restitution des acomptes réglés en vertu du contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 juin 2016, dont l'annulation a été prononcée,
- 39 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 1er juin 2023 par laquelle la société Bâtisseurs Bourguignons a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions au fond de l'appelante en date du 31 août 2023 ;
Vu les conclusions au fond des intimés en date du 10 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident du 10 novembre 2023 par lesquelles M. [Z] et Mme [B] demandent la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement dont appel par la société Bâtisseurs Bourguignons et sa condamnation aux dépens et à leur payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident du 10 janvier 2024 par lesquelles M. [Z] et Mme [B] se désistent de leur demande de radiation mais maintiennent leur demande de condamnation de la société Bâtisseurs Bourguignons aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, M. [Z] et Mme [B] ont indiqué n'avoir pas fait signifier le jugement dont appel à la société Bâtisseurs Bourguignons.
Par ailleurs, l'appelante a exécuté à titre provisoire le jugement dont appel.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens de l'incident qu'elle a exposés et M. [Z] et Mme [B] sont déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à M. [Z] et Mme [B] qu'ils se désistent de leur demande de radiation,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident,
Déboutons M. [Z] et Mme [B] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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