Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 JUIN 2022
N°2022/411
Rôle N° RG 21/10949 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH23O
[I] [V]
[R] [G]
C/
S.C.I. SCI DU MUSEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean François CHANUT
Me Hakim IKHLEF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01941.
APPELANTS
Monsieur [I] [V]
né le 20 Novembre 1959 à Ghomrassen (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G],
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 08Septembre 1959 à Ghomrassen (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI DU MUSEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Du Musée a donné à bail commercial à M. [I] [V] un local situé [Adresse 2]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011 moyennant un loyer de 970 euros, charges comprises, payable par trimestre.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, la société Du Musée a délivré à M. [V] un commandement de payer un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Soutenant que le commandement de payer est demeuré infructueux, la société Du Musée a, par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 juillet 2021, ce magistrat a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties ;
- ordonné l'expulsion de M. [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- condamné ce dernier à payer à titre provisionnel à la société Du Musée la somme de 5 629,13 euros à valoir sur l'arriéré locatif pour la période de juillet 2019 à octobre 2020 ;
- condamné ce dernier à payer à titre provisionnel à la société Du Musée une indemnité d'occupation mensuelle de 485 euros, charges en sus, à compter du 1er mai 2021 jusqu'à la libération définitive des lieux loués ;
- condamné ce dernier à payer à titre provisionnel à la société Du Musée 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte transmis le 20 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation de l'ordonnance entreprise.
Par ordonnance d'incident en date du 27 janvier 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant par délégation a :
-rejeté la demande de radiation de l'affaire et celle relative à l'irrecevabilité des conclusions de M. [V] ;
-dit que la demande de nullité de la déclaration d'appel excède les pouvoirs du conseiller de la chambre ;
-condamné la société Du Musée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Du Musée aux dépens de l'incident.
Aux termes de conclusions transmises le 3 février 2022, M. [R] [G] est intervenu volontairement à la procédure à titre accessoire.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mai 2022, M. [V] et M. [G] sollicitent de la cour qu'elle leur donne acte de leur désistement, prononce le désistement d'appel et dise que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Du Musée sollicite de la cour qu'elle constate son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [V] et de M. [G] et dise et juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 16 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats.
En l'espèce, en l'état d'une acceptation de l'intimée, le désistement de d'appel formé par M. [V] et M. [G] par conclusions transmises le 11 mai 2022 est parfait.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties s'accordant pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [I] [V] et M. [R] [G];
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
La greffière La présidente
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