Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 1er FEVRIER 2023
N° 2023/ 044
N° RG 20/07288
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDOH
[X] [V]
C/
SA LOGIS FAMILIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier FRUTON
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00371.
APPELANTE
Madame [X] [V]
née le 28 Janvier 1967 à Iumio, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005030 du 29/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Xavier FRUTON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA LOGIS FAMILIAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société anonyme d'habitation à loyer modéré dénommée LOGIS FAMILIAL a donné à bail d'habitation à Madame [X] [V] à compter du 8 novembre 2012 un logement de type 4 au sein de la [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de base de 570,44 euros révisable annuellement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation et dans la limite du loyer maximum conventionné.
La locataire a connu des difficultés récurrentes dans le paiement de son loyer en raison d'une situation de surendettement, qui a d'abord donné lieu à un moratoire de deux ans à compter du 28 février 2015, puis à un effacement de ses dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel confirmée par un jugement du 2 février 2018.
Postérieurement à cette décision, une nouvelle dette locative est née, pour laquelle les parties ont convenu d'un plan d'apurement en 14 mensualités à compter du 1er mars 2019.
Parallèlement, Madame [V] a saisi une nouvelle fois la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation, mais sa demande a été déclarée irrecevable pour cause de mauvaise foi par jugement rendu le 10 décembre 2019.
Faisant valoir que le plan d'apurement n'avait pas été respecté, la société LOGIS FAMILIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice d'une action en résiliation du bail.
Madame [V] s'est opposée à cette demande et a sollicité de plus amples délais de paiement, faisant valoir qu'elle avait rencontré des difficultés avec la caisse d'allocations familiales pour le versement de l'allocation logement.
Par jugement rendu le 15 juin 2020, le tribunal a prononcé la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1217 du code civil, ordonné l'expulsion de Madame [V] et condamné celle-ci au paiement d'une somme de 1.504,02 euros au titre de la dette locative provisoirement arrêtée au 20 février 2020, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation de 700,09 euros jusqu'à la libération effective des lieux, outre les dépens et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame [V], qui a reçu signification de cette décision le 2 juillet 2020, en a relevé appel par déclaration adressée le 3 août 2020 au greffe de la cour, après le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 29 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 3 novembre 2020, Madame [X] [V] fait valoir qu'elle a commencé à apurer sa dette selon les modalités offertes en première instance, c'est à dire au moyen de mensualités de 100 euros en sus du loyer courant, et que celle-ci ne s'élève plus qu'à 1.125,65 euros à la date de ses écritures.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rétablir le bail d'habitation et de lui accorder le bénéfice de ces délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle poursuit en outre la condamnation de la partie intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 1.500 euros au profit de son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par conclusions en réplique notifiées le 3 février 2021, la société LOGIS FAMILIAL demande pour sa part la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient que la locataire a fait preuve de mauvaise foi en multipliant les procédures de surendettement afin d'échapper à ses obligations. Elle admet qu'à la date de ses écritures la dette locative a été intégralement apurée, mais indique que les paiements ont été effectués par des tierces personnes et revêtent un caractère irrégulier, tandis que Madame [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges.
Elle réclame accessoirement paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens d'appel.
La cour n'a pas été saisie par l'appelante dans les formes prévues par l'article 802 du code de procédure civile d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2022 afin d'admettre aux débats de nouvelles pièces, lesquelles seront donc écartées.
DISCUSSION
En vertu de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Les articles 1217 et suivants du même code disposent d'autre part qu'en cas d'inexécution suffisamment grave le créancier peut demander en justice la résolution du contrat, le juge disposant toutefois de la faculté d'accorder un délai au débiteur.
En l'espèce les pièces de la procédure de surendettement révèlent que Madame [V] était débitrice à l'égard de son bailleur d'une somme de 3.797 euros à la date du 13 octobre 2014, pour laquelle elle avait obtenu un moratoire de deux ans.
À l'issue de celui-ci elle a bénéficié d'un effacement complet de sa dette locative dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel.
De nouveaux incidents de paiement sont encore apparus par la suite, qui ont conduit à la signature d'un plan d'apurement amiable d'une dette de 1.007,31 euros en 14 mensualités. Toutefois cet échéancier n'a pas été respecté, tandis qu'une nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée irrecevable en raison de la mauvaise foi de la débitrice, le juge ayant notamment retenu qu'elle avait omis de déclarer les revenus de son nouvel époux.
En dépit des mesures d'aide et des délais dont elle a bénéficié, Madame [V] était encore débitrice d'une dette locative de 1.504 euros au 20 février 2020, sa défaillance vis-à-vis du bailleur ayant ainsi perduré durant près de six années à la date à laquelle le premier juge a été appelé à statuer.
C'est donc à bon droit que ce dernier a refusé de lui accorder de plus amples délais de paiement et considéré que le manquement à ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Enfin, le fait que la dette ait été apurée postérieurement au jugement entrepris grâce à des paiements effectués par des tierces personnes ne garantit pas le bailleur contre une nouvelle défaillance de sa locataire à l'avenir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [V] de sa demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne Madame [X] [V] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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