Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOG ETRANGER :
M. [K] [E]
né le 13 Août 1993 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [E] interjeté par courriel du 20 juin 2022 à 10h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [K] [E], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de Madame [L] [C], interprète assermenté en langue albanaise, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [K] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [N] [R] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [K] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [K] [E] fait valoir en premier lieu, qu'en infraction aux dispositions de l'article L 141 ' 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pu bénéficier de la présence physique d'un interprète pour la notification de ses droits ce qui lui a causé un préjudice. En second lieu, il indique que l'absence de remise d'un récépissé lors de la remise de sa carte d'identité nationale albanaise constitue une irrégularité au regard des dispositions de l'article L814 ' 1 du même code, ce qui a porté atteint à ses intérêts.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] [E] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, s'agissant de la présence physique de l'interprète, l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Ainsi, dans le cas où l'interprète ne peut pas être présent, il doit être précisé en procédure que le recours à un moyen de télécommunication a été rendu nécessaire ('en cas de nécessité').
Or, le procès-verbal de notification des droits au moment du placement en retenue, établi le 16 juin 2022 à 11H50, mentionne qu'il a été demandé à l'interprète de se déplacer, lequel a indiqué qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement dans les locaux de la police pour assister M. [E], raison pour laquelle l'interprétariat s'est fait par téléphone.
Il en résulte que la procédure respecte les dispositions légales susvisées. Enfin, aucune disposition légale n'impose qu'une nouvelle notification ne soit faite lorsque la présence physique de l'interprète est possible.
Le moyen est rejeté.
Ensuite, l'administration a produit à hauteur d'appel le récépissé daté du 17 juin 2022 de la carte d'identité nationale de M. [K] [E]. La recevabilité de cette pièce est contestée.
Toutefois, sans avoir à statuer sur cette recevabilité, il convient de confirmer les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention qui a considéré que ne portait pas atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où la carte nationale d'identité ne constitue pas un document de voyage valide permettant à l'administration d'organiser son départ vers l'Albanie. Ensuite, cette pièce d'identité est insuffisante pour permettre une assignation à résidence. En conséquence, le défaut de remise du récépissé n'a pas causé d'atteinte aux droits de M. [E] dans le cadre de la rétention.
recevable même si elle n'était pas présente lors du dépôt de la requête, celle-ci.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 juin 2022 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 juin 2022 à 16h10
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOG
M. [K] [E] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 21 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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