Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejPer
Oréinscription
Pourvoi n° : P 19-18.166
Demandeur : M. [D]
Défendeur : Mme [L] et autres
Requête n° : 651/22
Ordonnance n° : 91258 du 1er décembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [R] [L], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [Z] [D], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 19-18.166 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [Z] [D] à Mme [R] [L] et la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie ;
Vu la requête du 7 juin 2022 par laquelle la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi n° 19-18.166 formé par M. [D] contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 juin 2020, point de départ du délai de péremption.
Il résulte des pièces produites en défense que M. [D] a réglé à Mme [L] la somme de 9 238 euros, de sorte que, en l'état des débats et des pièces produites, l'arrêt frappé de pourvoi peut être tenu pour exécuté.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en constatation de la péremption et d'ordonner la réinscription au rôle du pourvoi n° 19-18.166.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en constatation de la péremption de l'instance dans le pourvoi P 19-18.166 est rejetée.
La réinscription de l'affaire au rôle est autorisée.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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