Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWEE
Décision du 18 Août 2025
Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Thomas GATEL,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [G], née le 22 Décembre 1976 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Maëva AUPOIS avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 14 Août 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 18 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Par décision du 8 août 2025, Madame [Z] [G] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Présidente;
Il résulte de l’avis du docteur [W], psychiatre de l’établissement, que MADAME [G] souffre d’idées délirantes de persécution et d’un syndrome de désorganisation avec maniérisme et réticences, qu’il estime que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Z] [G] est nécessaire ;
Madame [Z] [G] n’a pas comparu à l’audience.
Au regard de ce qui précède, il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [G] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Présidente
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