Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/00929 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X35M
Société GIRONDE HABITAT
C/
[E] [U], [T] [R] épouse [U]
- Expéditions délivrées à
SELARL MILANI - WIART
- FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 08/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat
RCS BORDEAUX B 404 877 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absent
Madame [T] [R] épouse [U]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004231 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 1993, à effet au 1er septembre 1993, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à M. [U] [E] et Mme [R] [T] un logement situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait délivrer à M. [U] [E] et Mme [R] [T] un commandement de payer la somme de 5122,15 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a assigné M. [U] [E] et Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 25 mai 2023 aux fins de voir :
"Tenter de concilier les parties si faire se peut et à défaut,
"Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à M. [U] [E] et Mme [R] [T] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que les locataires seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
"Condamner conjointement et solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au titre des loyers et charges à la somme de 7219,78 euros en principal sur le fondement des articles 1728, 1751 et 220 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du code civil ;
"Condamner encore conjointement et solidairement les Consorts [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à la complète libération des locaux ;
"Condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au paiement de la somme de 150 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
"Condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [R] [T] au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'au jour de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 13 juillet 2023 en raison d'une demande d'aide juridictionnelle. Une demande de renvoi est intervenue à la demande de l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée au 22 décembre 2023.
Lors de l'audience du 22 décembre 2023, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, représenté par Madame [P] [G] [C], expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 9659,89 euros au 15 décembre 2023 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, Mme [R] [T], représentée par Me [S], expose qu'elle a quitté le logement à compter du juillet 2020 ; qu'elle a informé l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et qu'elle ignorait tout de l'absence de paiement des loyers par son époux. Elle estime que M. [U] [E] doit la relever indemne de toute condamnation à régler l'arriéré locatif dû jusqu' à la résiliation du bail, soit le 21 novembre 2022. Que la bailleresse a été informée, dès le 22 juillet 2022, du départ de Madame [R] [T], laquelle ne saurait être tenue du paiement de l'indemnité d'occupation.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024 prorogée au 8 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l’espèce, après avoir comparu aux audiences précédentes, M. [U] est absent à la dernière audience. La décision sera contradictoire en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 8 février 2023, deux mois avant la date de l'audience.
L'établissement public bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 septembre 2022.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique au garage loué par l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT à M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T].
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
L'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait signifier à M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] un commandement d'avoir à payer la somme de 4964,20 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 21 septembre 2022. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 22 novembre 2022, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, l'établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 novembre 2022.
Dès lors, M. [U] [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 novembre 2022, ce qui constitue pour l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 9659,89 euros à la date du 15 décembre 2023.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée contestable, M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9659,89 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 15 Décembre 2023 - échéance du mois de novembre incluse. M. [U] [E] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (489,27 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Il ressort de l'article 220 du code civil que les époux sont solidairement responsables des dettes ménagères en ce compris le paiement des loyers.
M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et de l'article 220 du code civil. Même si Madame [R] épouse [U] a quitté le logement à compter de juillet 2022, elle demeure néanmoins solidairement tenue, même si un congé a été donné et ce jusqu'à la transcription du divorce. Elle sera donc tenue solidairement au paiement de la dette locative jusqu'à la résiliation du bail du fait du non-paiement des loyers. Il n'y aura pas, en revanche, à retenir la solidarité pour le paiement de l'indemnité d'occupation. Seul Monsieur M. [U] [E] occupant le logement.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de M. [U] [E] et de Mme [R] épouse [U] [T] solidairement .
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] à verser à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l'établissement public bailleur, à la date du 22 novembre 2022 ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour M. [U] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (489,27 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] solidairement à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 9659,89 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 15 décembre 2023 (échéance du mois de Novembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [U] [E] à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, à compter du 1 décembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [E] et Mme [R] épouse [U] [T] à payer à l'établissement public GIRONDE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment