Texte intégral
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 03 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Association LES SALTIMBANQUES DE L'IMPOSSIBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [L] a été engagée en qualité d'animatrice par l'association Les saltimbanques de l'impossible par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 novembre 2017 au 8 septembre 2018.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2018 dans les termes suivants :
'Je vous informe que de nombreux faits m'empêchent depuis plusieurs semaines de mener ma mission d'animatrice au sein de l'association Les saltimbanques de l'impossible, et notamment:
- les reproches à propos de mon arrêt de travail pourtant légitime, nécessaire et déclaré au plus tôt ; la demande répétée de faire antidater mon arrêt de travail ;
- le retrait des accès au serveur mail de l'association, à la gestion de la page facebook et la demande de restitution de l'ordinateur portable en ma possession à la date du 21 mai, soit 16 jours après mon arrêt initial, son manque ne mettant pourtant aucunement en péril le fonctionnement de l'association ;
- l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM plus de 24 jours après mon arrêt et uniquement suite à ma demande, décalant d'autant le versement des indemnités journalières et me plaçant dans une situation financière difficile ;
- la demande de modifier mes fiches horaires pour en réduire le volume et la qualification d'une partie des tâches qui m'ont été attribuées d'actions bénévoles ;
- la communication de plannings horaires validés par [K] [H], directeur technique, comportant des périodes ne respectant pas le droit au repos hebdomadaire et m'excluant de manière répétée de plusieurs activités constituant le coeur de mon métier, et que j'effectuais pour certaines en autonomie depuis plusieurs mois, et ce, sans aucune explication préalable ;
- le refus caractérisé de m'apporter une formation, conformément aux engagements contractuels (article 6 du contrat de travail) et au cahier des charges de l'agrément qualité de la FFEC (axe 3: ressources humaines), alors même que vous me confiez des tâches à responsabilité dont de l'encadrement de publics et de la formation d'animateurs BAPAAT et BPJEPS en totale autonomie, de l'encadrement de collègue en service civique ainsi que des stagiaires ;
- la non-prise en compte de mes nombreuses alertes et demandes d'intervention à propos de l'état d'esprit et du travail du collègue en service civique, m'imposant de travailler avec lui et de tolérer ses fautes graves, dangereuses et répétées, au dépend même de la sécurité des publics accueillis ;
- l'absence de fiche de poste (cf cahier des charges de l'agrément qualité FFEC) et de consignes claires malgré mes demandes multiples ;
- l'absence d'informations sur le document unique et les risques associés au poste, l'absence d'équipement de protection individuel lors des montages de chapiteau alors même que le reste de l'équipe en est pourvu et que j'ai travaillé avec une fracture au pied puis une tendinite au coude.
Ces faits, dont la responsabilité incombe entièrement à l'association Les saltimbanques de l'impossible, constituent clairement une mise à l'écart, un manquement à l'obligation générale de sécurité [...] et entrent dans la définition du harcèlement moral [...].
Ces faits m'ont privée des moyens d'effectuer mon travail professionnellement, placée dans une situation psychologiquement intenable et m'ont même amenée, pour me préserver, à vous proposer une rupture à l'amiable par deux fois refusée et une rencontre à laquelle vous n'avez pas donné suite. Ils me contraignent aujourd'hui par conséquent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l'association Les saltimbanques de l'impossible puisque les faits précités constituent un grave manquement à ses obligations. Elle prendra effet à la date du 30 juin 2018, fin de mon arrêt maladie, et sans préavis car je n'ai pas la force morale de continuer à supporter cette pression et mise à l'écart. (...)'.
Par requête reçue le 1er juillet 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais aussi aux fins de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission,
- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [L] la somme de 1 474,20 euros à titre d'indemnité de requalification,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au jugement,
- débouté Mme [L] de ses autres demandes et l'association Les saltimbanques de l'impossible de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [L] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2020.
Par conclusions remises le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et l'a déboutée de ses autres demandes, et statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, et à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'association Les saltimbanques de l'impossible à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 474,20 euros
congés payés afférents : 147,42 euros
indemnité de licenciement : 261,06 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 8 845,20 euros, et à titre subsidiaire dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 474,20 euros
- ordonner à l'association Les saltimbanques de l'impossible de lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et reçu) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document qui commencera à courir huit jours après la première présentation à l'association Les saltimbanques de l'impossible du courrier de notification du jugement à intervenir ou huit jours après sa signification par huissier de justice,
- débouter l'association Les saltimbanques de l'impossible de ses demandes reconventionnelles, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Les saltimbanques de l'impossible demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 474,20 euros à titre d'indemnité de requalification, outre 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmer de ces chefs et débouter Mme [L] de ses demandes tout en la condamnant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification
Mme [L] fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu ne comportait aucun motif, ce qui implique qu'il soit requalifié en contrat à durée indéterminée.
En réponse, l'association Les saltimbanques de l'impossible soutient que cette demande est prescrite dès lors que le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat lorsque la demande de requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, sachant que ce délai est d'un an, et non de deux ans, car la demande porte sur un contrat rompu.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lequel porte sur l'exécution du contrat, peu importe que le contrat soit rompu, court à compter de la conclusion du contrat lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification.
En l'espèce, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2019, soit moins de deux ans après la conclusion du contrat le 7 novembre 2017, et s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture du contrat de travail, il n'est encouru aucune prescription, aussi, son action est recevable.
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Aussi, et alors que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties ne comportait aucun motif, pas plus qu'il n'est d'ailleurs justifié a posteriori du bien-fondé du recours à ce contrat à durée déterminée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa requalification en contrat à durée indéterminée et condamné l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [L] la somme de 1 474,20 euros à titre d'indemnité de requalification, le montant alloué n'étant pas en soi critiqué.
Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture
Mme [L] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, et en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'association Les saltimbanques de l'impossible s'est rendue coupable de plusieurs manquements graves constitutifs d'un harcèlement moral.
A cet égard, rappelant que l'association bénéficiait d'un agrément 'pratique amateur' de la Fédération française des écoles du cirque qui imposait qu'elle soit accompagnée pour préparer et assurer certains cours nécessitant des diplômes particuliers, mais aussi que ses plannings lui soient transmis sept jours à l'avance ou qu'elle soit formée, ce qui était d'ailleurs prévu dans son contrat de travail, elle relève que ces obligations n'ont pas été respectées, pas plus qu'il ne lui a été fourni d'équipements individuels de protection lorsqu'elle montait les chapiteaux.
Elle note encore que ses repos hebdomadaires n'ont pas été respectés la semaine du 16 au 22 avril 2018, que son employeur n'a pas pris en compte les difficultés qu'elle rencontrait avec un stagiaire qu'elle avait pourtant régulièrement remontées, de même qu'il lui a retiré un certain nombre de cours, ce qui a conduit à son arrêt de travail, lequel lui a été reproché et a été suivi d'un certain nombre de mesures de rétorsion ou de mise à l'écart, ainsi, l'envoi tardif de l'attestation de salaire à la CPAM, le retrait de son profil facebook sur le site de l'association, mais aussi la demande de restitution de l'ordinateur mis à sa disposition et la modification des codes d'accès, sachant que l'association n'apporte aucun élément de nature à expliquer les mesures ainsi prises puisqu'elle avait scanné son arrêt de travail le jour-même et qu'il résulte des mises à jour des pages facebook que l'association était en possession d'autres ordinateurs lui permettant d'y procéder, contrairement à ce qu'elle soutient.
En réponse, l'association Les saltimbanques de l'impossible indique qu'il était envisagé que Mme [L] passe le brevet d'initiateur d'arts en cirque et qu'il lui avait donc été réservé des plages horaires afin qu'elle participe à des cours d'adultes, de même que des démonstrations étaient réalisées devant elle, sachant qu'elle disposait de tous les équipements individuels de protection au même titre que les autres salariés et qu'elle était accompagnée lors de la préparation des cours.
Elle relève également qu'elle travaillait selon des horaires réguliers et avait connaissance de ses plannings à l'avance, de même qu'étaient respectés les repos hebdomadaires et que c'est bien souvent Mme [L] qui souhaitait être présente, sans autorisation, tout en se faisant rémunérer ses heures, ceci étant d'ailleurs le seul reproche qui lui a été fait lors de son arrêt-maladie.
Enfin, elle expose que le retard dans l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM était lié au propre retard de Mme [L] à lui transmettre les éléments nécessaires et explique que s'il lui a été retiré certains cours, ce n'était que pour faire face à son arrêt maladie, de même que celui-ci a impliqué qu'elle lui remette son ordinateur pour être le seul de l'association, sans qu'elle puisse arguer que les codes auraient été modifiés pour lui en interdire l'accès alors que cette modification s'expliquait par un bug informatique et qu'elle n'en avait en tout état de cause pas l'utilité durant un arrêt de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [L], engagée en qualité d'animatrice à hauteur de 30 heures par semaine, soit 130 heures mensuelles, qu'elle devait bénéficier pendant toute la durée du contrat d'actions de formation permettant l'acquisition de qualifications et compétences déterminées lors de la création de l'emploi et du recrutement, étant précisé que ces actions de formation devaient se dérouler pendant le temps de travail ou, à défaut, être rémunérées comme du temps de travail, le travail devant être organisé afin de permettre la réalisation de ces actions.
Par ailleurs, selon le document intitulé 'La démarche qualité' de la Fédération française des écoles du cirque, il est demandé aux associations de rédiger des fiches de poste, de former les personnels, mais aussi, à partir de quatre animateurs, de prévoir qu'un d'entre eux est titulaire du BPJEPS, et que le responsable pédagogique possède également soit une expérience professionnelle, soit des diplômes d'animation, d'éducation, de professeur des écoles ou de niveau IV validant des connaissances sur les caractéristiques des différents publics et des compétences en pédagogie.
S'il n'est pas justifié de l'élaboration d'une fiche de poste au moment de l'embauche de Mme [L], il n'est cependant pas produit la moindre réclamation en ce sens de sa part contrairement à ce qu'elle indique dans sa lettre de prise d'acte de la rupture.
En outre, si elle argue de l'absence de formation, il résulte néanmoins des plannings produits qu'elle bénéficiait d'un temps d'entraînement libre de 16h à 19h chaque jeudi après-midi, lesquels temps étaient rémunérés et il ressort des sms versés aux débats que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle était accompagnée pour les activités plus spécifiques puisqu'elle indique ainsi à '[K]' qui lui fait part de son retard qu'elle peut commencer l'entraînement mais pas les acrobaties.
Il résulte par ailleurs des plannings qu'ils étaient précis, mensuels et validés une dizaine de jours avant le début du mois, à l'exception de celui du mois d'avril, qui n'a été validé que le 30 mars, sachant qu'il était cependant conforme pour les deux premières semaines aux activités habituelles de Mme [L].
Aussi, et si les feuilles d'heures permettent de relever certaines différences entre le planning et les heures effectivement réalisées, avec parfois un délai de prévenance inférieur à sept jours comme en témoignent les échanges de sms, il apparaît néanmoins que ces modifications sont restées très ponctuelles, et surtout, alors qu'au-delà des manquements de l'employeur, Mme [L] invoque du harcèlement moral, la teneur des échanges démontre au contraire qu'elles se faisaient en accord entre les parties et que l'employeur tenait compte de ses contraintes dès qu'elle lui en faisait part.
Il n'est en outre pas justifié que l'association Les saltimbanques de l'impossible lui aurait demandé de modifier ses fiches horaires pour en réduire le volume, et au contraire il apparaît que l'ensemble des heures déclarées lui étaient payées, et, à cet égard, s'il lui a effectivement été fait une remarque sur sa fiche d'heures du mois d'avril, notamment à propos de la journée du samedi 21 avril déclarée de 9h à 18h15, il résulte de l'échange que cette journée lui a finalement été payée et ce, alors même qu'elle correspondait à une fête que son employeur lui avait dit 'de laisser tomber' à défaut d'élèves, et qu'elle avait donc décidé d'y aller en dehors de toute autorisation.
Or, c'est à raison de cette même participation que Mme [L] n'a pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel elle avait droit entre le lundi 16 et le dimanche 22 avril 2018, sachant qu'à défaut, le temps de repos hebdomadaire de 35 heures aurait été respecté et qu'elle bénéficiait quasi systématiquement d'un repos de deux jours consécutifs, et même très souvent de trois jours consécutifs, permettant, là encore, de s'assurer de la bienveillance de l'association Les saltimbanques de l'impossible à son égard, sans que le mail maladroit qu'elle lui a envoyé le 6 mai 2018 ne puisse s'apparenter à une remise en cause du bien-fondé de son arrêt de travail, l'association lui reprochant simplement d'avoir réalisé des heures qui ne lui étaient pas demandées et d'avoir ainsi créé une fragilité la conduisant à devoir être placée en arrêt de travail alors que des cours étaient à encadrer.
Alors qu'elle reproche également à l'association Les saltimbanques de l'impossible d'avoir envoyé tardivement l'attestation de salaire lui permettant de percevoir ses indemnités journalières, pour l'avoir fait le 24 mai alors qu'elle l'avait avisée de son arrêt de travail le 4 mai et le lui avait scanné, outre qu'elle précisait dans ce mail qu'elle faisait suivre la version papier, il apparaît que le 13 mai, l'association Les saltimbanques de l'impossible s'est inquiétée non seulement de ne pas avoir reçu l'arrêt de travail original mais surtout, de la date indiquée sur le certificat médical puisqu'il n'était prescrit un arrêt de travail qu'à compter du 4 mai alors qu'elle avait été absente dès le 2 mai.
Aussi, outre qu'il ressort clairement de ce mail qu'elle ne la forçait pas à anti-dater son arrêt de travail mais cherchait simplement une solution favorable à Mme [L] face à cette difficulté, ce retard, certes constitué, s'explique néanmoins en partie par ce problème, sachant que l'attestation en cause implique de remplir la date du dernier jour travaillé mais aussi la situation du salarié lors du dernier jour travaillé.
Par ailleurs, et s'il a été demandé à Mme [L] de remettre son ordinateur, celui-ci n'était cependant pas mis à sa disposition pour un usage personnel et ne constituait donc pas un avantage en nature, aussi, l'association Les saltimbanques de l'impossible était légitime à lui en demander la restitution durant la suspension de son contrat de travail, et par là-même il n'existait aucune nécessité à lui laisser un mot de passe, étant rappelé que l'employeur se doit d'assurer au salarié en arrêt de travail la réalité d'une déconnexion et à cet égard, là encore, il était normal qu'elle ne soit plus administrateur de la page facebook durant cette suspension.
Enfin, si Mme [L] se plaint d'avoir été exclue de certaines manifestations, il apparaît au contraire qu'elle a été destinataire des mails invitant les salariés à un repas de fin d'année et à une mise en lumière du chapiteau, une telle invitation, par nature facultative, n'ayant pas à apparaître sur le planning.
Par ailleurs, si le cours de jonglerie a été décalé après que l'association ait eu connaissance de son arrêt de travail, il ne saurait lui être reproché d'avoir prévu cette réorganisation jusqu'à la fin de l'année scolaire, le premier arrêt de travail de Mme [L] se finissant le 20 mai, soit à un mois de la fin de l'année.
Il n'est encore pas justifié qu'il aurait été prévu qu'elle participe au carnaval de [Localité 5] ou à la manifestation rue des vickings devant se dérouler du 2 au 9 juin.
Aussi, outre les quelques modifications de son planning sans respect du délai de prévenance dont il a été retenu la réalité, restent également le grief relatif à l'absence de mise à disposition des équipements individuels de protection lors du montage des chapiteaux dont l'association, sur qui pèse l'obligation de sécurité, ne justifie pas, mais aussi celui relatif à la prise en compte insuffisante de ses alertes face au comportement d'un stagiaire, et ce, sur plusieurs mois, celle-ci faisant régulièrement remonter le poids que représentait pour elle ses retards, ses absences et même son attitude désinvolte, sans qu'il ne soit établi qu'au-delà d'un entretien informel, l'association lui ait apporté un soutien efficient, ne serait-ce qu'en la déchargeant ponctuellement de cet accompagnement.
Aussi, et alors qu'il n'est pas accordé force probante à l'attestation de ce stagiaire pour être rédigée dans des termes particulièrement généraux, à savoir qu'il dit avoir été 'persécuté' pendant son service civique par Mme [L] et avoir pu revenir travailler avec entrain et plaisir à son départ, et ce, alors que sont à tout le moins établis ses retards et absences et que Mme [L] produit pour sa part plusieurs attestations faisant état de ses qualités professionnelles et humaines qui tendent à démentir la 'persécution' dénoncée, il convient de retenir l'existence d'un manquement de l'employeur en ce domaine.
Néanmoins, les trois manquements établis, même couplés à l'arrêt de travail pour syndrome dépressif, ne sont pas constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral et il convient donc de débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir analysée sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul.
Au contraire, il convient de retenir que l'absence de justification de la mise à disposition d'équipements individuels de sécurité et l'absence de prise en compte de la souffrance de Mme [L] face au comportement de ce stagiaire qui la mettait en difficulté tant d'un point de vue humain que professionnel était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant ainsi le jugement entrepris.
Dès lors, il y a lieu de condamner l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [L] la somme de 1 474,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 147,42 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation maximale d'un mois de salaire pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, et alors que Mme [L] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la prise d'acte de la rupture, il convient de condamner l'association Les saltimbanques de l'impossible à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, et alors que l'indemnité légale de licenciement n'est due que lorsque le salarié a atteint huit mois d'ancienneté dans l'entreprise et que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date de la notification de la rupture, soit en l'espèce, à la date de la notification de la prise d'acte de la rupture, il convient de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité de licenciement, le préavis n'étant pris en compte que pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Les saltimbanques de l'impossible aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté Mme [L] de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [R] [L] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 474,20 euros
congés payés afférents : 147,42 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros
Déboute Mme [R] [L] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Les saltimbanques de l'impossible aux entiers dépens ;
Condamne l'association Les saltimbanques de l'impossible à payer à Mme [R] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Les saltimbanques de l'impossible de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente