Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPJ
N° de Minute : 1759
Ordonnance du jeudi 06 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 octobre 2022 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [E] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E], de nationalité algérienne a été contrôlé gare [3] à [Localité 2] sur le fondement de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 04/09/2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, délivrée le même jour par la même autorité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04 septembre 2022 confirmée en appel le 08 septembre 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04/10/2022 (15h41) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 04/10/2022 (19h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [G] [E] expose les moyens suivants:
Motivation par le juge des libertés et de la détention au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article concerne l'appel.
Défaut de diligences de l'autorité préfectorale pour obtenir le laissez-passer consulaire en ce que 'de simples relances par mail ne peuvent être considérées comme des diligences suffisantes'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Par ailleurs il sera rappelé qu'il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Enfin si le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réservé à la procédure d'appel, pour reprocher le manque de motivation du moyen soulevé devant lui, il n'en demeure pas moins que le premier juge pouvait, comme il l'a fait également, invoquer l'article 71 du code de procédure civile pour motiver l'inanité du moyen soulevé devant lui et tenant aux manque de diligences.
Le moyen développé en appel à ce sujet est en conséquence inopérant.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1759 DU 06 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 octobre 2022 :
- M. [G] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5]
- décision notifiée à M. [G] [E] le jeudi 06 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le jeudi 06 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 octobre 2022
N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQPJ
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