Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° E 20-21.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.635 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Grégoire,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de M. [P] [D],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la société BLH,
4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [Y] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Grégoire,
7°/ à la société [T] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie Grégoire,
8°/ à la société [L] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Menuiserie Grégoire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, la société BTSG ès qualités, la société Fides ès qualités, la société [T] & Rousselet ès qualités et M.[D].
2. Vu l'article 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ; le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
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