Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° 22/00184
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKE5
M. [H] [C]
C/
- M. [S] [U] [I] [E]
- Mme [J] [N] [G] [E]
- M. [WX] [B]
- Mme [P] [K] épouse [B]
- Mme [R] [B]
- M. [NE] [B]
- MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dite M.A.C.S.F
- Mme [F] [L]
- M. [SF] [D]
- Mme [O] [D]
-CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
- SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE 'S HAM '
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET SUR DEFERE DU 14 MARS 2023
Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort deFrance en date du 05 mai 2021(N° RG : 21/00210) ;
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [S] [U] [I] [E], en son nom propre et en qualité de représentant légal des mineurs [M] [P] [W] [E] et [Y] [U] [V] [E]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [J] [N] [G] [T]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [WX] [B]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [P] [K] épouse [B]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [NE] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dite M.A.C.S.F, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [F] [L]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [SF] [D], ès qualités d'ayant droit de feu le Docteur [U] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représenté
Madame [O] [D], ès qualités d'ayant droit de feu le Docteur [U] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non représentée
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représentée
LA SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE
' SHAM '
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Emmanuel TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 28 février 2023, puis prorogé au 14 mars 2023.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- dit que le Docteur [H] [C] et le Docteur [U] [D] ont engagé leur responsabilité envers Mme [X] [B] épouse [E] et sont tenus de réparer in solidum une perte de chance de 90 % au titre du décès survenu,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de cette perte de chance de 90 % est repartie pour moitié entre le Docteur [H] [C] et le Docteur [U] [D], soit 45% pour chacun d'entre eux,
- condamné in solidum le Docteur [H] [C] son assureur et Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu [U] [D], et la société d'assurance la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS à payer les sommes suivantes, application faite du taux de perte de chance de 90% :
- 3.142,40 euros à M. [S] [E] au titre des frais d'obsèques,
- 36.453,19 euros à M. [S] [E] ès qualité de
représentant de l'enfant mineure [M] [E], au titre de la perte de revenus d'[M] [E],
- 44.131,64 euros à M. [S] [E] ès qualités de
représentant de l'enfant mineur [Y] [E] au titre de la perte de revenus de [Y] [E],
- 443.606,57 euros à M. [S] [E] au titre de la perte
de revenus,
- 22.500 euros au titre du préjudice d'affection de M.
[S] [E], époux de la victime,
- 27.000 euros au titre du préjudice d'affection d'[M]
[E], fille mineure de la victime,
- 27.000 euros au titre du préjudice d'affection de N 'dy
[E], fils mineur de la victime,
- 13.500 euros au titre du préjudice d'affection de [J]
[E], belle fille de la victime,
- 22.500 euros au titre du préjudice d'affection de M
[WX] [B], père de la victime,
- 22.500 euros au titre du préjudice d'affection de Mme
[P] [B], mère de la victime,
- 7 .200 euros au titre du préjudice d'affection de Mme
[R] [B], soeur de la victime,
- 7 .200 euros au titre du préjudice d'affection de M [NE]
[B], frère de la victime,
- 10.012,61 euros à la CAISSE GÉNÉRALE DE
SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE au titre des débours,
- dit que ces sommes produiront intérêts à compter de la décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [J] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus,
- condamné in solidum le Docteur [H] [C] son assureur la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE d'une part et Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu [U] [D], et la société d'assurance la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ d'autre part à payer à M. [S] [E] pris en son nom propre et ès qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E] ainsi qu'à Mlle [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B] et M. [NE] [B] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 6.000 euros,
- condamné in solidum le Docteur [H] [C] et son assureur la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE d'une part et Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu [U] [D], et la société d'assurance la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS d'autre part à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Docteur [H] [C] son assureur la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE d'une part et Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu [U] [D], et la société d'assurance la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS d'autre part aux entiers dépens,
- dit que dans les rapports entre le Docteur [H] [C] d'une part et Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu le Docteur [U] [D] d'autre part, la charge finale des condamnations sera supportée par le Docteur [H] [C] et son assureur la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE in solidum à hauteur de 50% et par Mme [F] [L] épouse [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] ayants droits de feu [U] [D] et la société d'assurance la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS in solidum à hauteur de 50%,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 13 avril 2021, M. [H] [C] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus.
L'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 29 avril 2021.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [S] [E] pris en son nom propre et ès qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E], M. [NE] [B], Mme [F] [L] veuve [D], Mme [O] [D] en qualité d'ayant droit de feu le docteur [U] [D], M. [SF] [D], en qualités d'ayant droit de feu le docteur [U] [D], la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLE, la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS et la CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a été envoyé par le greffe le 18 mai 2021 au conseil de M. [H] [C].
La MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS a constitué avocat le 12 mai 2021.
M. [S] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], ainsi que Mme [J] [E] se sont constitués intimés le 15 juin 2021.
M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B] ont constitué avocat le 20 juillet 2021.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2021, M. [S] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B] ont notamment demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de l'appel formé par M. [H] [C] par déclaration au greffe en date du 12 avril 2021,
- et subsidiairement d'ordonner la radiation de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 21/00210 du rôle des affaires de la cour d'appel de Fort-de-France.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel,
- dit que la demande de radiation est sans objet,
- condamné M. [H] [C] à verser à M. [S] [E] pris en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B], ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [H] [C].
Par requête en déféré notifié par voie électronique le 20 mai 2022, M. [H] [C] a formé un recours contre l'ordonnance du 5 mai 2022, demandant à la cour 'd'infirmer l'ordonnance de référé en date du 5 mai 2022 et de dire l'appel du Docteur [A] auquel s'est associé l'achat (l'appel du docteur [C] auquel s'est associé la SHAM) dans les conclusions de motivation d'appel recevable et non frappé de caducité.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [C] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que le litige entre les parties n'est pas indivisible,
- juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- que la caducité de la déclaration d'appel soulevée par les consorts [B]/[E] relève d'un défaut de signification concernant un autre co-intimé,
- juger que les consorts [B]/[E] ne peuvent se prévaloir de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 du code de procédure civile en application de l'article 324 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [B]/[E] de leur demande de cadicité de la déclaration d'appel,
- déclarer recevable et non caduc l'appel intervené par le docteur [C] par acte du 12 avril 2021 enregistré sous le numéro RG 21/210,
A titre subsidiaire,
- juger que la procédure d'appel enregistrée sous le numéro 21/210 est régulière à l'égard des consorts [B]/[E], Mme [F] [L] veuve [D], M. [SF] [D], et Mme [Z] [D] en qualités d'héritiers de Docteur [U] [D], la MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE,
- prononcer uniquement la caducité partielle de la déclaration d'appel n° 21/272 enregistrée le 12 avril 2021 par le docteur [C] uniquement à l'encontre de l'assurance la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) enregsitrée sous le numéro RG 19/2625,
- déclarer recevable l'appel interjeté par le docteur [C] par acte du 12 avril 2021 enregistré sous le numéro RG 21/210 à l'égard des consorts [B]/[E], Madame [F] [L] veuve [D], M. [SF] [D] et Mme [Z] [D] en qualités d'héritiers de Docteur [U] [D], la MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE,
- juger que l'instance se poursuivre entre les autres parties.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [E] pris en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en date du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
subsidiairement,
- ordonner la radiation de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 21/210 du rôle des affaires de la cour d'appel de Fort-de-France,
- débouter M. [H] [C] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [H] [C] à payer à M. [S] [E] pris en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe.
Il n'est pas contesté que M. [H] [C], appelant principal, a fait signifier sa déclaration d'appel à tous les intimés non constitués à l'exception de son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM).
C'est la raison pour laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la SHAM, puis, du fait de l'indivisibilité du litige, à l'égard de l'ensemble des parties.
M. [H] [C] conteste cette décision en faisant valoir en tout premier lieu que la SHAM est intervenue volontairement à l'instance et n'entend pas de prévaloir de la caducité de l'appel à son égard.
Cette intervention volontaire résulte de conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, libellées au nom de M. [H] [C] et de son assureur, la SHAM.
Pour autant cette intervention volontaire est irrecevable en application de l'article 554 du code de procédure civile, dès lors que la SHAM était partie (non représentée) à la procédure en première instance.
L'absence de signification de la déclaration d'appel de M. [H] [C] à son assureur, lui-même non appelant, avant l'expiration du délai d'un mois suivant de l'avis à signifier du 18 mai 2021, soit avant le 19 juin 2021, a eu pour effet de rendre l'appel de M. [H] [C] caduc à l'égard de la SHAM, donc de rendre le jugement définitif à l'égard de la SHAM à cette date.
La SHAM ne pouvait ensuite plus se constituer intimé sur un appel caduc à son égard.
Afin de déterminer si, comme l'a jugé le magistrat chargé de la mise en état, la caducité de l'appel de M. [H] [C] à l'égard de la SHAM doit être étendue aux autres parties, il importe de déterminer si le litige est indivible entre les parties.
Comme l'a justement rappelé le magistrat chargé de la mise en état :
- il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible,
- une condamnation solidaire ou in solidum ne constitue pas en soi une situation d'indivisibilité.
En l'espèce, le litige porte sur la condamnation in solidum de M. [H] [C] et son assureur la SHAM d'une part et de Mme [F] [L] veuve [D], M. [SF] [D] et Mme [O] [D] en qualités d'ayant droit de feu le docteur [U] [D] et leur assureur la société MACSF d'autre part, à réparer divers préjudices subis par M. [S] [E] pris en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], ainsi que par Mme [J] [E], Mme [R] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B] et M. [NE] [B]. Il est posé la question de la responsabilité du M. [H] [C] et de M. [U] [D], médecins, dans le décès de Mme [X] [B] épouse [E] le 25 juillet 2013 des suites d'une embolie pulmonaire massive, après que celle-ci ait subi une intervention chirurgicale consistant notamment en un éveinage saphène interne gauche pratiquée par le docteur [C] le 19 juillet 2013 et consulté en urgence le docteur [D] le 20 juillet 2013 en raison de douleurs à la jambe gauche.
Le tribunal a retenu la faute des deux praticiens et le fait qu'ils ont contribué à parts égales à la perte de chance de survie de la patiente, évaluée elle-même à 90%. Le docteur [C] et son assureur d'une part, et les ayants-droit du docteur [D] et son assureur d'autre part, ont été condamnés à indemniser chacun 45% du préjudice de l'époux, des deux filles et de la belle-fille, des parents, du frère et de la soeur de Mme [X] [B] épouse [E], âgée de 39 ans au moment de son décès.
En appel, sont remis en cause la responsabilité de chacun des deux médecins dans le décès de la patiente, subsidiairement leur part respective de responsabilité, ainsi que le montant de préjudice des proches de Mme [X] [B] épouse [E]. Il est même sollicité par M. [H] [C], à titre subsidiaire de sa demande de mise hors de cause, une contre-expertise médicale.
S'il est exact que la solidarité d'une condamnation, en particulier entre un assuré et son assureur, ne confère pas en elle-même un caractère indivisible au litige, il y a lieu d'examiner si, au vu des demandes des parties en appel, il peut exister un risque d'incompatibilité et d'impossibilité d'exécuter deux décisions contraires.
Si la cour devait infirmer le jugement et considérer que le docteur [D] n'a commis aucune faute et que seul le docteur [C] a commis la ou les seules fautes à l'origine de la perte de chance de survie de la patiente, donnant lieu à la condamnation du docteur [C] qui devrait être totalement garantie par son assureur, les proches de la défunte ne pourraient obtenir l'extension de la condamnation prononcée en première instance contre l'assureur du docteur [C], du fait du caractère définitif du jugement à l'égard de la SHAM, et se retrouveraient à devoir faire exécuter deux décisions contradictoires entre elles, contre l'auteur de la faute d'une part, et contre son assureur d'autre part, au titre d'une garantie incomplète.
De même si la cour devait infirmer le jugement et considérer que le docteur [C] n'a commis aucune faute et que seul le docteur [D] a commis une faute à l'origine de la perte de chance de survie de 90% de la patiente, la SHAM ne pourrait remettre en cause le principe de sa condamnation, ce qui conduirait à indemniser le préjudice des proches de la victime deux fois, sur le fondement de deux condamnations définitives mais contradictoires entre elles.
Il en serait de même en cas de remise en cause du partage à parts égales de la responsabilité entre les deux médecins.
Enfin, les mêmes contradictions de décision pourraient survenir en cas de remise en cause de l'évaluation du préjudice des proches de la patiente.
Pour l'ensemble de ces raisons, le litige doit être considéré comme indivisible tant entre le docteur [C] et son assureur qu'entre la SHAM et les autres intimés.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [H] [C] caduc à l'égard de tous les intimés.
La caducité totale ayant été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de radiation.
L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant M. [H] [C] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré et à payer aux consorts [E] et [B] ensemble la somme globale de 1 000 euros supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles engagés dans l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant sur déféré,
CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens de la procédure de déféré;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à M. [S] [E], en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs [M] [E] et [Y] [E], Mme [J] [E], M. [WX] [B], Mme [P] [K] épouse [B], Mme [R] [E] et M. [NE] [B], ensemble, la somme globale de
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, présidente, et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,