Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Elodie LACHAMBRE
- Me Annelise VAURS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre
1ère section
N° RG 21/04975
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFRK
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEURS
M. [U] [O] [M], né le 21/08/1978 à [Localité 6] (CUBA) de nationalité cubaine, musicien, 656 NW 98th St Miami, FL 33150, Etats Unis,
M. [D] [G] [X], né le 22/01/1984 à [Localité 6] (CUBA) de nationalité cubaine, musicien, domicilié [Adresse 4],
M. [B] [A], né le 9/08/1973 à CUBA, de nationalité Cubaine, musicien, [Adresse 2],
représentés tous les trois par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1109
DÉFENDERESSES
La compagnie [Localité 10] INSURANCE PLC, société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 3]
Décision du 12 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04975 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFRK
La société W.E.I [Localité 7] [Adresse 9] SAS, [Adresse 1]
représentées toutes deux par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] [M], Monsieur [D] [G] [X] et Monsieur [B] [A], membres d’un groupe de musiciens cubains, sont venus à [Localité 7] pour donner un concert au Bataclan et ont séjourné à l'hôtel [5] [Localité 7] [Adresse 9], appartenant à la société WEI [Localité 7] [Adresse 9], situé [Adresse 1] à [Localité 8], dans la nuit du 25 au 26 mai 2018.
Le 26 mai 2018, ils ont porté plainte pour le vol de divers bijoux, bagages de luxe et numéraires commis le 25 mai 2018 entre 20h30 et 23h00 au sein de l'hôtel où ils résidaient.
Par courrier du 11 septembre 2019, leur conseil a mis en demeure la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] de leur régler sous quinzaine une indemnité de 540.000 euros en réparation de leurs préjudices, faisant valoir la faute de surveillance de l'hôtelier.
A défaut d’issue amiable, par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, Messieurs [O] [M], [G] [X] et [B] [A] ont fait assigner la SAS WEI [Localité 7] [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Paris à titre principal aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 595.870 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à taux légal à compter du 11 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils ont également demandé au tribunal d'ordonner à la SAS [5] HOTEL WEI [Localité 7] [Adresse 9] de communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, toute information utile sur les garanties d'assurance susceptibles d'être mobilisées, en particulier le nom de son ou ses assureur(s), les références de contrat et de sinistre, les conditions particulières et générales de ces contrats concernés.
Par ordonnance du 15 février 2022, le juge de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu pour le juge de la mise en état à statuer sur l'intervention volontaire de la société [Localité 10] INSURANCE PLC qui est invitée à formaliser son intervention volontaire dans des conclusions au fond, distinctes des conclusions d'incident ;
- Sursis à statuer jusqu'à ce que les demandeurs justifient avoir demandé au procureur de la [Adresse 9] si des suites ont été données à leur plainte et de la réponse de ce dernier
dans un délai de 3 mois à compter de la réception de leur demande ;
- Condamné la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] SAS à produire :
- Les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société [Localité 10] INSURANCE PLC ;
- La déclaration de sinistre du 26 mai 2018 de la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] SAS à son assureur ;
Ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de six semaines à compter de la mise à disposition de la décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai maximal de 30 jours ;
- Dit que le juge de la mise en état de la 5ème chambre 1ère section se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- Déclaré la SAS WEI [Localité 7] [Adresse 9] et la société [Localité 10] INSURANCE PLC irrecevables devant le juge de la mise en état en leurs demandes tendant à débouter au fond les demandeurs et à mettre hors de cause la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] ;
- Condamné les demandeurs aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, Messieurs [U] [O] [M], [D] [G] [X] et [B] [A] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Condamner la SAS [5] HOTEL WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC, in solidum, à leur régler la somme de 595.870 euros à titre de dommages et intérêts, ces derniers faisant leur affaire de la répartition entre eux de ces indemnités, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, avec capitalisation, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la prise en charge des entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS [5] HOTEL WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC, in solidum, à leur régler la somme de 301.313 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à l’issue du vol du 25 mai 2018, ces derniers faisant leur affaire de la répartition entre eux de ces indemnités, le tout portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019, avec capitalisation, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prise en charge des entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’ancienneté du dossier.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour l’essentiel les moyens suivants:
Ils expliquent que le dossier pénal a permis de déterminer les éléments suivants :
- le vol a été commis le 25/05/2018 entre 20h30 et 21h15, alors qu’ils donnaient un concert au Bataclan ;
- Les voleurs se déplaçaient dans l’hôtel depuis 16h10 et un réceptionniste pensant qu’il s’agissait de membres de l’équipe du groupe leur a donné, sans vérification de leur identité, un double des clés des chambres des deux chanteurs et de leur manager ;
Ils pointent la faute de l’hôtel en indiquant que le réceptionniste à l’origine de la remise du double des clés aux voleurs n’était pas celui qui avait procédé aux formalités d’enregistrement de sorte qu’il ne connaissait pas les hôtes, et qu’il ne devait donc pas délivrer de double de clé sans vérification d’identité. Pour eux, ni le fait que les voleurs s’expriment en anglais avec un accent cubain, ni le fait qu’ils connaissent le nom des occupants et le numéro des chambres ne permet de dédouaner le réceptionniste et d’exonérer l’hôtel de sa responsabilité.
Ils font valoir que le vol est survenu dans le cadre d’un dépôt hôtelier et ils rappellent que les articles 1950 à 1953 du code civil instaurent un régime de responsabilité sans faute, qu’il pèse sur l’hôtelier une responsabilité de plein droit, et que sa faute n’a d’incidence que sur la détermination du montant de la réparation.
S’agissant de la preuve du dépôt et du vol, ils exposent que le client victime du vol peut établir par tous moyens la preuve de la matérialité du dépôt et l’étendue du vol, et qu’en l’espèce, ils communiquent le dossier pénal, les justificatifs relatifs à leur très grande notoriété rendant cohérente la détention d’objets de valeurs, des photographies démontrant qu’ils ont pour habitude de porter des bijoux de valeur lors de leurs apparitions médiatiques ou privées.
Pour ce qui est du vol, ils relèvent que la matérialité n’est pas contestée et font observer que la preuve de l’étendue du dommage subi est également libre et qu’en l’espèce, ils ont été entendus dès leur retour de concert, juste après avoir eu accès à leurs chambres et ont confirmé leurs allégations dès le lendemain avec un dépôt de plainte contenant une première liste estimative des biens dérobés complétée le 29 mai 2018 par une liste définitive.
A l’argumentation développée par l’assureur sur l’absence d’intervention d’autres assureurs, ils répliquent qu’ils ont fait sur ce point une déclaration solennelle devant une autorité compétente en droit anglo-saxon et qu’il s’agit là de la seule chose qu’ils puissent produire sauf à exiger d’eux qu’ils rapportent une preuve négative totalement impossible.
A l’existence d’une assurance de biens qui leur est opposée, ils rétorquent qu’à supposer qu’elle soit mobilisable, ceci est parfaitement indifférent pour un assureur de responsabilité et qu’un assuré est libre de ne pas mobiliser une assurance de biens et de recourir pour l’intégralité de son préjudice contre un responsable et son assureur. Ils rappellent que la seule limite est le respect du principe de réparation intégrale et qu’en l’occurrence ils n’ont perçu aucune indemnisation de quelque nature qu’elle soit.
S’agissant de la société [Localité 10] INSURANCE PLC, ils relèvent que l’assureur ne conteste pas sa garantie.
Ils s’opposent à l’argument fondé sur le non-respect des règles douanières sur lequel les défenderesses s’appuient en soutenant que les bijoux achetés hors de France auraient du être déclarés à leur arrivée sur le sol français. Ils estiment en effet l’argument non pertinent en expliquant que les articles 464 et 465 du code des douanes invoqués par l’assureur sont hors sujet en ce qu’ils sont relatifs au transport d’argent liquide pour plus de 10.000 euros et qu’en l’occurrence, leur situation relève de l’article 196bis du même code qui concerne l’importation temporaire en suspension des droits et qui n’impose aucune déclaration.
Ils expliquent en outre, à titre surabondant, que l’assureur n’est pas le garant du respect de la réglementation douanière et que ce seul élément est insuffisant pour soutenir qu’ils ne détenaient pas les bien volés.
Ils considèrent que n’est pas plus pertinent l’argument portant sur l’absence de preuve de la propriété des biens dont ils avaient l’usage lors du vol puisque selon la jurisprudence, il suffit à la victime du vol dans un hôtel de prouver qu'il avait la détention des objets en question sans avoir à démontrer un droit de propriété sur eux.
Pour ce qui concerne le montant de la réparation, ils soutiennent que le plafond fixé à 100 fois le prix de la chambre par l’article 1953 du code civil doit être écarté en raison, d’une part, du fait que l’hôtel ne leur a pas proposé un dépôt dans le coffre de l’hôtel offrant à l’inverse la seule possibilité d’utiliser le coffre disponible dans les chambres dont la taille ne permettait pas de sécuriser tous les biens précieux des clients, d’autre part, du défaut de surveillance de l’hôtel qui a laissé des individus extérieurs à l’établissement circuler librement, et enfin, de la faute commise par le réceptionniste qui a délivré des doubles des clés sans aucune vérification d’identité.
Ils s’opposent au reproche qui leur est fait de n’avoir pas utilisé les coffres individuels situés dans les chambres en indiquant que le volume des coffres ne permettait pas d’y entreposer la totalité des biens volés et que la faute déterminante est celle du réceptionniste qui a fourni les clés aux voleurs.
Subsidiairement, si aucune faute ne devait être retenue à l’égard de l’hôtelier, ils seraient malgré tout fondés, en application des textes susvisés, à réclamer une indemnisation limitée à 100 fois le prix de la chambre soit 301.313 euros, montant calculé sur la totalité de la réservation.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, les sociétés WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC demandent au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile à l’exclusion des demandes tendant à voir “dire”, “juger” ou “constater”qui constituent des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
A titre principal,
- Juger recevable l’intervention volontaire de la société [Localité 10] INSURANCE PLC, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;
A titre principal :
- Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions faute de justification de la matérialité du dépôt et du vol des effets objets de la réclamation ;
- Les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire,
- Juger opposable aux demandeurs le plafond d’indemnisation prévu à l’article 1953, alinéa 3 du code civil ;
- Fixer à 25.455 euros le plafond d’indemnisation opposable à chacun des demandeurs individuellement ;
- Les débouter de toutes réclamations portant sur des objets dont ils n’établissent pas avoir eu la qualité de propriétaire, ni la matérialité du dépôt et du vol et pour lesquels aucune facture d’achat n’aura été communiquée ;
- Réduire drastiquement les montants susceptibles d’être alloués faute de justification notamment de la valeur et de la nature précise des objets déclarés volés ;
- Fixer à au moins 50 % la part de responsabilité incombant aux demandeurs, exonérer la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] SAS dans les mêmes proportions et limiter dans les mêmes proportions l’indemnisation susceptible de leur être allouée au titre des préjudices allégués et strictement justifiés ;
- Donner injonction aux demandeurs d’avoir à communiquer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à partir de la date de signification, les coordonnées de l’ensemble des assureurs dont les garanties sont susceptibles d’avoir été mobilisées au titre des faits survenus le 25 mai 2018, les contrats correspondants, les justificatifs des indemnités réglées ou de tout élément justifiant de l’absence d’intervention de ces assureurs ;
- Juger que les indemnités susceptibles d’être alloués aux demandeurs ne pourront, le cas échéant, leur être versées en exécution du jugement à intervenir que sur justification préalable des indemnités versées par les assureurs dont les garanties sont susceptibles d’avoir été mobilisées ou de leur absence d’intervention, et que ces indemnités devront venir en déduction des condamnations prononcées ;
- Ecarter l’exécution provisoire ou, subsidiairement, ordonner la mise sous séquestre du montant des éventuelles condamnations, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel;
En tout état de cause :
- Débouter Messieurs [O] [M], [G] [X] et [A] du surplus de leurs demandes ;
- Les condamner in solidum à leur verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise Vaurs.
Al’appui, les sociétés défenderesses font essentiellement valoir les moyens suivants :
En tout premier lieu, la société [Localité 10] INSURANCE PLC expose qu’elle intervient volontairement en qualité d’assureur de la société WEI [Localité 7] [Adresse 9].
Les sociétés défenderesses s’opposent pour l’essentiel, aux termes de conclusions de 30 pages auxquelles le tribunal renvoie expressément, aux prétentions des demandeurs pour les motifs ainsi résumés :
- Ils ne rapportent pas la preuve du dépôt et de la disparition des effets déclarés volés en ajoutant que si cette preuve est libre, elle ne peut toutefois pas résulter des seules déclarations du client ;
- Ils ne justifient, ni de leur qualité de propriétaires des objets déclarés volés, ni du dépôt effectif, et rien n’établit qu’ils avaient ces objets en leur possession à leur arrivée à l’hôtel;
- Ils ne justifient pas davantage de la valeur des objets déclarés volés ;
- La liste des objets volés est sans valeur probante comme établie par eux-mêmes ;
- Le fait que l’établissement ait lui-même contacté la police ne fait la preuve ni de la présence des objets dans la chambre, ni de leur valeur ;
- Les attestations produites ne sont pas probantes non plus en ce qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles constituent un “copier-coller des biens présentés comme volés”, qu’elles ont été remplies par la même personne, que l’attestation de Madame [F] contient une erreur de date identique à celle contenue dans l’attestation attribuée à l’assistant de Monsieur [O], que les attestations est les déclarations faites devant les services de police ne sont pas cohérentes;
- Les photographies produites qui ne sont pas datées et qui n’ont pas été prises à l’hôtel [5] sont également dénuées de valeur probante ;
- La notoriété du groupe dont s’agit n’a pas d’incidence sur la nature et la force probante des éléments de preuve que les demandeurs doivent produire pour prétendre au succès de leurs prétentions ;
- Aucune facture n’est produite ce qui est inexplicable.
A titre subsidiaire, elles considèrent que si le tribunal venait à juger que les demandeurs justifient de la possession, de la matérialité du dépôt et du vol de certains des objets faisant l’objet des réclamations formulées, il y aurait alors lieu d’appliquer le plafond d’indemnisation de l’article 1953 du code civil, étant rappelé que l’hôtel n’a pas refusé de recevoir les effets de ces clients et qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute à l’origine des préjudices allégués, les vols ayant été commis par ruse en bande organisée, suivant un mode opératoire qualifié par les enquêteurs “d’astucieux et bien huilé”.
En revanche, elles reprochent aux clients tout d’abord de n’avoir pas demandé à utiliser le coffre de l’hôtel s’ils détenaient des effets de si grande valeur, et ensuite, de n’avoir pas non plus utilisé les coffres-forts se trouvant dans les chambres.
Elles exposent que le plafond d’indemnisation doit être calculé sur le prix de la chambre de chaque client par journée soit un montant maximal de 25.455 euros et non pas sur la base de l’ensemble des 14 chambres réservées pour l’ensemble du groupe.
Selon elles, la faute d’imprudence commise par les clients doit réduire leur indemnisation dans une proportion de 50 %.
S’agissant de l’intervention éventuelle d’autre(s) assureur(s), ils expliquent que les demandeurs ne contestent pas être titulaires d’une assurance susceptible de couvrir le vol et que ne pouvant prétendre à une double indemnisation, elles sont bien fondées à solliciter des demandes qu’ils indiquent les coordonnées de l’ensemble des assureurs dont les garanties sont susceptibles d’avoir été mobilisées au titre des faits survenus le 25 mai 2018, et qu’ils produisent les justificatifs des indemnités réglées ou tout élément justifiant de l’absence d’intervention de ces assureurs puisque les indemnités perçues, devraient venir en déduction des montants éventuellement alloués en réparation de leurs préjudices.
Les défenderesses demandent enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit au motif que les demandeurs résident à l’étranger et réclament des sommes particulièrement élevées sans justificatifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2023, et les plaidoiries fixées à l’audience du 22 janvier 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [Localité 10] INSURANCE PLC
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société [Localité 10] INSURANCE PLC indique intervenir en qualité d’assureur de la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] dont la responsabilité est recherchée.
Son intervention doit donc être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de l’hôtelier
Selon l’article 1952 du code civil :
“Les aubergistes ou hôteliers répondent comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.”
Par ailleurs, il résulte de l’article 1953 :
“Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages et intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.”
Ces dispositions sont d’ordre public et instaurent une responsabilité de plein droit qui, hormis la question de l’étendue de la garantie dans certaines hypothèses, ne nécessite pas que soit démontrée la faute de l’hôtelier puisque l’obligation de surveillance imposée à ce dernier se définit comme une obligation de résultat.
Dans le cas d’espèce, l’examen de la faute reprochée à l’hôtel est néanmoins nécessaire pour déterminer le régime d’indemnisation applicable.
Sur les circonstances du vol et la faute de l’hôtelier
Il est établi par l’enquête de police, et notamment par la vidéo surveillance, que les quatre voleurs sont entrés dans l’établissement le 25 mai 2018 à 16h00 et qu’à 16h40 l’un d’eux s’est fait remettre un double des clés magnétiques des chambres des deux chanteurs et du manager par l’un des réceptionnistes de l’hôtel.
Les trois autres voleurs sont revenus dans l’hôtel entre 20h20 et 20h23 et le vol a donc été perpétré entre 20h23 et 21h13, heure à laquelle ils ont quitté les lieux.
Le mode opératoire a été confirmé par le réceptionniste qui a délivré le double des clés, Monsieur [J] [C], qui a indiqué avoir donné les doubles à des personnes qu’il a pris pour des membres de l’équipe en raison de leur accent hispanique, et du fait qu’ils connaissaient le numéro des chambres et le nom des occupants.
Il ressort de l’audition de Monsieur [R] [W], autre réceptionniste de l’hôtel, que la procédure interne prévue impose de demander de façon systématique une pièce d’identité au client pour délivrer un double de clé ou une clé supplémentaire, sauf dans le cas où cette opération est demandée au réceptionniste qui a procédé aux formalités d’enregistrement et qui, de ce fait, connaît déjà son interlocuteur qu’il peut identifier comme l’occupant de la chambre concernée.
Il est constant que Monsieur [C] a délivré un double de la clé de trois chambres sans opérer aucune vérification d’identité et que, ce faisant, il a commis une faute d’imprudence qui a permis aux voleurs de s’introduire dans les chambres des clients. L’hôtel est comptable de la faute de son préposé et les clients ont donc droit à l’indemnisation intégrale de leur préjudice sans que puisse leur être opposée la limitation fixée par l’article 1953 du code civil, étant par ailleurs observé que la matérialité du vol n’a jamais été contestée, seules l’ampleur de celui-ci, la détention des biens déclarés volés, leur propriété et leur valeur étant discutées.
Sur la preuve du dépôt et le montant du préjudice matériel
Selon les dispositions de l’article 1950 du code civil, la preuve du dépôt nécessaire peut être reçue par témoins et il s’en déduit que la matérialité du dépôt hôtelier peut être prouvée par tous moyens, y compris, dans certains cas, par présomption.
Il est en effet admis que la preuve puisse résulter de la déclaration faite aux services de police immédiatement après le vol.
Il est cependant nécessaire que la présomption de fait attachée à un dépôt rapide de plainte soit conforme à la situation et rendue plausible par la situation de fait, faute de quoi il appartient à la victime du vol d’apporter d’autres éléments probants au moins concernant la détention des objets pendant la durée du séjour hôtelier.
En l’espèce, si les pièces de procédure produites ne permettent pas de savoir à quelle heure le vol a été signalé, il apparaît que selon le procès-verbal n° 2018/000561 établi le 26 mai 2018 à 1h05 par le brigadier chef [H] [I], en arrivant sur place, il lui a été indiqué que :
- Monsieur [X] et sa compagne qui occupaient la chambre 208 avaient été victimes d’un vol portant sur deux sacs Vuitton, des bijoux estimés à 200.000 dollars environ et une somme en numéraire de 1.500 dollars et 60 livres anglaises.
- Monsieur [O] [M] occupant la chambre 408 a été victime d’un vol de bijoux non estimés et d’une somme de 3.000 dollars.
- Monsieur [A] occupant la chambre 279 a été victime d’un vol portant sur un sac de sport Vuitton, des lunettes de luxe et une somme de 3.600 euros et 1.500 dollars.
En outre, le même jour à 3h30, les policiers ont reçu sur place la plainte déposée pour le compte des trois demandeurs par Madame [K] [Z] [L]. Cette dernière a déclaré que dans la chambre 208 qu’elle occupait avec Monsieur [X], avait été constatée la disparition des effets suivants : un collier en or blanc et diamants d’une valeur de 100.000 dollars, un bracelet en or blanc et diamants de 50.000 dollars, une montre HUBLOT de 60.000 dollars, un autre bracelet en or jaune et diamants de 15.000 dollars, deux sacs et un portefeuille [S] Vuitton, 1.500 dollars et 60 livres en liquide.
Elle a également déclaré que Monsieur [O] [M] s’était vu dérober, dans la chambre 408, 3.000 dollars en liquide, des bijoux, un collier, un bracelet, une bague et une montre ainsi qu’un sac et un portefeuille.
S’agissant de Monsieur [A] qui occupait la chambre 279, elle a indiqué que celui-ci s’était vu dérober un sac, des lunettes, 3.600 euros et 1.500 dollars en liquide.
Ce dépôt de plainte se trouve corroboré par la main courante du 26 mai 2018 à 4h44 dressé après le déplacement des policiers suite à l’appel téléphonique de Monsieur [W], réceptionniste, et qui note qu’un vol a été commis dans trois chambres louées par le groupe de musiciens et qu’il avait été dérobé les effets suivants :
- chambre 408 (M. [O] [M]) un collier avec diamants, un sac d’effets vestimentaires pour un préjudice estimé à 150.000 dollars
- Chambre 208 (M. [X]) deux sacs [S] Vuitton, un portefeuille, du numéraire, une montre, un collier pour un préjudice estimé à 200.000 dollars
- Chambre 217 (M. [A]) un sac, 3.600 euros en numéraire, 3.000 dollars et des lunettes.
Le tribunal observe que le vol a été commis au préjudice des membres d’un groupe de musique présentant une notoriété certaine en tournée internationale, et à cet égard, les 18 photographies produites aux débats, si elles ne sont pas datées et ne permettent pas d’affirmer avec certitude que les demandeurs étaient lors du vol en possession des objets déclarés volés, démontrent néanmoins que les intéressés sont régulièrement photographiés avec des bijoux, montres et bagages de luxe lors de leurs déplacements.
Ces photographies sont donc de nature à conforter les éléments ci-dessus et à rendre plausible le dépôt invoqué qui, dés lors, apparaît suffisamment établi, nonobstant l’absence de déclaration douanière, à la supposer nécessaire.
Toutefois, si la présomption ci-dessus évoquée permet d’établir la réalité du dépôt, elle ne peut pas s’étendre à la preuve de la valeur des biens dérobés qui doit être établie par des éléments objectifs.
En l’occurrence, les seuls éléments produits par les demandeurs sont les trois attestations rédigées par eux-mêmes (Pièces n° 12, 13 et 14 ) et qui, de ce seul fait, sont dénuées de toute force probante, outre deux attestations rédigées en espagnol sans traduction et qui, partant, sont inexploitables par le tribunal.
Le seul autre éléments produit est un document établi par la société Jon Bragman de Miami au nom de Monsieur [X] portant sur la valeur d’un collier or blanc et diamant d’une valeur de 93.375 dollars et d’un bracelet or blanc et diamants d’une valeur de 49.850 dollars.
Le tribunal observe que ce document daté du 25 janvier 2018 est antérieur au vol et correspond à deux des bijoux déclarés volés dans les diverses déclarations rappelées ci-dessus.
Dans ces conditions, le préjudice doit être évalué, sur la base de cet unique élément de preuve, à la somme de 143.225 dollars soit 131.400 euros.
Sur la faute des victimes
Les parties défenderesses invoquent la faute des victimes comme étant de nature à réduire la part de responsabilité de l’hôtelier.
Les sociétés WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC soutiennent que les clients ont commis une faute en n’utilisant ni le coffre de l’hôtel ni même celui installé dans chaque chambre pour y entreposer les objets de valeur qui justifie un partage de responsabilité par moitié.
Il est constant que les clients n’ont pas demandé à utiliser le coffre de l’hôtel et il résulte de l’enquête policière que deux d’entre eux ont déclaré ne pas avoir utilisé les coffres forts installés dans les chambres et que le troisième indique qu’il l’a utilisé sans toutefois être en mesure d’affirmer qu’il en avait fermé la porte.
En toute hypothèse l’enquête n’a pas mis en évidence d’effraction sur lesdits coffres.
L’argument développé par les demandeurs sur la taille de ceux-ci apparaît peut convaincant puisque, si la taille des coffres ne permettait effectivement pas d’y entreposer les bagages dérobés, ils pouvaient néanmoins recevoir les bijoux qui constituent les objets présentant la plus grande valeur.
L’imprudence consistant à n’utiliser aucun des moyens de protection mis à leur disposition est constitutive d’une faute des victimes qui a concouru à la réalisation du dommage.
Toutefois, la faute la plus importante est sans conteste celle de l’hôtelier qui a remis un double des clés aux voleurs de sorte que le partage de responsabilité doit s’opérer à hauteur de 80 % pour la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] et 20 % pour les demandeurs.
En conséquences, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 131.400 x 80 % = 105.120 euros à charge pour eux d’opérer la répartition ainsi qu’ils le demandent.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019, et conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de communication des coordonnées d’autres assureurs
Dés lors que les défenderesses ne rapportent aucun élément établissant que les demandeurs seraient bénéficiaires d’autres assurances susceptibles d’être intervenues au titre du sinistre du 26 mai 2018, la demande de communication sous astreinte de documents sans même savoir si ceux ci-existent doit être rejetée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de subordonner le paiement de l’indemnité à une justification de non-assurance impossible à produire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC qui succombent seront tenues aux dépens.
Aucune considération particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Messieurs [O] [M], [X] et [A] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, les sociétés WEI [Localité 7] [Adresse 9] et [Localité 10] INSURANCE PLC seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Les sociétés défenderesses sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en se contentant d’arguer de la nationalité étrangère des demandeurs.
Compte tenu de la notoriété des intéressés, de leurs fréquentes tournées à l’étranger et des montants en jeux, ce seul argument est insuffisant à établir un risque majeur de non-restitution en cas d’infirmation de la décision.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
REÇOIT la société [Localité 10] INSURANCE PLC en son intervention volontaire et la déclare recevable ;
CONDAMNE in solidum la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] et la société [Localité 10] INSURANCE PLC à payer à Messieurs [U] [O] [M], Monsieur [D] [G] [X] et Monsieur [B] [A], pris ensemble, la somme de 105.120 euros au titre de leur préjudice matériel à charge pour eux d’opérer la répartition de cette somme conformément à leur demandes ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 et dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE Messieurs [U] [O] [M], Monsieur [D] [G] [X] et Monsieur [B] [A] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] et la société [Localité 10] INSURANCE PLC de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] et la société [Localité 10] INSURANCE PLC à payer à Messieurs [U] [O] [M], Monsieur [D] [G] [X] et Monsieur [B] [A] de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum la société WEI [Localité 7] [Adresse 9] et la société [Localité 10] INSURANCE PLC aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
La GreffièreLe Président