Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mars 2023
N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Décembre 2020, RG 20/00327
Appelants
M. [G] [F] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
et
Mme [M] [E] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié des 21 et 22 août 2006, le Crédit Agricole Financement Suisse a consenti à Monsieur [G] [I] et Madame [M] [N] son épouse un prêt immobilier référencé IM 0015145 d'un montant de 375 000 CHF, soit la contre-valeur de la somme de 236 354,46 euros, destiné à l'acquisition d'un terrain et à la construction de leur résidence principale à [Localité 7], garanti par une hypothèque conventionnelle, un privilège de prêteur de deniers outre le cautionnement de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie.
Postérieurement, par acte notarié du 10 août 2008, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie s'est portée caution en faveur des époux [I] pour un prêt complémentaire référencé IM 0016816, d'un montant de 33 000 CHF, soit la contre-valeur de la somme de 20 522,39 euros, avec affectation hypothécaire.
Suite à différents incidents dans le remboursement des concours, la Caisse de Crédit Agricole Financement a prononcé, par courriers du 6 janvier 2014, la déchéance du terme des deux prêts, mettant en demeure les débiteurs de lui régler la somme totale de 375 699,60 CHF.
Sollicitée à cette fin, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est intervenue en qualité de caution pour solder la dette, une quittance subrogative lui ayant été délivrée le 3 avril 2014 pour la somme de 347 152,45 CHF.
Par acte du 10 juin 2015, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a ensuite fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer valant saisie-immobilière pour la somme de 311 675,34 euros.
Par jugement d'orientation du 7 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a néanmoins débouté la Caisse de Crédit Agricole des Savoie de ses demandes au motif que la banque n'était pas en mesure de justifier d'une déchéance du terme régulièrement prononcée par le prêteur, la procédure de saisie immobilière étant consécutivement annulée dans sa totalité.
Le Crédit Agricole Financement Suisse, désormais SA Crédit Agricole Next Bank, a alors réitéré la procédure de déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [I] de régulariser les échéances impayées au titre des deux prêts pour la somme totale de 35 809,03 CHF.
Faute de règlement, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 22 mars 2019, le Crédit Agricole Next Bank a prononcé la déchéance du terme des concours et mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme totale de 309 300,65 CHF.
La Caisse de Crédit Agricole des Savoie est de nouveau intervenue en qualité de caution afin de solder la dette des époux [I], une nouvelle quittance subrogative lui ayant été délivrée le 5 juin 2019 pour la somme de 309 300,65 CHF.
Par actes du 9 mars 2020, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner les époux [I] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré la demande régulière, recevable et partiellement fondée,
- condamné solidairement les époux [I] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 279 137,10 euros, montant de la quittance subrogatoire, au titre des échéances en retard, du capital restant dû et des intérêts, des prêts des 21 et 22 août 2006 et du 10 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019,
- condamné solidairement les époux [I] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse de Crédit Agricole des Savoie du surplus de ses demandes,
- rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les époux [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 1er mars 2021, les époux [I] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré la demande régulière, recevable et partiellement fondée,
condamné solidairement les époux [I] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 279 137,10 euros, montant de la quittance subrogatoire, au titre des échéances en retard, du capital restant dû et des intérêts, des prêts des 21 et 22 août 2006 et du 10 avril 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2019,
condamné solidairement les époux [I] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les époux [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- constater qu'une sommation a été faite à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie de produire le protocole transactionnel régularisé entre les parties,
- débouter purement et simplement la Caisse de Crédit Agricole des Savoie de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à verser en réparation des préjudices moraux subis les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour Monsieur [I],
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour Madame [I],
- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à afficher le présent arrêt, biffé s'agissant des noms des appelants, sur la porte d'entrée de l'ensemble de ses agences bancaires des deux Savoie et ce pour une durée de 2 mois courant à compter du 8ème jour après la signification de l'arrêt sous peine d'une amende de 1 000 euros par manquement constaté,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs contestations ou demandes injustifiées ou mal fondées,
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 279 137,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Il résulte en l'espèce des conventions de prêt notariées signées les 21 et 22 août 2006 pour l'une, et le 10 avril 2008 pour l'autre, reproduites dans les copies exécutoires versées en original aux débats par l'intimée, que la banque peut se prévaloir de l'exigibilité anticipée des concours en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances convenues (articles 9.2 de chacun des contrats).
Se prévalant d'échéances impayées par les époux [I] concernant les deux concours, l'établissement prêteur produit les courriers du 30 janvier 2019 adressés à chacun d'entre eux par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, les invitant à régulariser sous quinzaine les échéances échues et demeurées impayées sous peine de déchéance des prêts référencés IM 0015145 et IM 0016816.
Les mentions renseignées sur les avis de délivrance Swiss Post, versés en original, attestent de la bonne réception par leurs destinataires, le 6 février 2019, des mises en demeure respectives.
Quoique des règlements au moyen de bulletins de versement orange (BVR) soient allégués par les emprunteurs, aucune pièce justificative de leur émission (attestant d'une date précise et du montant acquitté), ni d'une quelconque régularisation dans le délai imparti, n'est versée par les époux [I], de sorte que le prêteur a valablement adressé, à la même adresse et sous plis recommandés datés du 22 mars 2019, les avis de déchéance du terme des concours IM 0015145 et IM 0016816. Consécutivement, chacun des courriers recommandés a été retourné à la SA Crédit Agricole Next Bank avec la mention 'pli avisé et non réclamé' comme en attestent les documents produits en original par la banque.
Postérieurement et de façon surabondante, la SA Crédit Agricole Next Bank a fait signifier à Monsieur [I] et à son épouse, à la même adresse que celle des recommandés susvisés, la lettre du 22 mars 2019 emportant déchéance du terme des concours (signification à étude le 28 mars 2019 après vérification de la réalité de la domiciliation des emprunteurs).
Enfin, les époux [I], qui excipent d'un protocole d'accord dont la date et les termes ne sont pas précisés dans leurs écritures, ne versent aucun élément démontrant l'existence et l'effectivité d'une telle convention entre les parties, par ailleurs contestée par l'intimée, de sorte qu'aucun effet juridique ne saurait en résulter pour la cour faute de production d'un quelconque document constatant l'accord de toutes les parties.
Il en résulte que la déchéance du terme des concours, prononcée au profit du Crédit Agricole Next Bank, s'avère régulièrement acquise et justifie l'exigibilité immédiate de la créance au titre des prêts IM 0015145 et IM 0016816.
La Caisse de Crédit Agricole des Savoie, subséquemment actionnée en garantie, justifie avoir honoré son engagement et produit en ce sens une quittance subrogative fondant sa demande en paiement au visa des articles 2305 et 2306 du code civil.
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a, après réduction de la demande de la caution à la seule somme acquittée par elle, fait droit partiellement à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 279 137,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la subrogation (5 juin 2019).
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée.
Sur la demande indemnitaire des époux [I] et la demande d'affichage de la décision
Les époux [I] échouent à rapporter la preuve d'une faute quelconque de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à l'origine d'un préjudice particulier les concernant.
En outre, aucune disposition de nature civile ne permet, au titre de la présente espèce, de faire droit à la demande d'affichage sous astreinte telle que revendiquée par les appelants.
Dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Les époux [I], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Ils sont en outre condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [M] [N] épouse [I] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente