Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRV6
FK
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°19/04544 CH1 C1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2022 Monsieur [N] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - prétentions des parties :
Mme [Z] [F] a vendu à Mme [D] [L], à la date du 1er mars 2019 selon la mention portée sur le certificat d'immatriculation, une voiture d'occasion Porsche Macan immatriculée [Immatriculation 2].
Il est apparu ensuite que ce véhicule avait été volé, et le numéro de série dissimulé et remplacé par un faux numéro ; la voiture a été saisie par les gendarmes chargés de l'enquête, puis, sur autorisation du procureur de la République de Clermont-Ferrand, remise le 3 octobre 2019 à un mandataire de la SA MAAF Assurances, qui se présentait comme la propriétaire.
Le 30 octobre et le 13 novembre 2019, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [F], ainsi que M. [K] [U], exerçant à Béziers une activité commerciale sous l'enseigne Cash Auto, en demandant notamment la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie d'éviction due à l'acquéreur.
Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 15 janvier 2021, a principalement ordonné la résolution de la vente, et condamné Mme [F] à payer à Mme [L] une somme de 35 000 euros en restitution du prix, une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros par mois jusqu'au caractère définitif de la décision. Le tribunal a en outre a condamné Mme [F] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a rejeté le surplus des demandes.
Par une déclaration électronique reçue au greffe le 2 mars 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de débouter Mme [L] de toutes ses demandes, aux motifs d'abord que le principe même de l'éviction de l'acquéreuse n'est pas certain, dès lors que la décision du procureur de la République de remettre le véhicule à l'assureur n'est pas créatrice d'un droit de propriété, et que la subrogation édictée par l'article L. 121-12 du code des assurances limite l'action subrogatoire de l'assureur au seul recours contre les tiers, qui par leur fait ont causé le dommage à l'origine de la garantie. Mme [F] fait ensuite valoir que Mme [L] s'est montrée négligente dans la défense de ses intérêts : le véhicule ne pouvait faire l'objet d'une confiscation sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal, et d'autre part Mme [L], étant possesseur de bonne foi, était à l'abri de toute revendication, le délai de trois ans prévu à l'article 2276 du code civil étant aujourd'hui expiré. L'appelante conteste enfin tout lien de causalité entre la saisie du véhicule et le préjudice allégué par Mme [L], pour lequel des dommages et intérêts lui ont été accordés.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement sur la résolution de la vente, et sur le montant des dommages et intérêts. Elle expose que la réalité de son éviction se trouve pleinement établie par les pièces qu'elle produit, qui prouvent que la voiture était volée, et qu'elle a été reprise sur décision de l'autorité publique ; elle déclare qu'elle n'a commis elle-même aucune négligence, la confiscation et la restitution étant conformes à l'article 131-21 du code pénal. Formant appel incident, Mme [L] demande que la condamnation à restituer le prix soit portée de 35 000 à 50 000 euros, somme qu'elle a payée en partie (à hauteur de 15 000 euros) par la cession de son propre véhicule Audi Q 7.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 8 juillet et le 8 octobre 2021.
Motifs de la décision :
Selon l'article 1626 du code civil, le vendeur est obligé de garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu.
Ainsi que l'a justement énoncé le tribunal, Mme [L] justifie de son éviction matérielle, au moyen des documents suivants : le récépissé de sa plainte (déposée pour escroquerie le 31 juillet 2019 auprès de la gendarmerie de Saint-Eloy-les-Mines) ; le procès-verbal d'enquête établi par cette gendarmerie le 3 octobre 2019, qui atteste de la remise du véhicule le même jour à un mandataire de la MAAF, se présentant comme la propriétaire ; et les documents rédigés lors de cette remise, notamment la procuration donnée par la MAAF le 12 septembre 2019, en sa qualité de propriétaire du véhicule (après le paiement de l'indemnité qu'elle a fait à son assuré M. [Y] [G]), à la SAS Indra pour que celle-ci reprenne le véhicule en son nom, et le bon d'enlèvement établi le jour de la remise (pièces n° 6 et 14 à 17 produites par l'intimée). Le vol opéré sur ce véhicule, et le maquillage du numéro de série ne sont d'ailleurs pas contestés par Mme [F] et apparaissent confirmés, s'il en est besoin, par l'apposition d'un autocollant destiné à masquer le numéro d'origine, en laissant apparaître un numéro falsifié.
S'il est vrai, comme le fait valoir Mme [F], que le procureur de la République, ayant autorisé la remise à la MAAF, n'a pas compétence pour statuer sur la propriété de la voiture, cette autorité peut en revanche et conformément à l'article 41-4 du code de procédure pénale autoriser au cours de l'enquête la restitution d'un objet volé à son propriétaire, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. La remise du véhicule à la MAAF, effectuée le 3 octobre 2019, se fonde non pas sur l'article L. 121-12 du code des assurances, comme le prétend Mme [F] ' cet article ne s'appliquant qu'à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage, en l'occurrence le voleur ou receleur de la voiture -, mais a priori sur une disposition du contrat d'assurance, stipulant qu'en cas de vol, l'assureur ayant indemnisé l'assuré se trouve subrogé dans les droits réels de celui-ci sur l'objet volé, clause habituelle dans les polices d'assurance contre le vol.
M. [F] n'est pas fondée à reprocher à Mme [L] d'avoir omis de contester la restitution, en se prévalant de l'article 2276 du code civil, qui enferme dans un délai de trois ans l'action en revendication de la victime de vol : la date du vol n'est pas connue, la voiture avait été mise en circulation le 23 mai 2016 selon les documents versés aux débats, et rien n'établit que le vol ait été commis plus de trois ans avant la saisie et la demande de restitution, faite par la MAAF en septembre 2019. Il n'apparaît que Mme [L] aurait pu, au vu de ces seuls éléments, contester utilement la saisie et la restitution, en invoquant l'article 2276 du code civil.
Il n'apparaît pas non plus que Mme [L] aurait pu contester, auprès du procureur de la République, la qualité de propriétaire de la MAAF : la clause subrogeant l'assureur dans le droit de propriété de l'assuré sur l'objet volé est usuelle en la matière ; même si la preuve de cette subrogation n'est pas établie (le contrat d'assurance conclu entre la MAAF et le propriétaire victime du vol n'est pas produit), la restitution pouvait être décidée au stade de l'enquête au légitime propriétaire quel qu'il fût, soit M. [G] soit son assureur : Mme [L] aurait été, dans tous les cas, dépossédée du véhicule.
Mme [L] n'a commis aucune faute en s'abstenant de contester la restitution. Elle est fondée en son action en garantie d'éviction, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente.
Formant appel incident, Mme [L] demande que la somme allouée en restitution du prix soit fixée à 50 000 euros, au motif qu'elle a, outre la somme de 35 000 euros, remis son véhicule Audi Q 7, d'une valeur de 15 000 euros, en paiement complémentaire du prix d'achat de la voiture en cause. Cependant et comme l'a relevé le premier juge, il n'apparaît pas que Mme [F] ait reçu ce véhicule Audi Q 7, aucun élément de preuve n'attestant de cette remise, et Mme [L] ayant elle-même déclaré, dans le procès-verbal de sa plainte du 31 juillet 2019, qu'elle l'avait remis à M. [K] [U], personne avec laquelle Mme [L] avait négocié l'achat du véhicule Porsche. C'est encore à bon droit que le tribunal a fixé à 35 000 euros la somme due par Mme [F] en restitution du prix de vente.
Mme [L] a subi un préjudice de jouissance certain, par le fait qu'elle a été brutalement privée de l'usage d'une voiture de grand prix, quelques mois après qu'elle en ait fait l'acquisition, alors qu'elle avait souscrit un emprunt pour cette acquisition selon ses déclarations aux gendarmes ; elle a d'ailleurs dû supporter des frais de mutation de carte grise. Mme [L] a droit à réparation de ces préjudices, en application de l'article 1630 du code civil ; compte tenu notamment de la valeur du bien, et du temps écoulé entre l'éviction et le prononcé du présent arrêt, il convient d'accorder à Mme [L] une somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts, une somme de 16 000 euros, outre 1 000 euros par mois jusqu'au caractère définitif de la décision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Z] [F] à payer à Mme [D] [L] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [F] à payer à Mme [D] [L] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président
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